Cour d'appel, 24 octobre 2024. 23/01743
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/01743
Date de décision :
24 octobre 2024
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N° RG 23/01743 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JLZQ
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 24 OCTOBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'EVREUX du 09 Mai 2023
APPELANTE :
S.A.S. TRAINVEST
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Eric DI COSTANZO de la SELARL ACT'AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Julie LEMAIRE ETIENNE, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉ :
Monsieur [F] [Z]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Me Jean-Marc CHONNIER de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de BAYONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 18 Septembre 2024 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame POUGET, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 18 septembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 24 octobre 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 24 Octobre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Le groupe Compin Fainsa est spécialisé dans la fabrication d'équipements intérieurs ferroviaires et de bus.
Il est composé d'une société holding, la société Trainvest, société française, dont le siège social est situé à [Localité 2] et qui est immatriculée au registre de commerce d'Evreux et de diverses sociétés et de leurs filiales dont les sociétés Compin Ferroviaria et Compin SAS.
La société Composite Consulting & Investment SL dont M. [Z] était l'unique associé a signé un premier contrat de prestations de services avec la société Compin Ferroviara en février 2015 . Elle a ensuite signé un nouveau contrat de prestations de services avec la société Compin SAS en mars 2017.
Le 20 juin 2019, un troisième contrat de prestations de services a été signé entre la société OPE Consulting SLU, dont M. [Z] était également l'associé unique et le gérant, et la SAS Trainvest.
Le dernier contrat de prestations de services a été rompu par courrier recommandé du 3 janvier 2022.
Estimant avoir été lié par un contrat de travail avec la société Trainvest depuis le 1er février 2015, M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes d'Evreux par requête du 20 juin 2022 afin de voir requalifier la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée.
Par jugement du 9 mai 2023, le conseil de prud'hommes d'Evreux a :
- dit qu'il était compétent pour traiter du litige,
- dit que M. [Z] avait la qualité de salarié de la société Trainvest en contrat à durée indéterminée,
- fixé le salaire mensuel moyen à hauteur de 22 500 euros,
- condamné la société Trainvest à payer à M. [Z] les sommes suivantes :
indemnité compensatrice de congés payés sur la période non prescrite à compter du 20 juin 2019 : 136 909 euros
indemnité conventionnelle de licenciement : 39 375 euros
dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 67 500 euros
rappel de salaire sur bonus 2021/2022 : 70 000 euros
congés payés sur rappel de salaire : 7 000 euros
préjudice résultant de l'obligation de non-concurrence sans contrepartie : 162 000 euros
indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile : 1 800 euros
- débouté M. [Z] du surplus de ses demandes,
- débouté la société Trainvest de ses demandes reconventionnelles,
- dit que les condamnations prononcées par la présente décision, en ce qu'elles n'ont pas le caractère de dommages et intérêts, portent intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil et à compter du prononcé du jugement pour les condamnation à des dommages et intérêts,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement,
- dit qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire, devront être supportées par la société Trainvest en sus de l'indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Trainvest aux entiers dépens.
Le 22 mai 2023, la société Trainvest a interjeté appel de ce jugement.
M. [Z] a constitué avocat par voie électronique le 6 juin 2023.
Par ordonnance de référé en date du 5 juillet 2023, la présidente de chambre de la cour d'appel de Rouen, désignée par Mme la première présidente de la cour d'appel de Rouen a:
- déclaré irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de plein droit du jugement prononcé par le conseil de prud'hommes d'Evreux le 9 mai 2023,
- ordonné la consignation des fonds correspondant au montant de la condamnation prononcée avec exécution provisoire de plein droit, soit la somme de 202 500 euros,
- ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire facultative du jugement prononcé par le conseil de prud'hommes d'Evreux le 9 mai 2023, soit sur la somme de 280 284 euros,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné la société Trainvest aux dépens.
Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 29 août 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la société Trainvest, appelante, demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a requalifié les contrats de prestation de service en un contrat de travail ainsi qu'en ce qu'il l'a condamnée au paiement de diverses sommes,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [Z] du surplus de ses demandes, à savoir, celles relatives au travail dissimulé et à l'exécution déloyale du contrat,
Statuant à nouveau,
In limine litis,
- déclarer les tribunaux français incompétents au profit des tribunaux étrangers,
A titre principal,
- rejeter la demande de requalification des contrats de prestation de service en un contrat de travail,
- déclarer l'incompétence de la cour pour connaître de la rupture du contrat au profit des tribunaux compétents,
A titre subsidiaire,
- déclarer, si par extraordinaire la cour se déclare compétente, qu'elle ne pourra ordonner que la requalification du contrat de prestation de service du 30 juin 2019,
Par conséquent,
- déclarer que la moyenne du salaire mensuel brut s'élève à la somme de 15 629 euros
- déclarer que l'indemnité légale de licenciement est de 11 070 euros
- réduire à de notables proportions et dans les limites du barème Macron applicable l'indemnité sollicitée pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fait droit à la demande de rappel de bonus 2021/2022 et, à titre subsidiaire, limiter la condamnation sur ce chef à la somme à 48 623 euros
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fait droit à la demande d'indemnité compensatrice de congés payés et,-à titre subsidiaire, limiter ladite indemnité à la somme de 50 039 euros
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il fait droit à la demande au titre de la clause de non-concurrence
En tout état de cause,
- condamner M. [Z] à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 22 août 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, M. [Z], intimé, appelant incident, demande à la cour de :
- l'accueillir en son appel incident,
- confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il l'a débouté de ses demandes au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail et du travail dissimulé,
Statuant à nouveau,
- condamner la société Trainvest à lui verser les sommes suivantes :
exécution déloyale du contrat : 270 000 euros
travail dissimulé : 135 000 euros
indemnité compensatrice de congés payés acquis sur la période 2017/2018 : 29 513 euros
indemnité compensatrice de congés payés sur la contrepartie pécuniaire résultant de l'obligation de non-concurrence : 16 200 euros
indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile : 3 500 euros.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 août 2024 et l'affaire a été plaidée à l'audience du 18 septembre 2024.
A l'audience du 18 septembre 2024, les parties ont été invitées à former leurs observations en cours de délibéré sur le moyen tiré de l'application de l'article L. 8221-6 du code du travail.
Les parties ont répondu à cette demande par courriers adressés au greffe les 20 et 25 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la compétence des juridictions françaises
La société Trainvest soutient que les juridictions françaises sont incompétentes pour statuer sur la demande formée par M. [Z] aux motifs que le premier contrat de prestations de service a été établi en Espagne, en langue espagnole, entre deux sociétés espagnoles, qu'il prévoit expressément la loi espagnole comme loi applicable ; que le second contrat de prestations de services a été établi à [Localité 2] entre une société française ( Compin SAS) et une société immatriculée en Andorre ( Composite Consulting et Invest 2016 SLU), qu'il prévoit le droit français comme droit applicable et attribue compétence aux tribunaux dont dépend le siège social du client en France ; que le dernier contrat de prestations de services a été établi à [Localité 2] entre une société immatriculée en France ( Trainvest) et une société enregistrée en Andorre ( OPE Consulting SLU), qu'il prévoit que la prestation sera effectuée principalement au sein des sociétés en Espagne et en Pologne et qu'il comporte une interdiction de concurrence avec une sphère géographique internationale.
La société précise que M. [Z] n'effectuait quasiment jamais de prestations en France.
En tout état de cause, elle considère que si la cour estime le tribunal français compétent, elle devra se déclarer incompétente dans la mesure où le litige porte non pas sur un contrat de travail mais sur un contrat de prestation de services.
M. [Z] considère que l'employeur étant une société française, il y a lieu de faire application de l'article R 1412-1 du code du travail ; qu'en tout état de cause le règlement communautaire n°1215-2012 s'applique aux parties au contrat de travail ; qu'enfin, à suppposer que cet article ne s'applique pas, les articles 14 et 15 du code civil accordent aux français le privilège de pouvoir plaider devant un tribunal français, de sorte que les juridictions français sont compétentes pour connaître du litige.
Sur ce ;
Aux termes de l'article 21 du règlement (UE) n°1215/2012 du Parlement Européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, 'un employeur domicilié sur le territoire d'un Etat membre peut être attrait:
a) devant les juridictions de l'Etat membre où il a son domicile ;
b) dans un autre Etat membre :
i) devant la juridiction du lieu où ou à partir duquel le travailleur accomplit habituellement son travail ou devant la juridiction du dernier lieu où il a accompli habituellement son travail
ii) lorsque le travailleur n'accomplit pas ou n'a pas accompli habituellement son travail dans un même pays, devant la juridiction du lieu où se trouve ou se trouvait l'établissement qui a embauché le travailleur. (...)
L'article L 1411-1 du code du travail dispose notamment que le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient.
