Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT du 28 JUIN 2024
N° RG 23/05430 - N° Portalis DB22-W-B7H-RQGF
DEMANDERESSE :
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE, Société coopérative à capital variable, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de TARBES sous le numéro 776 983 546, dont le siège social se trouve [Adresse 2] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Adeline DASTE, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, plaidant
DEFENDEUR :
Monsieur [B] [E], né le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 4] (02), de nationalité française, demeurant [Adresse 1],
ACTE INITIAL du 26 Septembre 2023 reçu au greffe le 02 Octobre 2023.
DÉBATS : A l'audience publique tenue le 22 Avril 2024, Madame LUNVEN, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 28 Juin 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [B] [E], disposant d'un compte courant professionnel ouvert dans les livres de la banque, a souscrit auprès de la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE (ci-après la « CRCAM PYRENEES GASCOGNE ») quatre prêts professionnels destinés à financer son projet d'activité agricole sise à [Localité 5] (Gers).
1) Suivant l’acte sous seing privé du 30 août 2018, la CRCAM PYRENEES GASCOGNE a consenti à Monsieur [B] [E] un prêt à moyen terme n°00001094627 d'un montant de 35.000 euros sur 108 mois, au taux annuel fixe de 1,16% remboursable en neuf échéances annuelles, soit huit échéances de 4.117,91 euros et une échéance de 4.117,93 euros.
L'emprunteur a cessé de régler les échéances du prêt à compter du 15 septembre 2020.
2) Suivant l’acte sous seing privé du 24 novembre 2018, la CRCAM PYRENEES GASCOGNE a consenti à Monsieur [B] [E] un prêt à moyen terme n°00001189277 d'un montant de 19.000 euros sur 108 mois, au taux annuel de 1,16% remboursable en neuf échéances annuelles, soit huit échéances de 2.235,44 euros et une échéance de 2.235,41 euros.
L'emprunteur a cessé de régler les échéances du prêt à compter du 15 novembre 2020.
3) Suivant l’acte sous seing privé du 28 janvier 2019, la CRCAM PYRENEES GASCOGNE a consenti à Monsieur [B] [E] un prêt à moyen terme n°00001252378 d'un montant de 17.400 euros sur 144 mois, au taux annuel fixe de 1,39% remboursable en 48 échéances trimestrielles, soit quarante-sept échéances de 394,20 euros et une échéance de 394,25 euros.
L'emprunteur a cessé de régler les échéances du prêt à compter du 15 mai 2020.
4) Suivant l’acte sous seing privé du 19 février 2019, la CRCAM PYRENEES GASCOGNE a consenti à Monsieur [B] [E] un prêt à moyen terme n°00001094641 d'un montant de 30.200 euros sur 84 mois, au taux annuel fixe de 0,94% remboursable en sept échéances annuelles de 4.478,02 euros.
L'emprunteur a partiellement payé l'échéance du 15 février 2020 et a cessé de régler les échéances du prêt à compter du 15 février 2021.
Constatant la défaillance de Monsieur [B] [E], la CRCAM PYRENEES GASCOGNE a, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 7 octobre 2022, mis en demeure ce dernier de procéder au règlement des impayés dans un délai de quinze jours précisant qu'à défaut de règlement dans le délai imparti, la déchéance du terme serait appliquée et qu'il serait procédé d'office à la clôture juridique des comptes courants, rendant exigible la totalité des soldes débiteurs.
La mise en demeure étant restée sans effet, la CRCAM PYRENEES GASCOGNE a, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 7 mars 2023, informé Monsieur [B] [E] que la déchéance du terme était acquise et l'intégralité des sommes dues exigibles, ce courrier étant resté sans réponse.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 5 juin 2023, la CRCAM PYRENEES GASCOGNE constatant l'absence d'effet de la mise en demeure, a réitéré les termes de son précédent courrier, proposant de surseoir à l'exigibilité des sommes dues notamment ne cas de propositions de régularisation de la situation.
