Cour de cassation, 16 mars 2023. 21-17.652
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
21-17.652
Date de décision :
16 mars 2023
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CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 16 mars 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10204 F
Pourvoi n° W 21-17.652
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 MARS 2023
La société [4], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société [5], société en nom collectif, a formé le pourvoi n° W 21-17.652 contre l'arrêt rendu le 14 avril 2021 par la cour d'appel de Rennes (9e chambre sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lapasset, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [4], venant aux droits de la société [5], de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure, et après débats en l'audience publique du 31 janvier 2023 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lapasset, conseiller rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société [4], venant aux droits de la société [5], aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [4], venant aux droits de la société [5] et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille vingt-trois.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour La société [4], venant aux droits de la société [5]
La société [4] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de lui avoir déclaré opposable la décision de prise en charge du 13 juillet 2016 de la maladie professionnelle de M. [H] [W] du 21 janvier 2016 et de lui avoir déclaré opposable l'ensemble des prestations, soins et arrêts prescrits à M. [W] au titre de sa maladie professionnelle du 21 janvier 2016 ;
1°) ALORS QUE toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ; qu'en l'espèce, la société [3] contestait l'application de la présomption d'imputabilité et le caractère loyal de la procédure d'instruction diligentée par la caisse ; que pour la débouter de ses demandes, la cour d'appel a énoncé que « les moyens invoqués par la société et relatifs à une prétendue absence d'information loyale et en temps utile, à une insuffisance de l'instruction de la caisse, à de prétendus non respects du principe du contradictoire, à une insuffisance de motivation de la décision de prise en charge, ou encore du défaut de pouvoir du signataire de la décision de la prise en charge sont des moyens à rejeter » (arrêt, p. 4), que « la maladie déclarée de M. [W] est bien une leucémie, maladie prise en charge au tableau, seul élément que la société n'a pas osé contester » (arrêt, p. 5 § 1), que « la société qui fait référence à un jugement rendu par le pôle social d'Evreux le 1er octobre 2020 qui a débouté M. [W] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et qui est d'ailleurs frappé d'appel est sans incidence sur le présent litige et l'appréciation de l'exposition au risque de M. [W], rappel fait que la victime bénéficie de la présomption d'imputabilité » (arrêt, p. 5) ou que « par ailleurs, la contestation de la société sur la date de la première constatation ne présente pas d'intérêt et a été écartée par les premiers juges » (arrêt, p. 5) ; qu'en statuant ainsi par des motifs qui, pris dans leur ensemble, manifestent un parti pris en faveur de la CPAM de l'Eure, la cour d'appel, qui a statué en des termes manifestement incompatibles avec l'exigence d'impartialité, a violé l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2°) ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les documents de la cause ; qu'au cas présent, dans son courrier du 27 mai 2016, la société [3], si elle ne contestait pas l'utilisation par M. [W] d'un grammadensimètre, faisait valoir que les travaux effectués par le salarié avec cet appareil ne l'exposaient pas au risque d'exposition aux rayons X ou à des substances radioactives dès lors que les mesures relevées sur les dosimètres démontraient l'absence d'exposition à des radiations, le niveau relevé correspondant au niveau existant dans l'environnement (production) ; qu'en énonçant qu'il ressortait de ce courrier que la société [3] ne contestait pas l'exposition habituelle au risque (jugement, p. 11 in fine), la cour d'appel a dénaturé la lettre du 27 mai 2016, violant le principe selon lequel les juges ne peuvent dénaturer les documents de la cause ;
