Cour d'appel, 19 décembre 2024. 23/14677
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/14677
Date de décision :
19 décembre 2024
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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 19 DECEMBRE 2024
N° 2024/318
Rôle N° RG 23/14677 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMG4G
[W] [H]
C/
LE PROCUREUR GÉNÉRAL 2
S.E.L.A.R.L. [12]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Nino PARRAVICINI
Me Eric AGNETTI
PG
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de NICE en date du 31 Octobre 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2022L00249.
APPELANT
Monsieur [W] [H],
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 11] (Italie), de nationalité italienne, demeurant [Adresse 5] - [Localité 10]
représenté par Me Nino PARRAVICINI de la SELARL SELARL NINO PARRAVICINI, avocat au barreau de NICE
INTIMES
S.E.L.A.R.L. [12]
représentée par Maître [J] [G], ès qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la société [6], ainsi désignée par jugement du tribunal de Commerce de Nice en date du 2 juin 2021, demeurant [Adresse 4] - [Localité 1]
représentée par Me Eric AGNETTI, avocat au barreau de NICE
Monsieur LE PROCUREUR GÉNÉRAL,
demeurant [Adresse 9] - [Localité 3]
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 06 Novembre 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre, Magistrat rapporteur
Madame Muriel VASSAIL, Conseiller
Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2024.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2024,
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La Sarl [6] exerce depuis 2003 une activité d'études et conseils en finance auprès de particuliers, des banques, assurances, collectivités locales ainsi que des administrations de l'Etat.
En janvier 2012, cette société exploitant sous l'enseigne "[7]", a étendu son activité à l'exploitation de "tout fonds de commerce, de fast-food, glacier, traiteur, croissanterie, crêperie bar restaurant, snack, débit de boisson emporté et hôtellerie" . M. [K] [R] a été nommé aux fonctions de gérant le 19 janvier 2012.
Le 30 janvier 2017, M. [W] [H] est entré, à concurrence de 50 % dans le capital social de la Sarl [6] et devient co-gérant, puis gérant unique à compter de la démission de M. [K] [R] de ses fonctions, intervenue le 15 mai 2018.
La Sarl [6] exploite son activité dans des locaux situés à [Localité 10], loués aux consorts [T], suivant bail commercial du 24 mai 2002, renouvelé.
Des loyers commerciaux étant impayés, les consorts [T] ont fait délivrer à la Sarl [6], les 14, 19 et 25 octobre 2016 des commandement de payer visant la clause résolutoire et, par ordonnance du 28 septembre 2017, le juge des référés constatant la résiliation du bail à la date du 14 novembre 2016, a ordonné l'expulsion de la Sarl [6] des lieux. Cette décision a été confirmée par arrêt de cette cour d'appel en date du 15 juin 2018, qui a condamné la Sarl [6] au versement d'une indemnité d'occupation de 8 230,92 euros.
La Sarl [6] a déposé une déclaration de cessation des paiements et une procédure de redressement judiciaire a été ouverte par le tribunal de commerce de Nice, par jugement du 17 mai 2018, qui a désigné la SCP [12] à laquelle a succédé la Selarl [12], en qualité de mandataire judiciaire.
Un plan de redressement a été arrêté par jugement du 14 novembre 2019, prévoyant un apurement du passif, s'élevant à 125 403,20 euros, au moyen de 10 annuités d'un montant égal de 13 448,67 euros, le 1er dividende étant échu le 14 novembre 2020.
La SCP [12] a été désignée en qualité de commissaire à l'exécution du plan.
A la suite de la crise sanitaire liée à la pandémie du Covid 19, la Sarl [6] a sollicité de la [8] la mise en place d'un prêt PGE d'un montant de 40 000 euros. La banque réticente à l'octroi d'un tel prêt, y a finalement consenti, non sans alerter le commissaire à l'exécution du plan dès janvier 2021 du fonctionnement anormal du compte courant de la Sarl [6].
La première annuité du plan n'étant pas réglée, la Selarl [12] ès qualités a saisi le 22 avril 2021 le tribunal de commerce d'une requête aux fins de résolution du plan pour inexécution.
Parallèlement, les bailleurs ont assigné la Sarl [6] en liquidation judiciaire.
Par jugement du 22 juin 2021, le tribunal de commerce après avoir constaté à la date du 2 juin 2021, l'état de cessation des paiements de la Sarl [6], a prononcé la résolution du plan, l'ouverture d'une liquidation judiciaire et désigné la Selarl [12] en qualité de liquidateur judiciaire. Ce jugement a été confirmé par arrêt de cette cour du 6 octobre 2022.
Compte tenu de la liquidation judiciaire, la Selarl [12] ès qualités a mis fin au bail le 28 janvier 2022 en application de l'article L. 641-12 du code de commerce.
Par jugement rendu le 31 octobre 2023, le tribunal de commerce de Nice, saisi à la requête de la Selarl [12], ès qualités, a prononcé la jonction de instances RG2022L249 et 2023F00030 et a :
- débouté M. [W] [H] de ses autres demandes fins et conclusions,
- condamné solidairement M. [W] [H] et M. [K] [R] à payer à la Selarl [12] ès qualités la somme de 248 404,52 euros au titre de l'insuffisance d'actif dans l'attente de l'inventaire des actifs corporels par Me [N] [M], commissaire-priseur,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement,
- condamné solidairement M. [K] [R] et M. [W] [H] à payer à la Selarl [12] ès qualités, la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Le tribunal de commerce a considéré que :
- M. [K] [R], en qualité de gérant, était responsable de la perte du bail de la Sarl [6],
- M. [W] [H], qui ne pouvait ignorer la situation de la société lorsqu'il a acquis 50 % des parts de la société, a manqué à ses obligations alors qu'il avait en charge l'exécution du plan de redressement, et a fait de l'obtention du PGE un usage tout à fait inapproprié,
- que ces agissements constituaient des fautes de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif.
M. [W] [H] a interjeté appel du jugement, le 30 novembre 2023.
Aux termes de ses écritures d'appelant, déposées et notifiées par RPVA le 20 décembre 2023, M. [W] [H] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et, statuant à nouveau, en l'état de la responsabilité de M. [K] [R] quant à la perte du bail, de cantonner la responsabilité de M. [W] [H] à la somme de 69 500 euros et de statuer ce que de droit sur les dépens.
M. [W] [H] expose que les raisons pour lesquelles le plan de redressement n'a pu être respecté résident, d'une part, en ce que la crise sanitaire a entraîné des fermetures successives de l'établissement entre 2020 et 2021, et d'autre part, dans le fait qu'il a été victime lui-même d'un grave accident de scooter qui l'a amené à se retirer des affaires. Il conteste les cinq griefs invoqués par le liquidateur judiciaire et retenus par le tribunal (absence de tenue régulière d'une comptabilité, détournement d'actifs et notamment du PGE, poursuite abusive d'une activité déficitaire dans un intérêt personnel et égoïste, absence de déclaration de l'état de cessation des paiements dans le délai légal, incompétence manifeste en matière de gestion).
Il fait valoir :
- qu'il dispose des bilans 2019 et 2020 qui lui ont permis d'obtenir le PGE en 2020, et en 2021, la société n'avait plus d'activité.
- il reconnaît s'être remboursé sur les fonds de la société disposant d'un compte courant associé très important postérieurement à l'adoption du plan (abondé à hauteur de 191 000 euros) qui a permis de régler les dettes sociales (prêt [8] - frais fixes) pendant la période Covid, indiquant avoir eu l'intention d'y réinfecter des fonds,
- il n'est pas responsable du non paiement des loyers à l'origine du commandement de payer, de la procédure subséquente, et de la perte du bail depuis l'arrêt du 14 juin 2018, comme il n'est pas à l'origine de la perte de la terrasse en bord de mer, celle-ci passant de 16,20 m² à 4,80 m² suite à la décision de la ville de [Localité 10].
- la crise sanitaire a entravé encore davantage la poursuite d'une activité normale et seule la saison 2021 aurait pu le cas échéant permis un assainissement des finances,
- il offre de régler la somme de 69 500 euros qu'il a prélevée sur le compte bancaire de la société [6].
**
Aux termes de ses dernières conclusions d'intimé déposées et notifiées par RPVA le 9 octobre 2024, la Selarl [12] ès qualités sollicite la confirmation de la décision déférée et la condamnation de M. [W] [H] au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Elle invoque à l'encontre de les griefs suivants :
- l'absence de tenue régulière d'une comptabilité pour l'exercice 2019, 2020 et sur les cinq premiers mois de 2021.
- le détournement des actifs de la Sarl [6] (69 500 euros) par M. [W] [H] entre le18 septembre 2020 et le 22 décembre 2020,
- l'absence de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal,
- une incompétence manifeste en matière de gestion et la création de nouvelles dettes à hauteur de 123 001,32 euros.
- le préjudice découlant des fautes de gestion : 248 404,52 euros
- absence de tout versement de la part de M. [W] [H] concernant les sommes détournées son profit qu'il ne conteste pas à hauteur de 69 500 euros.
**
Par un avis déposé le 9 octobre 2024, le ministère public requiert la confirmation de la décision entreprise en toutes ses dispositions sauf à réévaluer l'insuffisance d'actif par la prise en compte des actif réalisés.
Un avis de fixation à bref délai à l'audience du 6 novembre 2024 a été adressé aux parties le 8 décembre 2023, rappelant la date prévisible de la clôture.
La clôture a été prononcée le 10 octobre 2024.
Il sera renvoyé, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens respectifs.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions de l'article L. 651-2 du code de commerce que le tribunal peut condamner à supporter l'insuffisance d'actif d'une société placée en liquidation judiciaire, tout dirigeant de droit ou de fait, responsable d'une -ou plusieurs- faute de gestion, excédant la simple négligence, dont il est établi qu'elle a contribué à cette insuffisance d'actif.
Pour que l'action initiée par Selarl [12] ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sarl [6] puisse prospérer, celle-ci doit démontrer :
- qu'il existe un préjudice, en l'occurrence, une insuffisance d'actif,
- une ou plusieurs fautes de gestion, excédant la simple négligence, imputables à M. [W] [H],
- un lien de causalité entre la ou les fautes invoquées et l'insuffisance d'actif.
L'action en responsabilité pour insuffisance d'actif ne nécessite pas pour être recevable, que le passif et l'actif aient été entièrement vérifiés ou chiffrés, dès lors qu'une insuffisance d'actif apparaît certaine.
En revanche il est nécessaire qu'à la date à laquelle la cour statue, le liquidateur judiciaire établisse l'existence de l'insuffisance d'actif, en justifie s'agissant du passif admis ou fixé et de l'actif à réaliser ou réalisé.
Sur l'insuffisance d'actif :
L'insuffisance d'actif s'établit à la différence entre et le passif admis et l'actif réalisé, qui est le produit de la réalisation de tous les actifs, par le liquidateur.
Le passif pris en compte au titre de l'article L651-2 du code de commerce, est celui né avant le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire.
Il résulte des éléments versés aux débats que le passif déclaré avant l'adoption du plan de redressement s'élevait à 261 419,50 euros et que le passif admis, objet du plan, était de 125 403,20 euros euros (pièces intimée n° 19 et 20)
La Selarl [12] ès qualités invoque à ce jour un passif post-plan de 123 001,32 euros, somme qui n'est pas contestée par M. [W] [H].
M. [W] [H] ne peut être tenu de contribuer, dans le cadre l'action engagée par le liquidateur judiciaire, au passif constitué antérieurement à l'adoption du plan de redressement, mais seulement à celui constitué entre le jugement arrêtant le plan et le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire.
Concernant l'actif, la Selarl [12] ès qualités indique dans ses écritures que l'actif n'est pas encore réalisé et ne communique pas d'éléments actualisés concernant sa valeur.
Au moment de l'adoption du plan, l'actif immobilier était inexistant et le fonds de commerce de bar, sandwicherie, restauration de toute nature et vente à emporter, acquis le 28 février 2012 au prix de 400 000 euros, a été vidé de l'essentiel de sa valeur en raison de la réduction de la terrasse donnant sur la mer de plus de 16 m² à 5m² mais surtout, de la perte définitive du bail commercial, dont la résiliation est effective depuis l'arrêt de cette cour en date du 14 mai 2018.
La trésorerie est inexistante et le solde du compte bancaire de la société s'élevait au 31 mars 2021 à la somme de - 31 753,32 euros ; quant à l'actif mobilier il est indiqué (pièce n°8 de l'intimée) une valeur de réalisation de 29 910 euros.