Ce courrier étant resté vain, la CRCAM PYRENEES GASCOGNE a fait assigner, suivant acte de commissaire de justice signifié à étude le 26 septembre 2023, Monsieur [B] [E] devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir :
Vu les contrats de prêt :
- n°00001094627 du 30 août 2018
- n°00001189277 du 24 novembre 2018
- n°00001252378 du 28 janvier 2019
- n°00001094641 du 19 février 2019,
Vu l’historique du compte courant professionnel n° 87023653395,
Vu les dispositions des articles 1905 et suivants du code civil,
Condamner Monsieur [B] [E] à verser à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE les sommes de :
- 36.273,01 euros assortie des intérêts au taux conventionnel de 5,16 % à compter du 30 avril et jusqu'à parfait paiement, au titre du contrat n°00001094627,
- l9.572,97 euros assortie des intérêts au taux conventionnel de 5,16 % à compter du 30 avril et jusqu'à parfait paiement, au titre du contrat n°00001189277
- 18.547,56 euros assortie des intérêts au taux conventionnel de 5,39 % à compter du 30 avril et jusqu'à parfait paiement, au titre du contrat n°00001252378
- 31.050,92 euros assortie des intérêts au taux conventionnel de 4,94 % à compter du 30 avril et jusqu'à parfait paiement, au titre du contrat n°0000109464
- 3.920,25 euros assortie des intérêts au taux conventionnel de 13,67% a compter du 6 avril et jusqu’à parfait paiement, au titre du solde débiteur du compte courant n°87023653395
Dire sur le fondement de l'article 1343-2 du Code Civil, que les intérêts dus porteront eux-mêmes intérêts au même taux des lors qu'ils seront dus pour une année entière.
Condamner également Monsieur [B] [E] à verser à la CAISSE REGIONALE DECREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE une somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC.
Sur le fondement de l’article 514 du code de procédure civile, ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Condamner solidairement le défendeur aux entiers dépens
Monsieur [B] [E], régulièrement assigné, n'a pas constitué avocat. Le présent jugement sera en conséquence réputé contradictoire.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation de la demanderesse quant à l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens.
L'ordonnance est clôture est intervenue le 22 janvier 2024. L'affaire a été fixée à l'audience du 22 avril 2024 et mise en délibéré au 28 juin 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est rappelé qu'en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement de la CRCAM PYRENEES GASCOGNE
La CRCAM PYRENEES GASCOGNE expose que, selon décomptes arrêtés au 1er novembre 2022 et actualisés au 30 avril 2023, le montant de sa créance est de :
- 36.273,01 euros au titre du contrat n°00001094627,
- 19.572,97 euros au titre du contrat n°00001189277,
- 18.547,56 euros au titre du contrat n° 00001252378,
- 31.050,92 euros au titre du contrat n° 00001094641.
Outre le solde débiteur du compte courant de 3.920,25 euros au 6 avril 2023, soit une créance d'un montant total de 109.364,71 euros au 30 avril 2023.
La CRCAM PYRENEES GASCOGNE se dit bien fondée à obtenir la condamnation de Monsieur [B] [E] à lui payer la somme de 109.364,71 euros assortie des intérêts au taux conventionnels applicables à chacun des crédits et de la capitalisation des intérêts.
***
Selon l'article 1103 du code civil applicable au litige, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L'article 1231-5 du même code dispose que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
*sur les prêts
Les conditions générales des contrats de prêt comportent une clause « DECHEANCE DU TERME Exigibilité du présent prêt » selon laquelle « Le prêt deviendra de plein droit exigible, si bon semble à la banque, en capital, intérêts, frais, commissions et accessoires par la seule survenance de l'un quelconque des événements énoncés ci-dessous et dans les huit jours de la réception d'une lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l'Emprunteur par le Prêteur (…)
- à défaut de paiement à bonne date par l'Emprunteur d'une quelconque somme due au Prêteur au titre de ce présent prêt ou de tous autres contrats, à un quelconque organisme privilégié (notamment impôts, contributions, taxes, cotisations sociales) ainsi qu'à tout autre, (...) ».
