Cour de cassation, 03 décembre 2008. 07-16.640
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-16.640
Date de décision :
3 décembre 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, pris en ses deux dernières branches :
Vu les articles 242 du code civil et 455 du code de procédure civile ;
Attendu que le juge ne peut rejeter la demande en divorce sans examiner tous les griefs invoqués à l'appui de cette demande ;
Attendu que l'arrêt confirme le jugement qui avait prononcé le divorce des époux Y...- Z... aux torts exclusifs du mari, sans examiner les griefs invoqués par M. Y..., demandeur reconventionnel au divorce, qui reprochait à son épouse de l'avoir exclu de la vie familiale, puis d'avoir abandonné le domicile conjugal en emportant le mobilier ;
Qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen et sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 avril 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble, autrement composée ;
Condamne Mme Z... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile, 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille huit.
Moyens annexés au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour Mme Z....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé le divorce aux torts exclusifs de M. Y..., rejeté sa demande reconventionnelle en divorce, et de l'avoir condamné à payer à Mme Z... la somme de 1 500 de dommages et intérêts pour préjudice moral :
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 242, ancien du code civil le divorce peut être demandé par un des époux pour des faits imputables à l'autre lorsque ces faits constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendent intolérable le maintien de la vie commune ; QUE selon les pièces du dossier il ressort que M. Bruno Y..., qui ne le conteste pas, avait au sein du domicile conjugal tracé des frontières, y compris par la pose d'affichettes mentionnant " zone papa " ou " zone maman ", séparant les parties qu'il s'était dévolues de celles qu'il avait affectées à son épouse (p. v. de constat SCP Jacob-Paysan du 02 décembre 2003, attestations : Mme A..., M. Mme B...) ; QUE, sans qu'il soit utile de rechercher plus avant l'implication de M. Bruno Y..., dans la survenance des lésions constatées sur Mme Nathalie Z... par certificat médical du 4 octobre 2003, il y a lieu de constater que le premier juge a justement considéré qu'un tel comportement constituait une violation grave et délibérée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune ; QU'en conséquence il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé le divorce entre aux torts exclusifs de M. Bruno Y... ;
ET QUE le premier juge a, justement, constaté que le comportement et le désintérêt manifeste de M. Bruno Y... pour la vie familiale avait causé un préjudice à Mme Nathalie Z... ; QU'en conséquence il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. Bruno Y... à payer à Mme Nathalie Z... la somme de 1 500 à titre de dommages-intérêts, et la débouter du surplus de ses demandes à ce titre ;
1) ALORS QUE les fautes d'un époux peuvent enlever aux faits qu'il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce ; que les juges du fond devaient donc rechercher si, comme il était soutenu par des conclusions restées sans réponse (p. 3, al. 7 à 9 et p. 4, al. 1er à 6), le comportement de Mme Z..., qui avait exclu son mari de la vie familiale, n'était pas à l'origine des faits reprochés à l'époux ; que, faute d'avoir effectué cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 242 et 245 du code civil ;
2) ALORS QUE le juge ne peut rejeter la demande en divorce sans examiner les griefs qui sont soumis à l'appui de cette demande ; que la cour d'appel, qui a prononcé le divorce aux torts exclusifs de M. Y... sans examiner les griefs invoqués par celui-ci, qui soutenait que sa femme l'avait exclu de la vie familiale, puis avait abandonné brutalement le domicile conjugal sans autorisation (conclusions d'appel, p. 3, et 4), à l'appui de sa demande reconventionnelle, a violé l'article 242 du code civil ;
3) ET ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QU'en rejetant de la demande en divorce de M. Y... sans énoncer aucun motif à l'appui de cette décision, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau code de procédure civile.
... /...
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est encore reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. Y... à verser à son épouse la somme de 100 000 à titre de prestation compensatoire et d'avoir fixé à la somme de 500 par mois et par enfant la contribution à leur entretien et à leur éducation ;
AUX MOTIFS QUE M. Bruno Y... né le 07 mars 1964 et Mme Nathalie Z..., née le 02 mai 1967, se sont mariés le 08 juin 1991 ; … QUE selon l'article 271 du code civil la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; QU'en application de l'article 272 du code civil, dans la détermination des besoins et des ressources le juge prend en considération, notamment, l'âge et l'état de santé des époux, la durée du mariage, le temps déjà consacré ou qu'il faudra consacrer à l'éducation des enfants, leur qualification et leur situation professionnelle au regard du marché du travail, leurs droits existants et prévisibles, leurs situation respective en matière de pensions de retraite, leur patrimoine, tant en capital qu'en revenu, après liquidation du régime matrimonial ; QUE M. Bruno Y... a exercé des fonctions de cadre au sein de la Société Hewlett Packard à Grenoble du 1er avril 2000 au 30 juin 2005 ; qu'à compter du mois de juillet 2006 il a exercé des fonctions comparables au sein de Hewlett Packard Asie à Singapour, sans justifier sérieusement avoir préalablement démissionné de l'entreprise française et ne pas bénéficier des avantages associés au statut de cadre expatrié ; QU'il indique, sans apporter de justification probante hormis une télécopie en date du 20 septembre 2006, rédigée en langue anglaise et ne portant aucun justificatif sérieux de destinataire, avoir démissionné de cette dernière entreprise ; QUE Mme Nathalie Z... exerce la profession d'enseignante à temps partiel ; QUE le premier juge avait constaté que le revenu moyen mensuel de M. Bruno Y... s'établissait à 5 680 par mois et ceux de Mme Nathalie Z... à 1 000 ; QUE selon les éléments du dossier le revenu mensuel moyen de M. Bruno Y... était de 11 124 $ en 2006 ; QUE cependant ce dernier soutient qu'il était réglé en dollars-Singapour dont le cours s'établit à 0, 5038 et non en dollars-US dont le cours est proche de celui de l'Euro ; Mais QUE les bulletins de paie produits par M. Bruno Y... ne spécifient pas que le règlement est établi en dollars-Singapour ; QU'en tout état de cause son salaire mensuel moyen net, à supposer qu'il s'agisse de monnaie locale, correspondrait à 5 604 ; QUE le revenu mensuel moyen de Mme Nathalie Z..., hors pension alimentaire perçue pour les enfants, s'élevait en 2006 à 640 ; QUE le mariage entre les époux Y... a duré 24 ans ; QU'il s'ensuit que le premier juge a justement constaté que la rupture du mariage créait au détriment de Mme Nathalie Z..., une disparité dans les conditions de vie respectives des époux ; QU'il en a cependant mésestimé l'importance au regard des ressources de M. Bruno Y... et des besoins de Mme Nathalie Z..., selon les critères d'appréciation qui se déduisent des constatations qui précèdent ; QU'en conséquence la cour, réformant, fixera le montant de la prestation compensatoire due par M. Bruno Y... à Mme Nathalie Z... à la somme de 100 000 ; QUE, sur la part contributive de M. Y... à l'entretien et à l'éducation des enfants, aux termes de l'article 371-2 du code civil chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources et de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant ; QUE selon l'article 373-2-2 du code civil en cas de séparation entre les parents la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée selon le cas par l'un des parents à l'autre ou à la personne à laquelle l'enfant a été confié ; QUE trois enfants sont issus de l'union entre M. Bruno Y... et Mme Nathalie Z... : Caroline âgée de 15 ans, Anne-Sophie âgée de 13 ans et Olivier âgé de 9 ans ; QUE l'examen des ressources respectives des parents et des besoins auxquels doit répondre Mme Nathalie Z..., chez qui les enfants ont leur résidence habituelle, conduit à réviser à la hausse la pension alimentaire à la charge du père au titre de sa part contributive à leur entretien et à leur éducation ; QU'en conséquence il convient de réformer le jugement entrepris sur ce chef et condamner M. Bruno Y... à payer la somme mensuelle de 500 par enfant au titre de sa contribution à leur entretien et à leur éducation, cette somme étant révisable selon indexation sur l'indice INSEE des prix à la consommation selon les modalités mentionnées dans le jugement ;
1) ALORS QUE la cour d'appel, qui a fixé la prestation compensatoire et la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sans déterminer si M. Y... était rémunéré en dollars singapouriens ou américains, tout en relevant que le cours de ces deux devises était très différent, s'est ainsi prononcée par des motifs dubitatifs et a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
2) ALORS QUE l'arrêt qui a prononcé le divorce le 18 avril 2007, en énonçant, d'une part, que les époux s'étaient mariés le 8 juin 1991, et d'autre part, que le mariage avait duré vingt-quatre ans, a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et a derechef méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau code de procédure civile.
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