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Cour d'appel, 25 novembre 2014. 13/07872

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/07872

Date de décision :

25 novembre 2014

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 18e Chambre ARRÊT AU FOND DU 25 NOVEMBRE 2014 N°2014/523 Rôle N° 13/07872 [Q] [T] C/ SAS FINANCIERE DU CHEVAL VERT Grosse délivrée le : à : Me Agnès VUILLON, avocat au barreau de TOULON Me Emmanuel NEVIERE, avocat au barreau de PARIS Copie certifiée conforme délivrée aux parties le : Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DRAGUIGNAN - section EN - en date du 26 Mars 2013, enregistré au répertoire général sous le n° 11/286. APPELANT Monsieur [Q] [T], demeurant [Adresse 2] comparant en personne, assisté de Me Agnès VUILLON, avocat au barreau de TOULON INTIMEE SAS FINANCIERE DU CHEVAL VERTdésormais dénommée MEDIANE (en suite de la fusion-absorption de la société MEDIANE par la société INANCIERE DU CHEVAL VERT) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis, demeurant [Adresse 3] représentée par Me Emmanuel NEVIERE, avocat au barreau de PARIS *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 09 Octobre 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller faisant fonction de Président , chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller faisant fonction de Président Madame Fabienne ADAM, Conseiller Monsieur Jean-Bruno MASSARD, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Fabienne MICHEL. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2014 ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2014 Signé par Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Fabienne MICHEL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Monsieur [Q] [T] était engagé en décembre 1994 dans une société 'Communicatic', renommée par la suite 'Médiane', qui sera dirigée pendant de nombreuses années par son père, Monsieur [B] [T]. Il était affecté successivement à différents domaines de compétence, et faisait l'objet de promotions. Aux termes d'un dernier 'avenant' signé le 1er janvier 2010 avec une société 'Financière du Cheval Vert' (FCV), qui, à cette époque, avait la qualité de président de la société Médiane, les deux sociétés ayant depuis lors fusionné, il avait les fonctions et la qualité de 'Webmaster - Responsable Marketing', avec la particularité de pouvoir les exercer partiellement à son domicile, dans le cadre d'un 'télétravail'. Son père cédait l'ensemble de ses parts au dirigeant de l'entreprise, Monsieur [N] [I], en mars 2011. Suivant courrier du 14 juin 2011, il était licencié pour faute grave aux motifs de divers manquements à ses obligations professionnelles, et d'un comportement déplacé à l'égard de certains collègues, de membres de la direction, et de son supérieur hiérarchique. Il saisissait le conseil de prud'hommes de Draguignan le 12 août 2011. Un jugement du 26 mars 2013 l'a débouté de l'intégralité de ses demandes, a mis les dépens à sa charge et l'a condamné au paiement d'une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Il a relevé appel de ce jugement par déclaration du 16 avril 2013. Dans des écritures du 9 octobre 2014, réitérées oralement à l'audience de ce jour, Monsieur [T] expose que dès une première réunion de marketing du 17 mars 2011, le nouveau président directeur général, Monsieur [I], annonçait qu'il mettait fin, sans raison apparente, aux développements marketing qui étaient en cours d'élaboration. Il discute en fait les reproches qui lui sont faits, et estime qu'ils ne peuvent constituer un motif réel et sérieux de licenciement, et encore moins une faute grave. Il relève que la société FCV produit au soutien de sa position des courriels d'ordre privé échangés avec certains de ses collègues et lui, qui ne devaient pas être produits sans l'assentiment de leurs auteurs, que la teneur de ces courriels n'a eu aucune incidence sur son activité professionnelle, et que n'est démontrée aucune désorganisation ou perturbation