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Cour de cassation, 27 mars 1997. 95-17.026

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-17.026

Date de décision :

27 mars 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris, dont le siège est ... RP, en cassation d'un arrêt rendu le 15 mai 1995 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section D), au profit : 1°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val-de-Marne, dont le siège est ..., 2°/ de M. X... régional des affaires sanitaires et sociales d'Ile de France, domicilié ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 février 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, Mme Kermina, M. Liffran, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris, de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val-de-Marne, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que la Trésorerie générale de l'Assistance publique ayant adressé, le 25 août 1992, un commandement de payer à la Caisse primaire d'assurance maladie, au titre de produits pharmaceutiques délivrés à des assurés sociaux dans les hôpitaux publics de la région parisienne, la Caisse a formé opposition à celui-ci; que la cour d'appel (Paris, 15 mai 1995) a dit que les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale étaient compétentes, mais que l'Assistance publique n'apportait pas la preuve de l'existence de l'obligation de remboursement dont elle demandait l'exécution à la Caisse ; Sur la premier moyen : Attendu que l'Assistance publique des hôpitaux de Paris fait grief à la cour d'appel d'avoir retenu sa compétence, alors, selon le moyen, qu'en tant qu'établissement public, elle dispose d'une action directe pour recouvrer auprès des malades ou de leurs débiteurs les frais découlant des soins qu'elle a dispensés; qu'à l'instar de l'action contre le malade, cette action directe relève de la compétence administrative; qu'en retenant que l'Assistance publique était subrogée dans les droits des assurés sociaux, pour retenir la compétence judiciaire, bien qu'elle ait exercé une action directe contre le débiteur des malades, qui ressortit à la compétence administrative, la cour d'appel a violé l'article L. 714-38 du Code de la santé publique ; Mais attendu que le litige relatif au remboursement, par un organisme de sécurité sociale, de soins dispensés aux assurés sociaux par un établissement hospitalier public, auquel les dispositions de l'article L. 714-38 du Code de la santé publique ne sont pas applicables, relève du contentieux général de la sécurité sociale ; D'où il suit que la cour d'appel a retenu à bon droit sa compétence; que le moyen est inopérant ; Et sur le second moyen, pris en ses deux branches ; Attendu que l'Assistance publique fait encore grief à la cour d'appel d'avoir dit qu'elle n'apportait pas la preuve de l'existence des prestations dont elle demandait le remboursement, alors, selon le moyen, d'une part, que, l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris faisait valoir qu'un accord était intervenu entre la direction des hôpitaux et les Caisses d'assurance maladie sur la suppression de toutes pièces justificatives à l'appui du titre de recette quel que soit le type de prestations facturées; que cet accord était d'ailleurs rappelé par une circulaire n° 1479 du 6 juillet 1978; qu'en affirmant que l'Assistance publique ne s'était pas conformée aux règles posées par l'article R. 321-1 du Code de la sécurité sociale sans rechercher, comme le demandait l'Assistance publique, si l'accord dont les termes étaient rappelés par la circulaire n° 1479 du 6 juillet 1978 ne permettait pas de présenter une demande de remboursement en l'absence de pièces justificatives, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 321-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble de l'article 1315 du Code civil; alors, d'autre part, qu'une personne publique ne peut utiliser les données figurant dans le répertoire national d'identification des personnes physiques dans le cadre d'une action judiciaire; qu'en décidant que l'Assistance publique ne fournissait pas de renseignements suffisants pour permettre d'identifier les bénéficiaires et les prestations dans les listes jointes au commandement de payer en s'abstenant d'inscrire le numéro d'immatriculation à la sécurité sociale de très nombreux bénéficiaires de médicaments, la cour d'appel a violé les articles 1, 2 et 18 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche inopérante, a relevé que les renseignements joints au commandement de payer ne permettaient ni d'identifier les bénéficiaires des médicaments, ni de connaître la date de délivrance des produits pharmaceutiques; qu'elle a pu, sans encourir les griefs du moyen, en déduire que l'Assistance publique n'établissait pas la preuve de l'obligation de remboursement, dont elle réclamait l'exécution à la Caisse au titre de prestations servies à des assurés sociaux ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CPAM du Val-de-Marne ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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