Berlioz.ai

Cour d'appel, 07 octobre 2009. 09/01220

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

09/01220

Date de décision :

7 octobre 2009

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

ARRÊT No BP/AR COUR D'APPEL DE BESANÇON - 172 501 116 00013 - ARRÊT DU 07 OCTOBRE 2009 PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE SECTION A Réputé contradictoire Audience publique du 09 septembre 2009 No de rôle : 09/01220 S/appel d'une décision du tribunal de grande instance de LONS-LE-SAUNIER en date du 26 mai 2009 RG No 09/01 Code affaire : 78B Demande tendant à la suspension de la procédure de saisie immobilière, l'annulation ou la péremption du commandement ou tendant à la vente amiable MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE DE FRANCHE-COMTÉ C/ CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE FRANCHE-COMTÉ, Michel X..., Christelle Y..., épouse X... PARTIES EN CAUSE : MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE DE FRANCHE-COMTÉ ayant son siège 13, avenue Elisée Cusenier - 25090 BESANCON CEDEX 9 APPELANTE Ayant la SCP DUMONT - PAUTHIER pour Avoué et la SCP CONVERSET-LETONDOR-GOY-LETONDOR pour Avocat ET : CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE FRANCHE-COMTÉ ayant son siège 11, avenue Elisée Cusenier - BP 157 - 25084 BESANCON CEDEX INTIMÉ N'ayant pas constitué Avoué Monsieur Michel X... né le 29 septembre 1960 à LONS-LE-SAUNIER (39002), demeurant ... Madame Christelle Y..., épouse X... née le 28 janvier 1965 à LONS-LE-SAUNIER (39002), demeurant ... INTIMÉS Ayant Me Bruno GRACIANO pour Avoué et Me Anne-Colette PROST pour Avocat COMPOSITION DE LA COUR : lors des débats : PRÉSIDENT : Monsieur B. GAUTHIER, Conseiller, faisant fonction de Président de chambre. ASSESSEURS : Madame M. LEVY et Monsieur B. POLLET, Conseillers. GREFFIER : Madame A. ROSSI, Greffier. lors du délibéré : PRÉSIDENT : Monsieur B. GAUTHIER, Conseiller, faisant fonction de Président de chambre. ASSESSEURS : Madame M. LEVY et Monsieur B. POLLET, Conseillers. L'affaire, plaidée à l'audience du 09 septembre 2009 a été mise en délibéré au 07 octobre 2009. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe. ************** FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 17 septembre 2008, la Mutualité Sociale Agricole (MSA) de Franche-Comté, créancière des époux Michel X... en vertu de plusieurs contraintes et décisions de justice définitives, leur a fait signifier deux commandements valant saisies immobilières. Par jugement en date du 25 mai 2009, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de LONS-LE-SAUNIER a, notamment, - débouté les époux Michel X... de leurs moyens de nullités, - accordé aux époux Michel X... un délai de grâce d'une année à compter du jugement pour payer leur dette. * La MSA de Franche Comté a régulièrement interjeté contre ce jugement un appel limité à la question du délai de grâce. Faisant valoir qu'un tel délai ne peut être accordé par le juge en matière de cotisations sociales, l'appelante demande que soit ordonnée la vente forcée des immeubles saisis, à telle audience qu'il plaira à la Cour de fixer. Elle sollicite en outre une somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. * Aux termes de leur conclusions déposées le 8 septembre 2009, les époux Michel X... reprennent les moyens de nullité qu'ils avaient invoqués devant le premier juge, de même que leurs contestations portant sur le montant de la créance et sur l'irrégularité du cahier des charges de la vente. En contradiction avec cette argumentation, les intimés sollicitent, dans le dispositif de leurs conclusions, la confirmation, en toutes ses dispositions, du jugement déféré, sauf à ce que la durée du délai de grâce qui leur a été accordé soit porté à deux années. Subsidiairement, ils demandant l'autorisation de vendre amiablement les biens immobiliers saisis. Enfin, ils réclament une somme de 1 500 € au titre de leurs frais irrépétibles. * Le Crédit Agricole de Franche-Comté, créancier bénéficiant d'inscriptions hypothécaires sur les immeubles saisis, a été appelé en cause devant la Cour par acte d'huissier en date du 1er juillet 2009 signifié à personne. Il n'a pas constitué avoué. En vertu de l'article 474, alinéa premier, du code de procédure civile, le présent arrêt sera réputé contradictoire. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la nullité de la saisie, la fixation de la créance, la notification au créancier inscrit et la validité du cahier des conditions de vente Attendu qu'à supposer que les intimés, contrairement au dispositif de leurs conclusions d'appel, entendent former appel incident du chef de ces différents moyens rejetés par le premier juge, la Cour adopte, sur ces points, les motifs du jugement déféré ; Attendu qu'il sera ajouté - sur la nullité de la saisie, résultant de ce que les contraintes et décisions judiciaires servant de fondement aux poursuites n'auraient pas été valablement notifiées : qu'il importe peu que les accusés de réception de ces notifications, effectuées par la voie postale comme il est de règle en matière de cotisations sociales, aient pu être signés non par Michel X..., mais par son père ou par sa mère, la notification étant, dans ces derniers cas, valable, comme réputée, en vertu de l'article 670 du code civil, faite à domicile ou à résidence, - sur le montant de la créance : que celui-ci, fixé, y compris en ce qui concerne les majorations de retard, par des contraintes et décisions judiciaires définitives, ne peut plus être remis en cause, - sur l'irrégularité du cahier des conditions de la vente, tirée de ce que les immeubles saisis ne seraient pas libre de toute occupation : que les intimés ne justifient aucunement de la présence d'un occupant dans les lieux et encore moins d'un bail, fût-il verbal, profitant à Claude X... ; Attendu que le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté les époux Michel X... de leurs contestations ; Sur le délai de grâce Attendu que, si la réglementation spéciale en matière de sécurité sociale fait obstacle à ce que les juridictions puissent accorder des délais de paiement au débiteur de cotisations sociales, il en va différemment après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie ; Qu'en effet, dans ce cas, le juge de l'exécution est, en vertu de l'article 510 du code de procédure civile et de l'article 8 du décret du 31 juillet 1992, compétent pour accorder un délai de grâce ; Qu'il en est ainsi, notamment, après signification d'un commandement de payer valant saisie immobilière ; Attendu qu'en l'espèce, le juge de l'exécution a donc à bon droit retenu sa compétence pour statuer sur le délai de grâce sollicité par les débiteurs saisis ; Mais attendu que, compte tenu de l'ancienneté de la créance, s'agissant de cotisations sociales impayées de 1993 à 2005, de l'attitude des débiteurs consistant à s'opposer par principe au paiement de ces cotisations et à former systématiquement des recours pour retarder le paiement, l'octroi d'un délai de grâce apparaît en l'espèce inopportun ; Qu'il convient donc de rejeter la demande de délai formée par les débiteurs et de réformer sur ce point le jugement déféré ; Sur la demande subsidiaire d'autorisation de vente amiable Attendu qu'au soutien de cette demande, les intimés se contentent de produire un mandat de vente qu'ils ont donné à une agence immobilière ; qu'ils ne justifient d'aucune offre d'achat ni même avoir trouvé un éventuel acquéreur ; qu'il n'y a dès lors pas lieu de les autoriser à vendre leurs biens à l'amiable ; Sur les frais et dépens Attendu que les intimés, qui succombent, seront condamnés aux dépens d'appel, ainsi qu'au paiement d'une somme de 1 000 € au titre des frais non compris dans les dépens exposés par l'appelante en cause d'appel, ces condamnations emportant nécessairement rejet de la propre demande des intimés tendant à être indemnisés de leurs frais irrépétibles ; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, DÉCLARE l'appel principal de la MSA de Franche-Comté recevable et bien fondé, l'appel incident des époux Michel X... recevable, mais non fondé ; RÉFORME le jugement rendu le 25 mai 2009 par le tribunal de grande instance de LONS-LE-SAUNIER, en ce qu'il a accordé aux époux Michel X... un délai de grâce; Statuant à nouveau sur ce point, DÉBOUTE les époux Michel X... de leur demande de délai de grâce ; CONFIRME, pour le surplus, le jugement déféré ; Ajoutant audit jugement, ORDONNE la vente forcée des immeubles saisis à l'audience du tribunal de grande instance de LONS-LE-SAUNIER du 05 janvier 2010 à 15 heures ; CONDAMNE les époux Michel X... à payer à la MSA de Franche-Comté la somme de 1 000,00 € (mille euros) au titre des frais non compris dans les dépens exposés en cause d'appel ; REJETTE la demande des époux Michel X... fondée sur l'article 700 du code de procédure civile; CONDAMNE les époux Michel X... aux dépens d'appel, avec droit pour la SCP DUMONT - PAUTHIER, avoués, de se prévaloir des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LEDIT ARRÊT a été signé par Monsieur B. GAUTHIER, Conseiller, faisant fonction de Président de chambre, Magistrat ayant participé au délibéré, et Madame A. ROSSI, Greffier. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2009-10-07 | Jurisprudence Berlioz