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Cour de cassation, 02 février 2023. 21-20.344

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

21-20.344

Date de décision :

2 février 2023

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Texte intégral

CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 février 2023 Rejet non spécialement motivé Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10072 F Pourvoi n° X 21-20.344 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 FÉVRIER 2023 M. [R] [F], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 21-20.344 contre l'arrêt rendu le 28 mai 2021 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société [C] & Lanzetta, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3], anciennement dénommée société [C]-[J]-Lanzetta, prise en la personne de M. [E] [C], successeur de M. [U] [J], en qualité de mandataire liquidateur de la société Akers France, 2°/ à la société Adecco France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], 3°/ à l'UNEDIC AGS CGEA de Nancy, dont le siège est [Adresse 4], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [F], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Adecco France, après débats en l'audience publique du 13 décembre 2022 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [F] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [F] et le condamne à payer à la société Adecco France la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille vingt-trois, et signé par lui et Mme Durin-Karsenty, conseiller, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. [F]. M. [F] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable sa requête en déféré. 1° ALORS QUE le déféré par requête d'une ordonnance du conseiller de la mise en état dans les quinze jours de sa date implique nécessairement sa communication à l'avocat constitué ; que ce délai ne peut être opposé lorsque l'existence de l'ordonnance n'a pas été portée à la connaissance de l'avocat de l'appelant par une communication du greffe ; qu'en déclarant irrecevable comme tardive la requête en déféré formée par l'exposant le 16 février 2021 sans vérifier, ainsi qu'elle y était invitée, que l'existence de cette ordonnance avait été portée à la connaissance de l'avocat de l'appelant afin de lui permettre de former le déféré dans les quinze jours de son prononcé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 916 du code de procédure civile 2° ALORS QUE les conditions de recevabilité d'un acte de procédure ne peuvent restreindre l'exercice du droit à un juge, dont le droit d'accès concret et effectif constitue un aspect, au point de l'atteindre dans sa substance même ; que l'absence de communication de l'ordonnance de caducité à l'avocat de l'appelant porte atteinte au droit d'accès au juge en ce qu'elle fait obstacle à l'accomplissement par ce dernier de l'acte de la procédure que constitue le déféré, dans les formes et délais requis ; qu'en se bornant à retenir que « la disposition de l'article 916 ne constitue pas une atteinte disproportionnée au droit d'accès à un juge dès lors que les parties sont représentés par un avocat, professionnel avisé, en mesure d'accomplir les actes de procédure d'appel, dont fait partie le déféré, dans les formes et délais requis », sans constater que l'avocat de l'exposant avait été mis en mesure d'accomplir l'acte de procédure en cause par la communication par le greffe de l'ordonnance de caducité dès son prononcé, la cour d'appel a violé l'article 916 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1er de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 3° ALORS, en outre, QUE le juge qui statue par des motifs inintelligibles entache sa décision d'un défaut de motifs ; que déclarant irrecevable le déféré contre l'ordonnance de caducité du 22 septembre 2020 au motif que l'exposant se prévalait « vainement d'une méconnaissance de l'ordonnance du conseiller de la mise en état avant le 1er février 2021 », la cour d'appel a statué par un motif inintelligible et méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

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