Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 25 Octobre 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/05337 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD3HW
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Avril 2021 par le Pole social du TJ d'[Localité 7] RG n° 20/01075
APPELANTE
Madame [H] [N]
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 4]
comparante en personne
INTIMEE
[5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Mme [I] [V] en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Olivier FOURMY, président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Monsieur Olivier FOURMY, président
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et Madame Agnès IKLOUFI, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES
Mme [H] [N] a interjeté appel du jugement n° RG 20/01075 rendu le 13 avril 2021 par le tribunal judiciaire d'Evry dans un litige l'opposant à la [5] (la [6]).
A l'audience du 30 septembre 2024 à 9h00, Mme [N] comparait en personne assistée par son mari et par sa fille.
A l'issue des débats Mme [N] informe la cour de son désistement d'appel.
La [6], par la voix de sa représentante, accepte ce désistement.
SUR CE :
Conformément aux dispositions des articles 396 à 405 du code de procédure civile, il convient de constater que le désistement de son appel formulé par Mme [N] et accepté par la [6] est parfait.
Ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.
Le désistement implique la soumission de payer les frais de l'instance éteinte ; les dépens d'appel éventuels seront en conséquence laissés à la charge de Mme [N].
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
CONSTATE le désistement d'appel parfait de Mme [H] [N] ;
CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
CONDAMNE Mme [H] [N] aux dépens d'appel s'il y a lieu.
La greffière, Le président.
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