3°) ALORS QU'une maladie ne peut être prise en charge sur le fondement de la présomption d'imputabilité instituée par l'article L. 461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale que si l'ensemble des conditions exigées par un tableau de maladie professionnelle sont remplies ; qu'il appartient à la caisse primaire d'assurance maladie, subrogée dans les droits du salarié qu'elle a indemnisé sur le fondement de la présomption d'imputabilité, de démontrer que les conditions du tableau des maladies professionnelles dont elle invoque l'application sont remplies ; qu'au cas présent, la société [3] contestait la condition relative à l'exposition au risque telle que prévue par le tableau n°6 et faisait notamment valoir qu'aucun des travaux effectués par M. [W] au sein de la société [3] ne l'avait exposé à l'action des rayons X ou des substances radioactives dès lors que M. [W] ne procédait à des mesures avec un gammadensimètre qu'en milieu ouvert, sur des chantiers, l'appareil utilisé ne l'exposant à aucune radiation, ce que démontraient les relevés dosimétriques produits, tant en ce qui concerne les relevés du capteur témoin situé dans le laboratoire où était entreposé l'appareil utilisé, que les mesures de dosimétries individuelles réalisées sur M. [W], qui étaient inférieures à la radioactivité naturelle ; que le tribunal d'instance d'Evreux, statuant sur la faute inexcusable de la société [3], avait d'ailleurs débouté le salarié de sa demande en raison de l'absence d'exposition au risque de M. [W] (conclusions, p. 22 à 26) ; que la société [3] en déduisait que les conditions figurant au tableau n°6 n'étant pas réunies, la caisse aurait dû saisir un CRRMP et que faute d'avoir respecté une telle procédure, la décision de prise en charge sur le fondement de la présomption d'imputabilité devait lui être déclarée inopposable (conclusions, p. 29 et 30) ; que pour débouter la société [3] de sa demande, la cour d'appel a énoncé notamment que le jugement rendu par le tribunal d'Evreux était « sans incidence sur le présent litige et l'appréciation de l'exposition au risque de M. [W], rappel fait que la victime bénéficie de la présomption d'imputabilité », que le tableau n°6 ne prévoit aucune durée minimale d'exposition ni de condition quant au seuil de nocivité ou de dose minimale d'exposition et qu'il importait peu que le salarié ait pu présenter une dosimétrie individuelle passive le 19 avril 2016 (arrêt, p 5) ; qu'en statuant ainsi, en partant du principe que M. [W] bénéficiait de la présomption d'imputabilité et qu'il avait été exposé au risque durant ses travaux malgré des mesures de dosimétries passives, tandis qu'il appartenait à la caisse de rapporter la preuve de ce que M. [W] avait bien été exposé à des rayonnements ionisants, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, violant les articles 1315, devenu 1353 du code civile, L. 461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale et le tableau n° 6 des maladies professionnelles ;
4°) ALORS QU'une maladie ne peut être prise en charge sur le fondement de la présomption d'imputabilité instituée par l'article L. 461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale que si l'ensemble des conditions exigées par un tableau de maladie professionnelle sont remplies ; que le tableau n°6 des maladies professionnelles relatif aux affections provoquées par les rayonnements ionisants, vise les travaux exposant à « l'action des rayons X ou des substances radioactives naturelles ou artificielles, ou à toute autre source d'émission corpusculaire » ; qu'au cas présent, la société [3] contestait la condition relative à l'exposition au risque telle que prévue par le tableau n°6 et faisait notamment valoir qu'aucun des travaux effectués par M. [W] au sein de la société [3] ne l'avait exposé à l'action des rayons X ou à des substances radioactives dès lors que M. [W] ne procédait à des mesures avec un gammadensimètre qu'en milieu ouvert, sur des chantiers, l'appareil utilisé ne l'exposant à aucune substance radioactive, ce que démontraient les relevés dosimétriques produits, tant en ce qui concerne les relevés du capteur témoin situé dans le laboratoire où était entreposé l'appareil utilisé, que les mesures de dosimétries individuelles réalisées sur M. [W], qui étaient inférieures à la radioactivité naturelle (conclusions, p. 23 à 26) ; qu'en énonçant, pour débouter la société [3] de sa demande d'inopposabilité, que le tableau n°6 ne prévoyait aucune durée minimale d'exposition ni de condition quant au seuil de nocivité ou de dose minimale d'exposition, qu'il importait peu que le salarié ait pu présenter une dosimétrie individuelle passive le 19 avril 2016 (arrêt, p 5) et que le tableau n°6 ne comportant pas de seuil de nocivité, l'importance des doses était indifférentes (jugement, p. 11 et 12), tandis que les relevés dosimétriques démontraient l'absence totale d'exposition du salarié à des substances radioactives, les mesures relevées correspondant à l'exposition naturelle de tout un chacun, la cour d'appel a violé l'article L. 461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale et le tableau des maladies professionnelles n° 6.
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