Par ailleurs s'il résulte de l'article L.652-1 du code de commerce que la recevabilité de l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif n'est pas subordonnée à la vérification de la totalité du passif ni à la réalisation de tout l'actif au moment où elle est engagée, en revanche, le prononcé d'une condamnation provisionnelle, à parfaire, à l'encontre du dirigeant de la personne morale, dans l'hypothèse où seraient retenues à son encontre des fautes de gestion, se heurte à deux écueils :
- d'une part, le montant de la contribution financière qui peut être mise à la charge du dirigeant ne peut excéder le montant de l'insuffisance d'actif, ce qui pourrait être le cas si le produit de la réalisation des actifs précités s'avérait supérieure à celle-ci,
- d'autre part, l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif a, de part sa nature hybride, une vocation à la fois indemnitaire et punitive et ne se confond pas avec l'action en responsabilité de droit commun. Le juge doit en conséquence veiller à ce que le montant de la participation financière mise à la charge du dirigeant fautif soit déterminé dès son prononcé et proportionné au regard des fautes commises, de leur gravité et de la situation personnelle et patrimoniale du dirigeant.
La cour, au vu des éléments soumis à son appréciation, est en mesure d'arrêter l'insuffisance d'actif à la somme de 93'091,32 euros (123 001,32 -29 910).
Sur les fautes de gestion invoquées à l'encontre de M. [W] [H]
Si le tribunal a considéré que M. [K] [R] était seul responsable de la perte du bail, et a commis en cela une faute de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif, il a néanmoins relevé que M. [W] [H] n'ignorait pas la situation de la société lorsqu'il en a acquis 50 % des parts et qu'il a engagé plusieurs procédures alors que l'arrêt de la cour d'appel du 15 juin 2018 avait confirmé que le bail était résilié.
Outre le fait que ce grief n'a pas été invoqué par le liquidateur judiciaire, le tribunal en arrêtant le plan de redressement le 14 novembre 2019, au vu des résultats engrangés par la Sarl [6] durant la période d'observation et du fait que 72 % des créanciers avaient accepté le plan, a considéré que le sauvetage de l'entreprise était possible et que la poursuite de l'activité permettait le remboursement du passif en 10 annuités.
L'absence de tenue d'une comptabilité régulière :
La Selarl [12] ès qualités invoque à l'encontre de M. [W] [H] l'absence de tenue d'une comptabilité, arguant de ce que la Sarl [6] ne lui a pas communiqué ses bilans 2019 et 2020, tandis que M. [W] [H] s'en défend, sous-entendant que si la société a obtenu en septembre 2020 un PGE de 40 000 euros, c'est que la comptabilité existait, sans pour autant produire les comptes des exercices clos au 31 décembre 2019 et au 31 décembre 2020 aux débats.
Si l'absence de remise d'une partie de la comptabilité de la société (2019-2020) au liquidateur judiciaire ne suffit pas à caractériser la violation des obligations comptables tenant à la tenue régulière d'une comptabilité lorsque les textes en vigueur lui en font obligation, il n'en reste pas moins qu'étant le seul gérant de la Sarl [6] à compter du 15 mai 2018, il appartenait personnellement à M. [W] [H] de veiller à la tenue d'une comptabilité régulière, complète et sincère de la société et d'en justifier, ce qu'il ne fait pas devant la cour, étant rappelé qu'il a manqué à ses obligations durant l'exécution du plan, notamment celles de fournir un état de la trésorerie et des situations d'exploitation tous les six mois et une attestation de l'expert comptable de la société dans les trois mois suivant la clôture de l'exercice concernant l'absence de nouvelles dettes post-plan au commissaire à l'exécution du plan.
Par ailleurs, M. [W] [H] qui soutient avoir apporté en compte courant associé entre 191 000 et 200 000 euros, selon ses écritures, et avoir abondé la trésorerie de la Sarl [6] à hauteur de 30 000 euros, est dans l'incapacité d'en justifier, ce qui conforte, de surcroît, l'absence de tenue d'une comptabilité régulière et complète.
