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Tribunal Administratif de Paris, 31 août 2023. 2317806

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2317806

Date de décision :

31 août 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée 27 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Charles, demande à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de lui accorder un rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler dans un délai d'une semaine à compter de la notification de la présente ordonnance sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est avérée ; il est en situation irrégulière et risque d'être éloigné du territoire français ; - la mesure demandée est utile ; elle constitue l'unique moyen d'obtenir un rendez-vous pour déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour dès lors que les demandes en ce sens qu'il a adressées aux services de la préfecture de police sont restées sans réponse. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Viard pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 2. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 3. Si, dans le cadre d'un " téléservice ", l'étranger, après avoir déposé son formulaire de demande et les pièces justificatives exigées, établit n'avoir pas été convoqué dans un délai raisonnable, en dépit de plusieurs relances auprès des services de la préfecture, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate de l'absence de convocation sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 4. Il résulte de l'instruction que M. A, ressortissant bangladais né le 17 octobre 1998, a, par deux courriels du 18 avril et du 24 juillet 2023, demandé aux services de la préfecture de police, par l'intermédiaire de son conseil, un rendez-vous afin de pouvoir déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. Toutefois, s'il déclare être entré en France en octobre 2019, établit exercer une activité professionnelle depuis le 19 juin 2021 et avoir conclu un contrat à durée indéterminée le 1er mars 2022, il ne démontre pas avoir entrepris des démarches en vue de régulariser sa situation avant le 18 avril 2023. Il s'est ainsi maintenu en situation irrégulière sur le territoire pendant plus de trois ans. Le requérant, qui, pour justifier l'urgence à obtenir une mesure du juge des référés, se borne à se prévaloir de ce que le dysfonctionnement du service public a pour conséquence son maintien dans une situation irrégulière et l'expose à un risque d'éloignement du territoire français, ne justifie ainsi d'aucune circonstance particulière au regard de la durée et des conditions de son séjour en France, de la date et du fondement de sa demande de titre de séjour ou de sa situation personnelle et familiale impliquant que sa demande soit examinée prioritairement par rapport à celle d'autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation ou permettant de caractériser une situation d'urgence nécessitant la délivrance d'un rendez-vous à bref délai, et ce d'autant plus du fait du caractère récent et limité des courriels qu'il a adressés à cet effet aux services de la préfecture de police. Ainsi, la condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée ne peut être regardée comme remplie. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 31 août 2023. M.-P. VIARD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance./9

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