Texte intégral
CIV.3
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 13 octobre 2016
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 1098 F-D
Pourvoi n° U 15-22.939
R É P U B L I Q U ENon-admission F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Cousin 430, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 20 mai 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 5), dans le litige l'opposant à M. H... M..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 septembre 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Bureau, conseiller rapporteur, M. Pronier, conseiller, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bureau, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Cousin 430, de la SCP Boulloche, avocat de M. M..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 mai 2015), que la société civile immobilière Cousin 430 (la SCI) a chargé M. M..., architecte, d'une mission de maîtrise d'oeuvre pour la construction de logements et d'un bureau ; que le permis de construire a été accordé le 1er février 2011 mais a fait l'objet d'un recours contentieux en date du 19 juillet 2011 ; que, le 1er juin 2011, la SCI a indiqué à M. M... qu'elle mettait fin à leurs relations contractuelles ; que, l'architecte ayant demandé le paiement d'une note d'honoraires correspondant à un avancement de mission arrêté au stade du « dossier de consultation des entrepreneurs », la SCI a refusé de payer la somme demandée ; que M. M... l'a assignée en paiement ; qu'après l'annulation du permis de construire, le 29 novembre 2013, la SCI a présenté, en cause d'appel, des demandes en dommages-intérêts et restitution d'honoraires ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages-intérêts ;
Mais attendu qu'ayant retenu que le permis de construire avait été annulé pour une desserte du terrain vers la voie publique passant par un passage privé non ouvert à la circulation publique et que la SCI n'avait pas interjeté appel du jugement prononçant cette annulation alors que M. M..., qui n'avait pas été consulté par elle, avait des arguments à faire valoir pour contester cette décision, la cour d'appel, qui en a déduit que la faute de M. M... n'était pas établie et que la perte de chance n'était pas certaine, a souverainement jugé que la demande de dommages-intérêts de la SCI ne pouvait être accueillie ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI Cousin 430 aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Cousin 430 et la condamne à payer à M. M... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille seize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Cousin 430.
PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la SCI COUSIN 430 de sa demande en paiement, par M. M..., de la somme de 514 400 € à titre de dommages intérêts,
AUX MOTIFS QUE le permis de construire a été annulé uniquement parce que le tribunal administratif de Melun a considéré que la future construction aurait pour unique accès à la voie publique, la [...] , un passage privé non ouvert à la circulation publique, qu'elle a qualifié d'« accès particulier » au sens de l'article UC3 du Plan d'occupation des Sols ; que la SCI [...] reproche à l'architecte cette annulation du permis de construire et invoque la perte de chance de réaliser l'opération de construction ; que cependant, dans la mesure où elle n'a pas fait appel du jugement du tribunal administratif de Melun, il n'est pas établi que cette perte de chance était définitive, étant précisé que la note en réponse au jugement établie par M. M... révèle qu'il avait des arguments à faire valoir pour en contester le bien fondé s'il avait été consulté par la SCI [...] ; que par conséquent, même en admettant que M. M... ait commis une faute, ce qui reste à démontrer, elle ne prouve pas qu'elle lui a causé un préjudice ;
ALORS QUE constitue un préjudice réparable la perte de chance, soit la disparition de la probabilité de la réalisation d'un événement favorable, résultant de la faute d'une partie ; qu'en l'espèce, par la faute de M. M..., architecte, qui avait reçu de la SCI [...] 430 notamment la mission d'accomplir les diligences relatives à l'obtention du permis de construire, celui-ci, sur recours gracieux puis contentieux, a été annulé par le tribunal administratif à défaut d'accès suffisant à la voie publique, décision qui a entraîné l'abandon du projet et la renonciation à toute l'opération de construction immobilière ; que, pour rejeter toute indemnisation, la cour d'appel a relevé qu'à défaut d'appel contre l'annulation du permis de construire, la perte de chance de réaliser l'opération n'était pas certaine, l'architecte n'ayant pas été consulté quant aux arguments qu'il entendait faire valoir en appel ; que néanmoins, par sa faute, M. M... avait privé la SCI [...] 430 de la chance de réaliser l'opération de construction projetée, la perte de chance étant acquise dès l'annulation du permis de construire et l'argumentation suggérée par l'architecte pour interjeter appel n'étant pas susceptible de la diminuer pour avoir déjà été rejetée en première instance ; qu'en ne l'admettant pas, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à la cour d'appel d'avoir débouté la SCI COUSIN 430 de sa demande en remboursement de la somme de 78 958 € perçue par M. M... au titre de ses honoraires,
sans énoncer de motif,
ALORS QUE dans ses conclusions la SCI COUSIN 430 avait fait valoir que la faute commise par M. [...], architecte, dans la conception du projet et l'annulation du permis de construire qui s'en était suivie imposait, au titre de la responsabilité contractuelle, le remboursement des honoraires perçus ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen et de dire la demande bien ou mal fondée, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile.
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