Dès lors, ce grief étant suffisamment établi à l'encontre de M. [W] [H], le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la poursuite d'une exploitation déficitaire, la non déclaration de l'état de cessation des paiements dans le délai légal et l'incompétence en matière de gestion :
Le tribunal de commerce dans son jugement du 14 novembre 2019 arrêtant le plan de continuation de la Sarl [6], a tenu M. [W] [H] pour responsable de l'exécution du plan, et lui a fait obligation de remettre les situations d'exploitation et de trésorerie tous les six mois au commissaire à l'exécution du plan, l'attestation de son expert comptable, dans les trois mois suivant la clôture de chaque exercice annuel sur l'absence de création de nouvel endettement et tous documents comptables annuels (bilan et compte de résultat). Il était par ailleurs expressément indiqué que le compte courant d'associé ne pourra être remboursé qu'au terme de l'apurement de l'intégralité du passif.
Or, dans ses écritures, M. [W] [H] indique (page 6) que "Le Tribunal observera que la société [6] n'a été en activité que durant quelques mois depuis mars 2020, les fermetures administratives successives et la réduction de la terrasse de plus de 16 m² à moins de 5 m² ayant eu pour conséquence de limiter l'activité à sa portion la plus congrue.
Le bail est finalement considéré par le juge du fond depuis jugement du 30 juin 2022 comme légitimement résilié depuis l'arrêt de la Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE du 14 juin 2018 confirmant l'ordonnance de référé du 28 septembre 2017 la restitution des clés par la mandataire étant superfétatoire.
La perte du fonds de commerce était donc acquise depuis le 14 juin 2018. Le covid 19 a empêché une activité cohérente et en réalité seule la saison 2021 aurait éventuellement permis un assainissement des finances"
M. [W] [H] invoque outre les fermetures administratives des débits de boisson liés à la crise sanitaire, la perte d'une partie de sa terrasse réduite à moins de 5 m² suite à une décision de la commune à l'origine de la faible activité de la Sarl [6] en 2020, qui ne pouvait, selon lui, survivre à la perte du bail résultant de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 14 juin 2018.
Or, outre le fait que la perte du bail n'a pas été considéré par le tribunal de commerce comme susceptible d'empêcher la poursuite de l'activité lorsqu'il a arrêté le 14 novembre 2019 le plan de continuation, les difficultés alléguées et connues M. [W] [H], n'ont jamais été remontées à la connaissance du commissaire à l'exécution du plan, de même qu'il s'est abstenu de lui remettre une situation d'exploitation et de trésorerie semestrielle, ni attestation de son expert comptable, dans les trois mois suivant la clôture, indiquant que l'entreprise n'a pas généré de nouvelles dettes post-plan, ni comptabilité pour les exercices 2019 et 2020.
De plus, M. [W] [H] ne pouvait ignorer que le non paiement aux bailleurs de l'indemnité d'occupation trimestrielle d'un montant de 4 115,46 euros, mise à la charge de la Sarl [6], de même que le non paiement de la première annuité du plan exigible au 14 novembre 2020, entraînerait la résolution de celui-ci. Or, il est manifeste que l'indemnité d'occupation est restée impayée pour un montant de 8 230,92 euros, représentant deux trimestrialités, et de surcroît, M. [W] [H], s'est empressé après avoir sollicité et obtenu de la banque, en septembre 2020, un PGE de 40 000 euros, de ponctionner les liquidités de l'entreprise, à son seul profit, en violation des dispositions du jugement du 14 novembre 2019, privant la Sarl [6] de toute possibilité d'honorer ses obligations et respecter le versement de la première annuité du plan.
Ces agissements, commis délibérément par M. [W] [H], ne sauraient être considérés comme de simples négligences.
Il est dans ces conditions manifeste que l'appelant a commis les fautes de gestion tenant à la poursuite abusive d'une activité qu'il savait déficitaire, compte tenu des conséquences résultant du défaut de paiement de l'indemnité d'occupation aux bailleurs sur la poursuite de l'activité et des versements qu'il s'est accordés, à concurrence de à hauteur de 69 500 euros au détriment de la trésorerie de la Sarl [6], ne pouvant ignorer qu'ils allaient conduire cette dernière, dont l'activité était au ralenti, à l'état de cessation des paiements.
Le fait que M. [W] [H] ait été confronté à la nécessité de pourvoir aux besoins de sa famille ne justifie pas des prélèvements effectués à hauteur de 69 500 euros, entre février et décembre 2020.
La non transmission des documents précités et l'absence de toute remontée d'information auprès du commissaire à l'exécution du plan, la non tenue de la comptabilité de la société en 2019 et 2020, ont manifestement retardé la révélation de l'état de cessation des paiements, fixée par jugement au 2 juin 2021 et permis ainsi l'augmentation du passif et par voie de conséquence, de l'insuffisance d'actif.