En l'espèce, M. [Z], de nationalité française, revendique l'existence d'un contrat de travail le liant à la société Trainvest, société française ayant son domicile en France, à [Localité 2].
Il ne revendique pas l'existence d'un contrat de travail avec les sociétés Compin Ferroviara et Compin SAS .
C'est en conséquence à juste titre que les premiers juges ont retenu la compétence des juridictions françaises pour statuer sur sa demande.
2/ Sur la compétence des juridictions prud'homales
La société soutient que la cour est incompétente pour statuer sur la demande formée par M. [Z] dans la mesure où le litige concerne un contrat de prestations de services et non un contrat de travail, que le conseil de prud'hommes comme la chambre sociale de la cour d'appel ne sont compétents qu'en présence d'un contrat de travail, de sorte qu'à défaut de requalification des contrats de prestations de services en contrat de travail la cour ne peut connaître du litige.
M. [Z] indique que le juge prud'homal est le juge de la qualification du contrat de travail, qu'il lui appartient de trancher la question de la qualification qui commande sa compétence ; qu'en conséquence c'est au regard de conditions de fait dans laquelle s'est exercée son activité qu'il convient d'envisager la compétence matérielle de la juridiction.
Sur ce ;
En application de l'article L 1411-1 du code du travail, le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient.
En l'espèce, l'action de M. [Z] tend à voir reconnaître l' existence d'un contrat de travail le liant à la société Trainvest pour ensuite en tirer toutes les conséquences financières et indemnitaires. Cette action relève de la compétence de la juridiction prud'homale.
Le jugement entrepris est confirmé de ce chef.
3/ Sur l'existence d'un contrat de travail
A titre liminaire, la cour constate que les parties ont versé aux débats un grand nombre de pièces rédigées en langue étrangère ( espagnol et anglais) non traduites en français et rappelle que le juge est fondé à écarter comme élément de preuve un document écrit en langue étrangère, faute de production d'une traduction en langue française.
Il convient de rappeler que l' existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur.
L'article L. 8221-6 du code du travail dispose que sont présumés ne pas être liés avec le donneur d'ordre par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation ou inscription, notamment, les dirigeants des personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés et leurs salariés. Toutefois, l' existence d'un contrat de travail peut être établie lorsque les personnes mentionnées fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d'ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci.
En l'espèce, il ressort des pièces produites que depuis le 1er février 2015, la société Composite Consulting & Investment SL puis la société OPE Consulting SLU, dont M. [Z] est le gérant et l'associété unique, ont signé avec des sociétés appartenant au groupe Comin les conventions suivantes:
- un contrat de prestations de services le 1er février 2015 avec la société Compin Ferroviara représentée par M. [O] ( contrat rédigé en espagnol, non traduit),
- un contrat de prestations de services le 1er mars 2017 avec la société Compin, représentée par M. [O] pour une durée d'une année renouvelable par tacite reconduction, le prestataire percevant en contrepartie de ses prestations de services une rémunération annuelle brute de 125 000 euros hors taxes ainsi qu'un bonus de 25% hors taxes,
- un contrat de prestations de services le 30 juin 2019 avec la société Trainvest, holding du groupe Comin, représentée par M. [O], pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction, le prestataire percevant une rémunération forfaitaire de 15 000 euros mensuelle hors taxes.
Les contrats considérés avaient principalement pour objet la réalisation de prestations dans les domaines techniques et commerciaux, l'accompagnement des sociétés dans leurs projets de pilotage industriel, de réorganisation et de satisfaction de leurs clients ferroviaires et bus.
En contrepartie, il était prévu « des honoraires » ou « une rémunération » ainsi qu'une part variable.
Les deux derniers contrats prévoyaient en outre le remboursement au prestataire de ses frais de déplacements et de réceptions professionnels sur présentation de justificatifs.
Si M. [Z] soutient que la présomption de non salariat n'a pas vocation à s'appliquer en ce qu'il n'est pas immatriculé en qualité de dirigeant au registre du commerce et des sociétés français en ce que les sociétés étaient respectivement immatriculées aux registres des sociétés en Espagne et en Andorre, la cour constate d'une part que M. [Z] n'en justifie pas et, d'autre part, que l'article L. 8221-6 du code du travail évoque uniquement l'inscription des sociétés au registre du commerce et des sociétés.
