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Cour de cassation, 06 octobre 1993. 92-85.521

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-85.521

Date de décision :

6 octobre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six octobre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT, les observations de Me VINCENT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - COURRECH Marguerite, veuve D..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administratrice légale des biens de son fils mineur Gaël D..., - ROY Y..., - ROY X..., - ROY F..., épouse Z..., - ROY C..., parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, du 15 septembre 1992, qui, dans les poursuites exercées contre Jacky B..., définitivement condamné pour homicide involontaire sur la personne de Jean-Pierre D..., a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 319 du Code pénal et L. 228-21 du Code rural, des articles 2 et 3 du Code de procédure pénale, de l'article 1382 du Code civil, articles 485, 512 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué condamne le prévenu à payer diverses sommes aux parties civiles, en réparation de leur préjudice patrimonial, en refusant de prendre en compte à ce titre la perte de chance pour la victime décédée, de pouvoir reprendre un jour une activité professionnelle ; "aux motifs que Jean-Pierre D... se trouvait en invalidité temporaire depuis 1987 ; que le certificat médical produit aux débats n'établit pas de façon formelle et certaine qu'il allait être en mesure de reprendre son activité professionnelle à temps complet ; que cette constatation ne permet pas de retenir une perte de chance pour la victime de pouvoir reprendre un jour une activité professionelle ; "alors que l'élément de préjudice constitué par la perte d'une chance présente un caractère direct et certain chaque fois qu'est constaté la disparition, par l'effet du délit, de la probabilité d'un évènement favorable, encore que, par définition, la réalisation d'une chance ne soit jamais certaine ; qu'en l'espèce, en admettant que le certificat médical susvisé n'établisse pas "de façon formelle et certaine" que la victime allait être en mesure de reprendre son activité professionnelle à temps complet, il reste, ainsi que le retenaient les premiers juges, que l'accident mortel est venu anéantir la chance pour ladite victime de pouvoir un jour reprendre son activité professionnelle, possibilité clairement affirmée par ledit certificat médical" ; Attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué, que, selon l'appréciation souveraine des juges du fond, la preuve n'est pas rapportée par les parties civiles, ayants droit de la victime, qu'une chance sérieuse d'amélioration des ressources de cette dernière ait été perdue du fait de son décès ; que, dès lors, en refusant de prendre en compte cet élément de préjudice allégué, la cour d'appel n'a pas encouru le grief formulé par les demandeurs ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, M. Poisot conseiller rapporteur, MM. Jean E..., Blin, Carlioz, Joly conseillers de la chambre, Mmes A..., Verdun, conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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