de l'entreprise qui en serait découlée. Il indique que seuls peuvent lui être utilement reprochés des faits présentant un caractère objectif qui lui sont personnellement imputables. Il fait valoir qu'un employeur ne peut se prévaloir d'erreurs commises par son employé dans le passé, alors qu'elles n'ont pas été sanctionnées, qu'en matière de faute grave, l'employeur doit mettre en oeuvre la procédure de licenciement dans le délai le plus bref, et que la majorité des faits invoqués à l'appui de son licenciement sont prescrits. Il estime que son licenciement ne traduit en réalité que la volonté de la société d'alléger ses charges sociales, en se débarrassant du fils de 'l'ancien patron'. Il demande à la cour de constater l'absence d'agissements constitutifs d'une faute grave, de dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, de débouter la société FCV de ses demandes, de la condamner à lui payer un certain nombre de sommes, et à supporter les dépens. Dans des écritures du 9 octobre 2014, réitérées oralement à l'audience du même jour, la société FCV conclut à la confirmation et à la condamnation de Monsieur [T] aux dépens et à lui payer une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. MOTIFS Sur le bien fondé du licenciement 1) La lettre de licenciement fait d'abord état de plusieurs motifs de licenciement sous une rubrique 'Manquement à vos obligations professionnelles', qui sont examinés ci-après : [Adresse 1] Il avait été demandé à Monsieur [T] par le dirigeant de la société suivant courriel du 24 mars 2011 s'il était possible que celui-ci soit en possession de 'plusieurs propositions graphiques' pour le 8 avril 2011 se rapportant à des invitations à envoyer pour un événement organisé par la société le 18 mai 2011. Le 1er avril, Monsieur [T] avait formulé une seule proposition ayant consisté à reprendre le carton d'une invitation pour un événement qui s'était déroulé de manière identique en 2008, en changeant les noms et les dates. En réponse à un courrier du 1er avril lui rappelant la demande qui lui avait été faite de présenter plusieurs propositions, il répondait dans un courriel du même jour : 'Merci de me le rappeler mais je l'ai bien à l'esprit et comme je l'ai écrit précédemment, je n'ai pas d'autre idée pour le moment et je ne peux présumer de ce qui pourrait survenir d'ici Mardi. (Smiley) De plus le restaurant n'ayant pas fait évoluer son visuel, je ne dispose pas de nouveaux éléments graphiques alors à part intégrer des images de notre propre soirée, je ne vois pas trop ... Le reste des mentions n'étant pas optionnelles il n'y a guère de variations à apporter ... Par contre on peut choisir un beau papier bien classe pour les imprimer'. Après l'envoi de ce courriel, le dirigeant lui demandait par courriel du même jour s'il avait encore en sa possession l'ancien carton de 2008. Il répondait par la positive. Il présentait d'autres propositions alternatives les jours suivants. Il n'en ressort pas, contrairement à ce qu'il soutient, de 'contradiction ou de pression excessive exercée par l'employeur sur les délais de création attendus'. 1.2 Document intitulé 'Médiane SAS - Près de 400 établissements nous font confiance' (version détaillée) Il est établi par les productions (pièce n° 18 de la société FCV) que Monsieur [T] n'a pas obtempéré à la demande du dirigeant de lister ces 400 établissements dans l'ordre alphabétique. 1.3 Document intitulé 'Près de 400 établissements nous font confiance' (version synthétique) Il est produit un échange de courriels entre le dirigeant et Monsieur [T] au sujet de la présentation de la liste de ces 400 établissements dans lesquels Monsieur [T] indique avoir du mal à comprendre et à exécuter les directives qui lui sont données, alors que ces directives apparaissent claires pour le dirigeant. 