Dès lors que la présomption de non-salariat s'applique, il appartient à l'intimé de la renverser en rapportant la preuve d'un lien de subordination, lequel est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
M. [Z] se prévaut d'une exécution continue d'une prestation de travail au bénéfice de la société Trainvest depuis le 1er février 2015 nonobstant la signature de contrats de prestations de services avec d'autres sociétés du groupe.
Il affirme que le groupe transcende les sociétés qui le constituent, que le découpage du groupe en différentes sociétés est artificiel, qu'il a travaillé indifféremment avec chacune des sociétés. Il considère que la qualification d'employeur doit être attribuée au véritable détenteur dans les faits du pouvoir de direction ; que lorsque plusieurs sociétés poursuivent un même objet économique avec des moyens humains, techniques et matériels liés, ces sociétés sont confondues et qu'en conséquence le salarié peut assigner l'une quelconque d'entre elles, chacune méritant à son égard la qualification d'employeur.
Il précise qu'il intervenait indifféremment sur l'ensemble des sociétés du groupe sous la subordination d'un seul et même dirigeant en la personne de M. [O] puis de M. [U], qu'il devait rendre compte mensuellement sous forme de rapport oral ou écrit au président ; qu'il disposait d'un bureau sur le site Fainsa, d'un téléphone portable fourni par le groupe , que ses frais de déplacement ainsi que ses frais de location de voiture étaient pris en charge.
Il expose qu'il avait libre accès à tous les sites du groupe, qu'il disposait d'une adresse mail liée au groupe sans mention de sa qualité de prestataire extérieur, que son ordinateur a été remboursé par la société et que la société Fainsa lui a loué un véhicule.
Il rappelle que le contrat de 2019 contenait une clause d'exclusivité, affirme qu'il représentait la société vis à vis des salariés et des tiers, qu'il participait aux séminaires, qu'il faisait partie du comité de direction au même titre que les cadres dirigeants de la société, qu'il apparaissait sur les organigrammes du groupe en qualité de chief operating officer, qu'il disposait d'une carte de visite à en-tête des sociétés Compin Fainsa, qu'il était présenté par le président comme le responsable des opérations sur [Localité 4] et Linare ou comme le directeur des opérations Compin Polska.
En outre, il justifie de la rédaction par M. [U], président, le 13 avril 2021 d'une attestation indiquant qu'il est employé en CDI en qualité de chief Operating Officer depuis le 1er février 2015.
La cour constate cependant que si le salarié soutient l'existence d'une confusion des sociétés affirmant qu'elles ont le même objet économique avec des moyens humains, techniques et matériels profondément liés pour revendiquer la requalification de sa relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée avec la société Trainvest, société holding du groupe, il n'en justifie pas en ce que ses allégations ne sont pas étayées par les pièces produites.
La société Trainvest établit l'existence de plusieurs sociétés distinctes au sein du groupe, chacune étant une entité juridique autonome avec un numéro RCS distinct de sorte que si l'existence de liens capitalistiques entre les sociétés n'est pas contestée, cela ne permet pas de caractériser l'existence d'une confusion des entités.
M. [Z] n'a dirigé son action de requalification de la relation de travail qu'à l'encontre de la société Trainvest et n'a pas soutenu l'existence d'un co emploi, de sorte qu'il lui appartient de renverser la présomption de non salariat en démontrant qu'il a fourni directement ou par une personne interposée des prestations à la société Trainvest dans des conditions qui l'ont placé sous un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celle-ci.
Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
La cour constate que la majorité des pièces produites par le salarié est postérieure à 2016 et concerne les sociétés Compin, Compin SAS et Fainsa.
L'adresse mail dont se prévaut le salarié pour établir qu'il était intégré à un service organisé est rattachée à la société Comin. Le bureau qu'il occupait se situait au sein des locaux de la société Fainsa. S'il affirme qu'un téléphone portable lui a été fourni par le groupe, il ne verse aux débats qu'une facture téléphonique rédigée en espagnol, non traduite, qui ne permet pas de corroborer cette allégation.
Le fait qu'il ait eu un libre accès aux sites du groupe ou que ses frais de déplacement lui aient été remboursés, qu'une clause d'exclusivité ait été prévue au sein des contrats n'est pas incompatible avec l'existence d'un contrat de prestations de services.
Si M. [Z] verse aux débats un organigramme d'une société rédigé en langue espagnole ( non traduit) afin d'établir qu'il était positionné en qualité de chief operating officer, la pièce produite ne permet pas d'établir à quelle société se réfère cet organigramme.
