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Cour de cassation, 16 juin 1988. 87-82.378

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-82.378

Date de décision :

16 juin 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le seize juin mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT, les observations de la société civile professionnelle Philippe et Claire WAQUET et Hélène FARGE et de Me CHOUCROY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur les pourvois formés par : - LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE, - A... Marie épouse C..., contre un arrêt de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 30 mars 1987, qui dans les poursuites exercées du chef de tentative d'escroquerie, a prononcé la relaxe de Robert X... et a condamné A... Marie, épouse C... à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 2 000 francs d'amende ainsi qu'à des réparations civiles ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur les faits ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le 19 mars 1976 Marie C... a prêté aux époux Gilbert et Nicole Z... une somme de 35 000 francs ; qu'une reconnaissance de dette a été alors signée par Gilbert Z... ; que les 6 septembre et 30 octobre 1979, Nicole Z... a remboursé successivement 4 000 francs et 1 000 francs, et a fait figurer ces versements au bas de la reconnaissance de dette restée en possession de la créancière ; que le 2 décembre suivant, Nicole Z... a inscrit sur ce document la mention " donné solde 30 000 " ; que Marie C... a par la suite prétendu avoir été ainsi abusée par sa débitrice qui aurait en réalité réglé pour son compte une facture de 450 francs, prétexte à l'inscription susvisée ; que sur les conseils de Robert X..., avocat à Toulon, les époux C... ont alors assigné Gilbert Z... en paiement de la somme de 35 000 francs ; qu'au cours de cette procédure civile, et à la suite de la production aux débats par les demandeurs de la reconnaissance de dette tronquée de la partie comportant toutes les mentions de remboursement, les époux Z... ont déposé plainte avec constitution de partie civile contre X... du chef de tentative d'escroquerie ; qu'au terme de l'information, le tribunal correctionnel de Toulon a retenu la culpabilité tant de Robert X... que de Marie C... et les a condamnés à des sanctions pénales ainsi qu'à des réparations civiles au bénéfice des époux Z... ; que statuant sur l'appel des condamnés, de la partie civile et du ministère public, la Cour d'appel a prononcé la relaxe de Robert X... et a confirmé le jugement entrepris dans toutes ses dispositions concernant Marie C... ; En cet état ; I-Sur le pourvoi du procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Sur le moyen unique pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, " en ce que la cour d'appel a prononcé la relaxe de Robert X... ; Attendu qu'après avoir examiné et analysé tous les éléments proposés à l'encontre de Robert X..., la Cour, pour le relaxer au bénéfice du doute, énonce que si certains de ces éléments peuvent être invoqués à sa charge " ils restent insuffisamment convainquants pour valoir preuve de sa culpabilité " ; Attendu qu'en l'état de ces motifs exempts d'insuffisance qui relèvent de l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuve régulièrement soumis aux débats contradictoires, la cour d'appel a donné une base légale à sa décision sans encourir les griefs allégués au moyen, lequel, dès lors, doit être écarté ; II-Sur le pourvoi de A... Marie épouse C... ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 405 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme C... coupable de tentative d'escroquerie au jugement ; " aux motifs que dame C... qui connaissait la teneur réelle de la pièce produite en justice à l'appui de sa demande en paiement était parfaitement consciente qu'elle privait ainsi ses juges d'un élément important de leur décision et qu'elle faussait par cette manoeuvre frauduleuse leur appréciation du litige ; " alors que l'escroquerie au jugement suppose la production en justice, imputable à la partie qui entend s'en prévaloir, de documents mensongers destinés à surprendre la religion du juge ; qu'en l'espèce, aucune des énonciations de l'arrêt attaqué n'établit que l'amputation de la reconnaissance de dette portant mention du paiement contesté soit imputable à Mme C... ; qu'il résulte, au contraire, des déclarations de la dame Z... que l'avocat de B... Nicolai auquel la reconnaissance de dette a été remise dans son intégralité, lui a montré l'original non amputé de la reconnaissance de dette ; que, dès lors qu'elle n'est pas l'auteur de la manoeuvre frauduleuse ayant consisté à amputer le document lui-même, Mme C... ne pouvait être déclarée coupable d'escroquerie au jugement ; " et alors que, en tout état de cause, il importe peu que la partie portant mention manuscrite par la dame Z... du prétendu paiement de 30 000 francs ait été détachée de l'original de la reconnaissance de dette dès lors que cette seule mention du paiement dont il n'est pas contesté qu'elle avait été faite par le seul débiteur ne pouvait faire la preuve de la réalité de celui-ci ; que, dès lors, la production en justice de la reconnaissance de dette amputée de la mention du paiement litigieux ne constituait pas une manoeuvre frauduleuse au sens de l'article 405 du Code pénal ; qu'ainsi, la déclaration de culpabilité manque de base légale ; Attendu que pour condamner Marie D... pour tentative d'escroquerie, la cour d'appel retient à son encontre non pas le fait d'avoir découpé la partie basse de la reconnaissance de dette mais celui d'avoir produit à l'appui de sa demande en paiement un document qu'elle savait amputé de l'une de ses parties " privant ainsi les juges d'un élément important de leur décision " ; Attendu qu'en statuant ainsi les juges du fond ont souverainement constaté que la prévenue a, de mauvaise foi, présenté à la justice à l'appui de ses prétentions, un document qu'elle savait tronqué et partant sans valeur ; que ces constatations caractérisent les manoeuvres frauduleuses destinées à tromper la religion du juge, le fait que les mentions ainsi soustraites aux débats aient été portées non pas par la prévenue mais par la débitrice étant de nul effet à cet égard ; D'où il suit que le moyen doit être rejeté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ;

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