Les contrats de prêt prévoient, encore, au paragraphe « REMBOURSEMENT DU PRET – PAIEMENT DES INTERETS – INDEMNITES » au titre des « Intérêts de retard » que toute somme non payée à son échéance ou à sa date d'exigibilité donnera lieu de plein droit et sans mise en demeure préalable au paiement d'intérêts de retard dont le taux est précisé au paragraphe « TAUX DES INTÉRÊTS DE RETARD », soit le taux du prêt majoré de 4 points.
Il est précisé au paragraphe « Intérêts de retard » que « les intérêts de retard sont exigibles à tout instant et si, par suite de leur retard de paiement, ils sont dus pour une année entière, ils produiront eux-mêmes des intérêts au taux majoré indiqué ci-dessus, et ce, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil relatif à la capitalisation des intérêts.»
Il sera ici relevé que cette clause rend inutile la demande de capitalisation des intérêts légalement instituée.
Les contrats de prêt prévoient des « Frais échéance terme échu prel aux échéances : 20,00 EUR. »
Il est également stipulé une « Indemnité de recouvrement due si le prêt n'est pas soumis au code de la consommation », ce qui est le cas en l'espèce, la clause étant ainsi rédigée : « Si pour parvenir au recouvrement de sa créance, le Prêteur a recours à un mandataire de Justice ou exerce des poursuites ou produit à un ordre, l'Emprunteur s'oblige à lui payer, outre les dépens mis à sa charge, une indemnité forfaitaire de 7% calculée sur le montant des sommes exigibles avec un montant minimum de 2 000 euros. ».
Il résulte des pièces versées aux débats et notamment des quatre contrats de prêt, des tableaux d'amortissement, des mises en demeure du prêteur et des décomptes de créance qu'au 1er novembre 2022, date de la déchéance du terme des prêts, soit 20 jours suivant réception par Monsieur [B] [E] du courrier de mise en demeure, ce dernier était redevable envers la CRCAM PYRENEES GASCOGNE :
Au titre du prêt n°00001094627 :
-13.136,76 euros au titre des échéances échues impayées, dont 11.396,09 euros en capital, outre les accessoires et intérêts de retard jusqu'au 15 septembre 2022,
-19.892 euros au titre du capital restant dû non échu,
- 30,13 euros au titre des intérêts du 15 septembre 2022 au 1er novembre 2022,
=> Soit la somme de 33.058,89 euros
Au titre du prêt n°00001189277 :
-4.808,08 euros au titre des échéances échues impayées, dont 4.100,47 euros en capital, outre les intérêts de retard jusqu'au 15 novembre 2021,
-12.884,49 euros au titre du capital restant dû non échu,
-145,72 euros au titre des intérêts du 15 novembre 2021 au 1er novembre 2022,
=> Soit la somme de 17.838,29 euros
Au titre du prêt n°00001252378 :
-4.226,31 euros au titre des échéances échues impayées, dont 3.437,40 euros en capital, outre les intérêts de retard jusqu'au 15 août 2022,
-12 .620,69 euros au titre du capital restant dû non échu,
-38,01 euros au titre des intérêts de retard du 15 août 2022 au 1er novembre 2022,
=> Soit la somme totale de 16.885,01 euros
Au titre du prêt n°00001094641 :
-10.712,55 euros au titre des échéances échues impayées, dont 9.570,49 euros en capital, outre les accessoires et les intérêts de retard jusqu'au 15 février 2022,
-17.498,94 euros au titre du capital restant dû non échu,
-118,34 euros au titre des intérêts de retard du 15 février 2022 au 1er novembre 2022 ,
=> Soit la somme totale de 28.329,83 euros
Il est ici précisé qu'il n'a pas été tenu compte des décomptes actualisés au 30 avril 2023 lesquels sont inexacts dès lors qu'ils retiennent comme assiette de calcul des intérêts conventionnels le total des précédents décomptes comprenant d'une part des intérêts, ce qui revient à effectuer une capitalisation des intérêts non conforme aux conditions contractuelles, et d'autre part l'indemnité de recouvrement non soumise au taux d'intérêts contractuel.
