Texte intégral
COUR D'APPEL DE RIOM
Recours devant le premier président
procédure relative aux soins psychiatriques
isolement/contention
DATE DU PRONONCE : 27 Novembre 2023
DOSSIER N° RG 23/00082 - N° Portalis DBVU-V-B7H-GC4I
AFFAIRE
[M] [V]
/ CENTRE HOSPITALIER [7] DE [Localité 2]
CROIX MARINE D'AUVERGNE
PROCUREUR GÉNÉRAL
N° 54
ORDONNANCE RELATIVE A UNE MESURE D'ISOLEMENT
- PROCEDURE SANS AUDIENCE -
Ordonnance rendue publiquement, ce jour, VINGT SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS, à 14h00, par Nous, Alexandre GROZINGER, Président de chambre à la Cour d'Appel de RIOM, désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente de la Cour d'Appel de RIOM en date du 21 juin 2023 pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées.
Assisté de Céline DHOME, greffier.
ENTRE :
Monsieur [M] [V]
né le 22 septembre 1975 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Maître Naïma CHABANE, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND
APPELANT
ET :
CENTRE HOSPITALIER [7] DE [Localité 2]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
CROIX MARINE D'AUVERGNE
M. [E] [D] (curateur)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Tiers demandeur à l'admission
LE MINISTÈRE PUBLIC
représenté par Mme Virginie BRELURUT, Avocat Général près la Cour d'Appel de RIOM
PARTIE JOINTE
Après avoir recueilli les observations par courriels de Maître CHABANE pour Monsieur [M] [V] et de Mme Virginie BRELURUT, Avocat Général et après avoir délibéré, avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit.
SUR LA PROCEDURE
Monsieur [M] [V], né le 22 septembre 1975 à [Localité 6], a été admis au Centre Hospitalier [7] DE [Localité 2] le 25 septembre 2023 en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète à la demande de son curateur, la Croix Marine.
Par décision du 23 novembre 2023 à 12h11, Monsieur [M] [V] a fait l'objet d'une mesure d'isolement, qui a ensuite été prolongée.
Par ordonnance du 26 novembre 2023, le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND a autorisé le maintien de la mesure d'isolement dont faisait l'objet Monsieur [M] [V].
Cette décision a été notifiée à Monsieur [M] [V] le même jour.
Vu la déclaration d'appel motivée de Monsieur [M] [V] datée du 26 novembre 2023, transmise à la cour d'appel par le greffe du Juge des Libertés et de la Détention du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND avec transmission de son dossier ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public du 27 novembre 2023, reçues par mail à 11h49 ;
Vu les observations de Maître Naïma CHABANE dans l'intérêt de Monsieur [M] [V] en date du 27 novembre 2023, reçues par mail à 13h02 ;
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les dispositions de l'article L3222-5-1 du code de la santé publique modifié par la loi du 22 janvier 2022 entrée en vigueur le 24 janvier 2022 ;
Vu la décision du Juge des Libertés et de la Détention en date du 26 novembre 2023 à 11h30, autorisant le maintien de la mesure d'isolement ;
Vu la notification de cette décision en date du 26 novembre 2023.
Sur la recevabilité de l'appel
Le délai d'appel de 24 Heures prévu par les textes ayant été respecté, l'appel est recevable en la forme ;
Sur le fond
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du détail des mesures d'isolement et de contention signé par le docteur [T] le 25 novembre 2023 à 12h15, que la mesure d'isolement prise sur la personne de Monsieur [M] [V] a été régulièrement renouvelée dans les conditions et délais prévus par la loi ;
Attendu, par ailleurs, que le certificat médical du 23 novembre 2023 à 12h05 faisait état d'un trouble du comportement avec un délire de persécution actif et un risque de mise en danger ;
Attendu que le certificat du 25 novembre 2023 faisait état de la persistance des éléments délirants de persécution et d'une opposition aux soins avec un refus de traitement, outre une sthénicité sous jacente ;
Attendu qu'il est clairement mentionné dans les deux certificats médicaux un risque de passage à l'acte auto ou hétéro agressif ;
Attendu qu'il s'ensuit que la mesure d'isolement est justifiée comme étant nécessaire et proportionnée aux risques que présente la pathologie de Monsieur [V] ; qu'il n'est aucunement nécessaire de recourir à une mesure d'expertise au regard des documents médicaux présentés; que l'ordonnance déférée sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a autorisé le maintien de la mesure d'isolement dont fait l'objet Monsieur [V] ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Alexandre GROZINGER, Président de chambre à la Cour d'Appel de Riom, délégué par Madame la Première Présidente de la Cour d'Appel de RIOM, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort :
En la forme
Déclarons l'appel recevable ;
Au fond
Confirmons l'ordonnance relative au placement de Monsieur [M] [V] à l'isolement rendue le 26 novembre 2023 à 11h30 par le juge des libertés et de la détention de CLERMONT-FERRAND.
Le Greffier Le Président
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