1.4 Kakemonos 30 ans Il est établi par des échanges de courriels que Monsieur [T], alors qu'il avait confirmé le 12 avril 2011 les mesures (l 60 x h 100) d'un kakemono destiné à être exposé sur un stand lors d'un salon professionnel devant se tenir les 17, 18, et 19 mai à [Localité 1], et dont il devait assurer la mise en forme, est revenu par la suite sur ces mesures, en prétendant que ce n'était pas celles qui avaient été convenues, et n'a accepté de réaliser un kakemono conforme, en en réduisant la taille, que le 11 mai 2011, laissant peu de temps pour la réalisation de son impression. Il est également établi qu'il a, le 12 mai 2011, tardé à transmettre des codes nécessaires à l'ouverture d'un fichier relatif à un dépliant, exposant la société au risque de ne pas pouvoir faire imprimer ce dépliant dans un temps utile. .../... 1.5 Réunion Prévenu le 14 avril 2011 de ce que le dirigeant souhaitait organiser une réunion de travail le lendemain à 8 h 30, Monsieur [T] répondait par étapes successives en indiquant d'abord : 'j'ai prévu d'être là demain pour le repas d'entreprise, je peux rester dans l'après-midi', puis: 'Je pensais ma réponse claire. Ca me paraît difficile d'être opérationnel à 8 h 30 demain matin', et enfin : 'si c'est impératif (smiley)'. Il fait valoir à ce sujet les termes de son contrat de travail suivant lesquels : 'Le salarié effectuera un télétravail dit 'pendulaire' alternant les périodes de présence en entreprise et à domicile (...) Il est par ailleurs convenu que le Salarié pourra être amené à se présenter en entreprise d'autres jours que ceux fixés par la direction, sur son initiative ou à la demande de la Société, pour les besoins du service et/ou l'exécution des tâches confiées. Sauf en cas d'urgence, un délai de prévenance de trois jours sera alors respecté'. Il soutient, sans être contesté, qu'aucun motif d'urgence ne lui avait été signalé. La société FCV réplique en indiquant que l'urgence résultait de la proximité du salon (17 mai), et de l'emploi du temps du dirigeant qui ne lui permettait pas de prévoir une autre réunion avant le 26 avril 2011. 1.6 Disponibilité Aux termes du contrat de travail, il était prescrit à Monsieur [T] de 'se rendre disponible et/ou pouvoir être contacté pour les besoins de son activité par quelque moyen que ce soit (téléphone, internet)' du 'lundi au jeudi : 8 h 30/12 h 30 & 14 h/17 h 30; le vendredi : 8 h 30/12 h 30 & 14 h/ 16 h 30". Il est établi par des courriels que Monsieur [T] n'a pas été joignable au téléphone le mardi 3 mai 2011 à 10 h 58, et le mardi 10 mai 2011 avant 16 h 20. Monsieur [T] a reconnu ne pas avoir été joignable le 10 mai 2011 dans un courriel de ce même jour en indiquant qu'il avait oublié de rebrancher son téléphone. Il ne peut se contenter, dans ses écritures, de faire valoir qu'il s'était toujours rendu disponible, et avait communiqué à la direction son numéro de portable personnel, et ses adresses Skype et MSN. 1.7 Congés Il est reproché à Monsieur [T] dans la lettre de licenciement d'avoir pris des congés le vendredi 6 mai 2011, et du lundi 21 mars au vendredi 25 mars 2011, au mépris de la procédure interne de demande et d'autorisation préalable auprès de son supérieur hiérarchique. Il est établi par les productions qu'une procédure interne de demande de congés et d'autorisation préalable par la direction était en place à la date des congés litigieux (au moins par le vecteur d'un formulaire préimprimé), et que Monsieur [T] a formé deux demandes de congé dans les semaines ayant précédé son licenciement, directement par courriels adressés à une certaine '[R] [F]', et que ses demandes ont été satisfaites. 