La carte de visite versée aux débats par M. [Z] mentionne les logos des sociétés Compin et Fainsa sans référence à la société Trainvest.
Le justificatif de déplacement professionnel remis à M. [Z] lors de la pandémie, daté du 29 octobre 2020 a été établi par la société Compin.
Les pièces relatives à sa participation aux séminaires sont établies aux noms des sociétés Comin et Fansia.
M. [Z] ne justifie pas qu'il faisait partie du comité de direction de la société Trainvest.
L'attestation d'emploi en date du 13 avril 2021 aux termes de laquelle M. [U] indique que M. [Z] est employé en contrat à durée indéterminée depuis le 1er février 2015 est établie au nom de la société Comin.
Si M. [Z] produit diverses pièces tendant à établir qu'il était intégré à un service organisé en relation avec la mission définie dans les contrats de prestations de service, voire qu'il a pu effectuer, ponctuellement, des diligences dépassant le cadre contractuel considéré, il y a lieu de constater d'une part que ces pièces ne se rapportent pas directement à la société Trainvest et, d'autre part, que le travail exécuté par M. [Z], quel qu'il soit, au sein d'un service organisé ne peut constituer un indice du lien de subordination que si l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail, de sorte qu'il doit être démontré qu'il exécutait sa prestation de travail sous la direction de la société appelante, ce que M. [Z] ne fait pas.
Si l'intimé verse aux débats des factures établies au nom de la société Trainvest ainsi que le courrier de dénonciation du contrat de services conclu avec celle-ci, ce qui permet d'établir qu'il a fourni une prestation de travail au profit de la société Trainvest, il ne produit aucun élément tendant à établir qu'il était placé dans un lien de subordination permanent à l'égard de cette société.
Pour sa part, la société Trainvest établit l'existence de donneurs d'ordre successifs. Elle affirme que de 2015 à 2019, M. [Z] a travaillé pour d'autres entités juridiques que la société Trainvest, constate qu'à compter de 2019, la numérotation des factures éditées par la société de M. [Z] démontre qu'il a facturé pour d'autres sociétés que celles appartenant au groupe Comin, observe que M. [Z] n'a pas contesté l'existence d'autres activités, qu'il a cependant refusé, en dépit d'une sommation de communiquer, de produire les bilans de la société OPE de sorte qu'il ne met pas en mesure la cour d'apprécier l'ampleur de l'activité de sa société auprès d'autres clients.
La société Trainvest verse aux débats des pièces tendant à établir que M. [Z] n'était pas soumis à un horaire de travail.
Il ne ressort pas des éléments produits par l'une ou l'autre des parties l'existence d'un pouvoir disciplinaire exercé par la société Trainvest à l'égard de M. [Z].
Ainsi, nonobstant ses allégations, M. [Z] ne justifie par aucun mémo ou rapport, de ce qu'il rendait compte de son activité, alors même que les contrats de prestation le prévoyaient, et qu'il n'a jamais été sanctionné pour ces manquements. En toute hypothèse, le fait qu'une société cliente prévoit, et partant effectue, un contrôle sur l'activité de son prestataire constitue l'exercice par elle, non d'un pouvoir de direction, mais seulement celui du respect des obligations contractuelles.
Ainsi, eu égard à l'ensemble de ces éléments, la cour constate que l'appelant échoue à renverser la présomption de non-salariat qu'il supporte, en rapportant la preuve de l' existence d'un lien de subordination.
En conséquence, le jugement entrepris est infirmé en ce qu'il a reconnu l'existence d'un contrat de travail liant M. [Z] à la société Trainvest ainsi qu'en ses dispositions relatives à la rupture du contrat et aux demandes en lien avec son exécution.
4/ Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Trainvest les frais non compris dans les dépens qu'elle a pu exposer.
Il convient en l'espèce de condamner M. [Z], succombant dans la présente instance, à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble de la procédure.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de l'intimé les frais irrépétibles exposés par lui.
Il y a également lieu de condamner M. [Z] aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort;
Infirme le jugement du conseil de prud'hommes d'Evreux du 9 mai 2023 sauf en ce qu'il s'est déclaré compétent pour connaître du litige ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant:
Déboute M. [F] [Z] de sa demande de reconnaissance d'un contrat de travail avec la société Trainvest ;
Déboute M. [F] [Z] de l'intégralité de ses demandes ;
Condamne M. [F] [Z] à verser à la société Trainvest la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble de la procédure ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne M. [F] [Z] aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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