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Cour d'appel, 06 mars 2008. 07/00102

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/00102

Date de décision :

6 mars 2008

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Texte intégral

DOSSIER N 07 / 00102 ARRÊT DU 06 MARS 2008 3ème CHAMBRE, COUR D'APPEL DE TOULOUSE 3ème Chambre, N 08 / 218 Prononcé publiquement le JEUDI 06 MARS 2008, par Monsieur LAMANT, Conseiller de la 3ème Chambre des Appels Correctionnels, Sur appel d'un jugement du T. G. I. DE MONTAUBAN du 24 NOVEMBRE 2006. COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré, Suivant Ordonnances de M. Le premier Président de la Cour d'Appel de Toulouse en date des 12 et 14 février 2008 Président : Monsieur LAMANT, Conseillers : Madame PANTZ, Madame FAVREAU GREFFIER : Madame BOYER, Greffier, lors des débats et du prononcé de l'arrêt. MINISTÈRE PUBLIC : Monsieur SILVESTRE, Substitut Général, aux débats Monsieur CHAZOTTES, Substitut Général, au prononcé de l'arrêt. PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : AA... A... né le 28 Mai 1946 à TANGER (MAROC) de SR et de SR de nationalité française, situation familiale inconnue Gérant de société demeurantDomaine du Château des Terrides 82100 LABOURGADE Prévenu, libre, appelant, comparant Assisté de Maître BEAUTE Francis, avocat au barreau de MONTAUBAN LE MINISTÈRE PUBLIC : appelant, RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LE JUGEMENT : Le Tribunal, par jugement en date du 24 Novembre 2006, a déclaré AA... A... coupable du chef de : PUBLICITE MENSONGERE OU DE NATURE A INDUIRE EN ERREUR, courant décembre 2005, à Labourgade, infraction prévue par les articles L. 121-1, L. 121-5, L. 121-6 AL. 1 du Code de la consommation et réprimée par les articles L. 121-6, L. 121-4, L. 213-1 du Code de la consommation Et, en application de ces articles, l'a condamné à : 600 € d'amende. LES APPELS : Appel a été interjeté par : Monsieur AA... A..., le 04 Décembre 2006 M. le Procureur de la République, le 04 Décembre 2006 contre Monsieur AA... A... DÉROULEMENT DES DÉBATS : A l'audience publique du 14 Février 2008, le Président a constaté l'identité du prévenu ; Ont été entendus : L'appelant a sommairement indiqué à la Cour les motifs de son appel ; Monsieur LAMANT en son rapport ; AA... A... en ses interrogatoire et moyens de défense ; Monsieur SILVESTRE, Substitut Général en ses réquisitions ; Maître BEAUTE, avocat de AA... A..., en ses conclusions oralement développées AA... A... a eu la parole en dernier ; Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 06 MARS 2008. DÉCISION : Par jugement du 24 novembre 2006, le tribunal correctionnel de Montauban a déclaré Abdelkader B... coupable de publicité mensongère et l'a condamné à une amende de 600 euros. Le prévenu a relevé appel de cette décision le 4 décembre 2006 et le Ministère Public a formé appel incident le même jour. A l'audience du 14 février 2008, M. l'Avocat Général a requis la confirmation du jugement entrepris et il a demandé à la Cour d'ordonner la publication de la décision à intervenir. Le prévenu a conclu à sa relaxe, en faisant valoir qu'il avait donné délégation de pouvoir à son chef de cuisine, et subsidiairement, il a demandé à la Cour de disqualifier l'infraction en contravention à l'article 2 du décret No 2002-1465 du 17 décembre 2002. MOTIFS DE LA DECISION : Les appels, réguliers en la forme et interjetés dans le délai légal, sont recevables. Les faits ont été exposés par la décision dont appel auquel il convient de se reporter. B... ne rapporte pas la preuve de la délégation de pouvoir qu'il invoque. Il apparaît d'ailleurs au vu du procès-verbal de l'agent de la DGCCRF et à la lecture du contrat du chef de cuisine que les changements de panonceau indiquant l'origine des viandes bovines incombaient non à ce salarié, mais au responsable de la salle de restaurant. D'autre part l'article 2 du décret no 2002-1465 du 17 décembre 2002 incrimine l'absence d'information sur l'origine des viandes, alors qu'en l'espèce il est reproché au prévenu des indications mensongères sur cette origine. Le tribunal correctionnel, par des motifs pertinents que la Cour adopte, déclaré B... coupable du délit qui lui est reproché et fait une juste application de la loi pénale. En raison de la nature des faits et de l'absence d'antécédents judiciaires du condamné, il n'y a pas lieu d'. ordonner la publication du présent arrêt. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort, Déclare les appels recevables, Confirme le jugement du tribunal correctionnel de Montauban en date du 24 novembre 2006. Le Président n'a pu informer le condamné, en raison de son absence à l'audience de lecture de l'arrêt : -que s'il s'acquitte du montant de l'amende pénale dans un délai d'un mois à compter de la date du prononcé de la décision, auprès du TRESOR PUBLIC (...-Tel : 05. 34. 25. 61. 20), ce montant sera alors diminué de 20 % sans que cette diminution ne puisse excéder 1 500 euros, et ce, en application de l'article 707-2 du code de procédure pénale ; -que le paiement de l'amende pénale ne fait pas obstacle à l'exercice des voies de recours. La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 120 € dont chaque condamné est redevable ; Le tout en vertu des textes sus-visés ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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