2) La lettre de licenciement fait état en second lieu d'un 'comportement déplacé à l'égard d'un certain nombre de vos collègues de travail, de membres de la direction et de votre supérieur hiérarchique', en citant les phrases suivantes, tirées de courriels adressés par Monsieur [T], dont rien ne permet de retenir qu'elles auraient été utilisées dans le cadre de l'instance sans l'accord de leurs destinataires : - 'Reprends tes notes [M] si tu les a prises correctement ... Pour qui te prends ' Je ne suis pas une de tes stagiaires ou de tes secrétaires que tu vas torturer comme bon te semble [M]. Je suis [Q], fils de [B] et je te l'ai déjà dit, ma droiture n'est jamais en cause et ne le sera jamais et la confiance que l'on peut avoir en moi est totale. Je suis extrêmement patient et serein. Les yeux de chacun s'ouvriront sur toi, ce n'est qu'une question de temps' (adressés le 10 mai 2011 à Madame [M] [C], membre du comité de direction); - 'Nous n'avons pas reparlé depuis notre dernière conversation mais je comprends que tu étais sans doute excédé par tes problèmes personnels et/ou professionnels. J'espère simplement que ce genre de scène ne se reproduira jamais. Je ne me serais quant à moi jamais permis de mettre en cause ton professionnalisme en public et pourtant il y aurait de quoi dire, crois moi. Et je te prie de ne plus jamais prendre ma gentillesse et mon amitié à ton égard pour de la faiblesse, tu te tromperais lourdement. En gros mon conseil amical : ne me prends plus jamais pour un con. Je te surpasse de loin, tu le sais et je le sais. Ne te lance pas dans un concours d'intellect avec moi, ce serait une guerre perdue d'avance pour toi et qui serait extrêmement destructrice pour l'entreprise, crois moi. Je suis [Q] [T], fils de [B] [T], ton patron mais surtout une famille qui te porte de l'affection et qui s'est toujours montrée fidèle à ceux qui étaient fidèles envers eux'(courriel adressé le 2 novembre 2010 à Monsieur [U] [W], ingénieur) ; - '[N], j'ose espérer que ce message ne s'adresse pas un instant à moi ... Je ne me sens à aucun moment en cause concernant vos problèmes de temps ... Je ne supporterai pas plus longtemps cette approximation dans les responsabilités ... Je comprends bien votre problème technique mais alors vous trouverez quelqu'un d'autre que moi pour faire sortir cette liste du sein de l'entreprise. C'est un acte qui serait considéré de haute trahison si quelqu'un de l'entreprise le faisait et ça pourrait même lui poser un problème juridique ... vous en prendrez l'entière responsabilité y compris devant l'ensemble de nos actionnaires dont les employés font aussi partie. Ce n'est pas de l'insubordination car c'est avec plaisir que je travaille avec vous et j'espère que c'est réciproque mais dans ce cas précis je pense que les données manipulées ne doivent pas sortir et je n'irai pas contre l'intérêt de l'entreprise. C'est de ma responsabilité de la protéger' (courriels adressés au dirigeant, Monsieur [N] [I], le 11 mai 2011). 3) La grande majorité de ces éléments, par leur nature et leur répétition, constituent des manquements et des fautes, en particulier les invectives et propos violents adressés par courriels à ses collègues et au dirigeant, rendant impossible le maintien de Monsieur [T] au sein de l'entreprise et justifiant pleinement son licenciement pour faute grave, étant observé qu'ils ne peuvent avoir encouru aucune prescription, ni donné lieu à une poursuite tardive, quand la plupart des faits qui sont avérés ont été commis dans le délai de deux mois précédant la convocation, le 24 mai 2011, à l'entretien préalable au licenciement, et que pour le surplus (en particulier le courrier adressé le 2 novembre 2010 à Monsieur [W]), il n'est pas établi que la société FCV en ait eu connaissance antérieurement au 24 mars 2011. Monsieur [T] est donc débouté de toutes ses demandes. Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile Monsieur [T] supporte les dépens de première instance et les dépens d'appel. Il est équitable d'allouer à la société FCV une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile (dont 500 euros au titre de la première instance). Il suit de l'ensemble de ce qui précède que le jugement doit être confirmé en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement, Y ajoutant, Dit que Monsieur [Q] [T] supporte les dépens d'appel, Le condamne à payer à la société Financière du cheval vert la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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