Il convient de condamner Monsieur [B] [E] à payer à la CRCAM PYRENEES GASCOGNE les sommes suivantes :
-au titre du prêt n°00001094627, la somme de 33.058,89 euros, outre les intérêts au taux conventionnel de 5,16% sur la somme de 31.288,09 euros à compter du 1er novembre 2022 et sur les intérêts de retard dus sur une année entière conformément aux conditions générales du contrat de prêt,
-au titre du prêt n°00001189277, la somme de 17.838,29 euros, outre les intérêts au taux conventionnel de 5,16% sur la somme de 16.984,96 euros à compter du 1er novembre 2022 et sur les intérêts de retard dus sur une année entière conformément aux conditions générales du contrat de prêt,
-au titre du prêt n°00001252378, la somme de 16.885,01 euros, outre les intérêts au taux conventionnel de 5,16% sur la somme de 16.058,09 euros à compter du 1er novembre 2022 et sur les intérêts de retard dus sur une année entière conformément aux conditions générales du contrat de prêt.
S'agissant de l'indemnité sollicitée au titre de chaque contrat de prêt, la clause mettant à la charge de l'emprunteur une indemnité forfaitaire en cas de défaillance dans l'exécution de ses obligations constitue une clause pénale.
Compte-tenu du préjudice subi par le prêteur du fait de la carence de Monsieur [B] [E] et du taux des intérêts contractuels majoré appliqué, l'indemnité réclamée apparaît manifestement excessive et sera fixée à la somme de 500 euros pour chacun des prêts n°00001094627 et n°00001094641 et 250 euros pour chacun des prêts n°00001189277 et n°00001252378, soit la somme totale de 1.500 euros.
Monsieur [B] [E] sera condamné au paiement de ladite somme qui portera intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2023, date de l'assignation premier acte valant mise en demeure au sens de l'article 1231-6 du code civil, avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.
*sur le compte courant
Il est de principe que le solde du compte courant ne devient exigible qu'à compter de la date de clôture du compte.
S'il résulte du courrier de mise en demeure du 7 octobre 2022 visant le compte courant ouvert par Monsieur [B] [E] dans les livres de la CRCAM PYRENEES GASCOGNE qu'il lui a été annoncé la clôture juridique d'office de ce compte à défaut de règlement des sommes dues, force est de constater, au vu du relevé de compte produit arrêté au 6 avril 2023, que des opérations ont continué d'être traité sur ce compte jusqu'à cette date.
La CRCAM PYRENEES GASCOGNE ne justifiant avoir procédé à la clôture dudit compte, elle ne peut réclamer le paiement du solde débiteur à défaut d'exigibilité.
La CRCAM PYRENEES GASCOGNE sera donc déboutée de la demande en paiement qu'elle formule à ce titre.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Monsieur [B] [E] succombant à la présente instance, il sera condamné au paiement des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Monsieur [B] [E] sera également condamné à payer à la CRCAM PYRENEES GASCOGNE la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire
Enfin, il convient de rappeler que selon les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Le présent jugement est donc assorti de l'exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [B] [E] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE :
-au titre du prêt n°00001094627, la somme de 33.058,89 euros, outre les intérêts au taux conventionnel de 5,16% sur la somme de 31.288,09 euros à compter du 1er novembre 2022 et sur les intérêts de retard dus sur une année entière,
-au titre du prêt n°00001189277, la somme de 17.838,29 euros, outre les intérêts au taux conventionnel de 5,16% sur la somme de 16.984,96 euros à compter du 1er novembre 2022 et sur les intérêts de retard dus sur une année entière,
-au titre du prêt n°00001252378, la somme de 16.885,01 euros, outre les intérêts au taux conventionnel de 5,16% sur la somme de 16.058,09 euros à compter du 1er novembre 2022 et sur les intérêts de retard dus sur une année entière,
CONDAMNE Monsieur [B] [E] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE la somme de 1.500 euros au titre des indemnités forfaitaire de recouvrement, outre les intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2023, avec capitalisation desdits intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,
DEBOUTE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE de sa demande au titre du solde débiteur du compte courant n°87023653395,
CONDAMNE Monsieur [B] [E] au paiement des dépens,
CONDAMNE Monsieur [B] [E] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 28 JUIN 2024 par Madame LUNVEN, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT