Texte intégral
Ordonnance N°560
N° RG 24/00587 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JHWZ
J.L.D. NIMES
24 juin 2024
[D]
C/
LE PREFET DE VAUCLUSE
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 26 JUIN 2024
Nous, M. Georges GAIDON, Président de chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 31 août 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 22 juin 2024, notifiée le même jour à 14h00 concernant :
M. [H] [D]
né le 14 Octobre 1998 à [Localité 3]
de nationalité Tunisienne
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 23 juin 2024 à 16h03, enregistrée sous le N°RG 24/02935 présentée par M. le Préfet de Vaucluse ;
Vu l'ordonnance rendue le 24 Juin 2024 à 16h31 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Rejeté la demande d'assignation à résidence ;
* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [H] [D] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 24 juin 2024 à 14h00,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [H] [D] le 25 Juin 2024 à 10h31 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [Z] [K], représentant le Préfet de Vaucluse, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu la comparution de Monsieur [H] [D], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Farouk CHELLY, avocat de Monsieur [H] [D] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [H] [D] a reçu notification le 31 août 2023 d'un arrêté du Préfet du VAUCLUSE du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai.
Monsieur [H] [D] a fait l'objet d'un contrôle d'identité à la suite de son interpellation pour défaut d'assurance, le 30 août 2023 à 17h13 à [Adresse 2].
Par arrêté de la (même) préfecture en date du 22 juin 2024 et qui lui a été notifié le jour même à 14h, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requête du 23 juin 2024, le Préfet du VAUCLUSE a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 24 juin 2024 à 16h43, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les moyens présentés par Monsieur [H] [D] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.
Monsieur [H] [D] a interjeté appel de cette ordonnance le 25 juin 2024 à 10h31.
A l'audience, Monsieur [H] [D] conclut à l'infirmation de l'ordonnance déférée, et sollicite sa mise en liberté.
Il soutient qu'il n'est pas justifié de la compétence du signataire de la requête en prolongation de la rétention, et que l'administration ne démontre pas l'existence de diligences suffisantes pour organiser son départ.
Son avocat ne maintient pas l'argumentation sur le défaut de justificatif de la compétence du signataire de la requête, mais sollicite une mesure d'assignation à résidence dans la mesure ou l'intéressé est marié à une française, est domicilié de façon stable et travaille.
Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté le 25 juin 2024 à 10h31 par Monsieur [H] [D] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence le 24 juin 2024 à 16h43, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LE FOND :
L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues.
L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet »
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [H] [D] soutient que l'administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches utiles et nécessaires à son départ.
De l'examen des pièces de la procédure, il ressort que le consulat de TUNISIE dont Monsieur [H] [D] s'est affirmé être ressortissant a été saisi d'une demande d'identification le 22 juin 2024, dès le placement en rétention de l'intéressé/ avant même le placement en rétention de l'intéressé.
Aucun élément du dossier ou du débat à l'audience ne permet d'affirmer que les réponses du Consulat ne puissent intervenir à bref délai en l'état des diligences dont il est ainsi justifié.
Il s'en déduit qu'il y a lieu de dire et juger que l'administration n'a pas failli à ses obligations.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [H] [D] :
Monsieur [H] [D], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine, à l'exception d'une copie de passeport tunisien, de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Marié à une française et justifiant d'un domicile stable, il a fait l'objet d'une mesure d'assignation à résidence par arrêté préfectoral du 31 août 2023, mais n'a pas respecté l'obligation de pointage prévue au vu de la production de la fiche d'émargement ne comportant aucune signature de l'intéressé.
Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [H] [D] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 26 Juin 2024 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de Nîmes à M. [H] [D].
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- Monsieur [H] [D], par le Directeur du CRA de NIMES,
- Me Farouk CHELLY, avocat
,
- M. Le Préfet de Vaucluse
,
- M. Le Directeur du CRA de NÎMES,
- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES,
- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention.
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