Cour de cassation, 21 décembre 2006. 06-11.667
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
06-11.667
Date de décision :
21 décembre 2006
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui souffre d'une maladie professionnelle occasionnée par l'amiante reconnue par la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, a saisi aux fins d'indemnisation le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le Fonds), qui, après lui avoir versé une provision de 4 000 euros, lui a fait le 23 avril 2003 une offre d'indemnisation ; que M. X... a saisi le Fonds le 22 avril 2005 d'une demande complémentaire ; que refusant l'offre du Fonds, il a saisi la cour d'appel d'une demande de réévaluation ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident, qui est recevable :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir, pour fixer à une certaine somme la rente réparant ses préjudices patrimoniaux, retenu comme date de la première constatation de la maladie le 28 janvier 2000, alors, selon le moyen que le calcul du préjudice patrimonial de la victime s'apprécie au regard de la première constatation médicale de la maladie ; qu'en fixant au 28 juillet 2000 la date de la première constatation médicale de la maladie de M. X..., tout en constatant que celui-ci verse aux débats une radiographie du thorax effectuée le 25 mars 1996 faisant apparaître un épaississement de la plèvre pariétale bilatérale, la cour d'appel, qui a écarté cette date du 25 mars 1996 au motif inopérant de ce que M. X... ne démontrait pas qu'un traitement avait alors été entrepris, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 53 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 et de l'article 15 du décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001 ;
Mais attendu que l'arrêt retient que M. X... se prévaut de la radiographie du thorax du 25 mars 1996 faisant apparaître un épaississement de la plèvre pleurale, que le Fonds lui oppose que seul le scanner peut confirmer l'existence de plaques ou d'épaississement de la plèvre et retient la date du 21 février 2001, qui est celle du premier scanner et fixe cependant le taux d'incapacité permanente partielle à 25 % à compter du 28 juillet 2000, correspondant à la date retenue par M. Y..., pneumologue, en tant que date certaine de la première constatation médicale de la maladie par tomodensitométrie thoracique ;
que si M. X... verse aux débats une radiographie du thorax effectuée le 25 mars 1996 faisant apparaître un épaississement de la plèvre pariétale bilatérale, il ne démontre pas qu'un traitement ait été alors entrepris ;
Que de ces constatations et énonciations, procédant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve soumis au débat , et abstraction faite du motif inopérant visé par le moyen, la cour d'appel a pu déduire que M. X... n'a été atteint de manière certaine de l'affection pulmonaire provoquée par l'exposition à l'amiante qu'à compter du 28 juillet 2000 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi principal :
Vu l'article 53-IV de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 et le principe de la réparation intégrale du préjudice ;
Attendu que pour dire que le Fonds devra verser à M. X..., en réparation de son préjudice patrimonial, au titre des arriérés de rente du 28 juillet 2000 au 31 mars 2005, la somme de 14 401,29 euros, et une rente annuelle de 1 711,71 euros à compter du 1er avril 2005, revalorisée annuellement selon les dispositions de l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale, l'arrêt retient d'une part, au titre des arriérés de rente du 28 juillet 2000 au 31 mars 2005, la somme totale de 14 401,29 euros calculée sur la base du montant des termes échus de la rente annuelle proposée par le Fonds eu égard au taux d'invalidité, déduction faite des "sommes versées par l'organisme social", d'autre part , à compter du 1er avril 2005, une rente annuelle de 1 711,71 euros calculée, sur la même base, après déduction de la rente annuelle de 4 086,04 euros à la charge de l'organisme social ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle devait d'abord procéder à une évaluation globale incluant, à la date où elle statuait, tant les arriérés de rente échus depuis la date de déclaration de la maladie que le capital représentatif de cette rente, ensuite déduire de cette évaluation tant les versements passés que le capital représentatif de la rente par ailleurs servie par l'organisme social, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte et du principe susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il a statué sur la réparation du préjudice patrimonial de M. X... à la charge du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, l'arrêt rendu le 14 décembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille six.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique