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Cour de cassation, 18 décembre 1996. 94-41.491

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-41.491

Date de décision :

18 décembre 1996

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n° R 94-41.491, S 94-41.492, T 94-41.493, U 94-41.494 formés par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Metz, dont le siège est ..., en cassation de quatre arrêts rendus le 25 janvier 1994 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit : 1°/ de M. Othon X..., demeurant ..., 2°/ de M. Roland Y..., demeurant ..., 3°/ de M. Noël Z..., demeurant ..., 4°/ de M. André A..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; En présence de : - M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales, représentant M. le préfet de la région Lorraine, cité administrative, 67084 Strasbourg; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 novembre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Texier, conseillers, Mme Bourgeot, MM. Richard de La Tour, Soury, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Monboisse, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Metz, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Vu leur connexité, joint les pourvois n° R 94-41.491, S 94-41.492, T 94-41.493 et U 94-41.494; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 223-2 et L. 223-11 du Code du travail ; Attendu que, selon les arrêts attaqués, un avenant du 30 juin 1971 à la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale, a institué au profit des mères de famille un congé supplémentaire de 2 jours ouvrés par enfant à charge de moins de 15 ans ; que, modifiant ce texte, un avenant du 22 février 1990 a étendu à tous les agents des organismes de sécurité sociale le bénéfice de ce congé supplémentaire par enfant à charge de moins de 15 ans; que MM. X..., Y..., Z... et Toussaint ont saisi la juridiction prud'homale aux fins de condamnation de l'employeur au paiement de l'indemnité supplémentaire de congés payés pour la période non prescrite antérieure à l'avenant; Attendu que, pour condamner l'employeur à payer aux salariés des indemnités au titre de périodes de référence antérieures à 1989-1990, la cour d'appel a énoncé que, selon les articles 119 du Traité CEE du 25 mars 1957 et L. 140-2 du Code du travail, tout avantage payé par l'employeur en raison de son emploi constitue une rémunération; qu'il en va ainsi des jours de congés payés supplémentaires visés dans le présent litige; qu'aux termes de l'article L. 140-4 du Code du travail, toute disposition figurant notamment dans un accord collectif de travail et qui, contrairement aux articles L. 140-2 et L. 140-3 du même Code, comporte pour un des travailleurs des deux sexes une rémunération inférieure à celle des travailleurs de l'autre sexe pour un même travail de valeur égale, est nulle de plein droit et la rémunération plus élevée dont bénéficient ces derniers travailleurs est substituée de plein droit à celle que comportait la disposition entachée de nullité; Attendu cependant que si l'indemnité de congés payés constitue une rémunération au sens des articles 119 du Traité CEE du 25 mars 1957 et L. 140-2 du Code du travail, elle ne peut, au titre d'une même période, se cumuler avec le salaire; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que les salariés n'avaient pas soutenu qu'au cours des années litigieuses ils avaient demandé à bénéficier du congé supplémentaire et que l'employeur s'y était opposé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 25 janvier 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar; Condamne MM. X..., Y..., Z... et Toussaint aux dépens; Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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