Ce n'est que par l'engagement d'une procédure en résiliation du plan à l'initiative des bailleurs, pour non paiement de l'indemnité d'occupation et par le signalement par la banque de mouvements anormaux constatés sur le compte de la Sarl [6] -encaissement sur le compte de la Sarl [6] de plusieurs chèques totalisant 26'625 euros suivis de virements immédiats sur ses comptes et vers des comptes familiaux, chèques retournés ensuite impayés ainsi que plus de 57 virements dont 48 postérieurement à l'obtention du PGE sur les comptes de M. [W] [H] ou des membres de sa famille- que le commissaire à l'exécution du plan a été informé de la situation.
Le grief tiré de ce que M. [W] [H] a omis, sciemment, de déclarer l'état de cessation des paiements est par conséquent caractérisé.
Cette attitude du gérant caractérise, bien au-delà d'une incompétence manifeste en matière de gestion, des agissements délibérés constitutifs d'une faute de gestion.
M. [W] [H] verse aux débats une prescription d'arrêt de travail du 14 avril 2022 au 14 juin 2022 pour une fracture du poignet gauche et une prescription de 30 séances de rééducation fonctionnelle, qui ne permettent pas à la cour de disposer d'éléments sur sa situation personnelle et patrimoniale.
Au vu de la gravité des fautes commises par M. [W] [H], ayant abouti à l'aggravation de l'insuffisance d'actif, ce dernier sera tenu d'y contribuer à hauteur de la somme de 80 000 euros.
Si le tribunal a estimé que M. [K] [R] devait être tenu seul pour responsable de la perte du bail, le fait que M. [W] [H] ait été informé de la situation de la Sarl [6] au moment où il a acquis 50 % du capital de celle-ci, est insuffisant pour justifier, sans qu'il y ait contradiction, une condamnation solidaire avec M. [K] [R], à devoir payer la totalité de l'insuffisance d'actif à hauteur de 248 404,52 euros, à parfaire.
M. [W] [H], ne peut donc être tenu solidairement avec M. [K] [R], à l'égard de qui le jugement a autorité de chose jugée, qu'à hauteur de la somme de 80 000 euros.
La Selarl [12] ès qualités sera par conséquent déboutée du surplus de sa demande sur ce chef.
Sur les demandes accessoires
M. [W] [H] succombant, n'est pas fondé en sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure de la liquidation judiciaire de M. [W] [H].
Il sera fait droit à la demande de la Selarl [12] ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sarl [6] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à concurrence de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 31 octobre 2023 par le tribunal de commerce de Nice (n° 2023L01708) en ce qu'il a retenu à l'encontre de M. [W] [H] la faute de gestion d'avoir fait du PGE un usage détourné, faute qui a contribué à l'insuffisance d'actif et sur les dépens ;
L'infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
Déclare M. [W] [H] responsable de l'insuffisance d'actif de la Sarl [6] survenue postérieurement au plan de redressement arrêté le 14 novembre 2019 par le tribunal de commerce de Nice, à hauteur de la somme de 80 000 euros, à raison des fautes de gestion qu'il a commises tenant :
- à l'absence de tenue régulière d'une comptabilité pour l'exercice 2019 et 2020 ;
- au détournement des actifs de la Sarl [6] (69 500 euros) entre le 1er février 2020 et le 22 décembre 2020,
- à l'omission volontaire de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal,
- à la poursuite abusivement d'une activité qu'il savait manifestement déficitaire ;
Condamne M. [W] [H] à payer à Selarl [12] représentée par Me [J] [G], ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sarl [6] la somme de 80 000 euros en application de l'article L. 651-2 du code de commerce ;
Dit que M. [W] [H], sera tenu solidairement avec M. [K] [R], à contribuer à l'insuffisance d'actif de la Sarl [6], à concurrence de la seule somme de 80 000 euros;
Déboute la Selarl [12], représentée par Me [J] [G], ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sarl [6], du surplus de sa demande sur ce chef;
Déboute M. [W] [H] de ses demandes ;
Condamne M. [W] [H] à payer à la Selarl [12], représentée par Me [J] [G], ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sarl [6] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déclare les dépens d'appel, frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la Sarl [6].
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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