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Cour de cassation, 07 avril 1998. 96-12.702

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-12.702

Date de décision :

7 avril 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme X..., en cassation d'un jugement rendu le 10 janvier 1996 par le tribunal de grande instance de Versailles (1ère chambre, 1ère section), au profit du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Versailles, domicilié en son Parquet, avenue de l'Europe, 78000 Versailles, défendeur à la cassation ; EN PRESENCE DE : Mme Karine X..., demeurant 12, allée des Roses, 78700 Conflans Sainte-Honorine, La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 mars 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme Liliane X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu que Mme Liliane X... fait grief au jugement attaqué (tribunal de grande instance de Versailles, 10 janvier 1996) d'avoir déclaré irrecevable son recours formé contre une décision du juge des tutelles ayant ordonné une expertise médicale ; Attendu qu'il résulte de l'article 1250, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile que le juge est seulement tenu de faire connaître au requérant et à la personne à protéger, si elle lui paraît en état de recevoir utilement cette notification, ou à leurs conseils, qu'ils pourront consulter le dossier au secrétariat-greffe jusqu'à la veille de l'audience; qu'il n'est pas allégué que ces prescriptions n'ont pas été respectées; que le tribunal de grande instance, qui rappelle qu'une décision avant dire droit ne peut être frappée d'un recours indépendamment du jugement sur le fond, a, à bon droit, déclaré le recours irrecevable; que sa décision ne saurait, dès lors, encourir le grief du moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Liliane X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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