Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 22 juin 2017
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 998 F-D
Recours n° U 17-60.069
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le recours formé par Mme Kristina X..., domiciliée [...],
en annulation d'une décision rendue le 18 novembre 2016 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Reims,
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 mai 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le grief :
Attendu que Mme X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Reims dans les rubriques
interprétariat et traduction en langue bulgare ; que par délibération du 18 novembre 2016, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription, au motif que ses qualifications étaient insuffisantes et les besoins de la juridiction déjà couverts ; qu'elle a formé un recours contre cette décision ;
Attendu que Mme X... fait valoir que l'assemblée générale a fait une mauvaise appréciation de ses compétences en matière de langue, qu'elle a fait des études supérieures dans deux universités en Bulgarie, obtenu une maîtrise et fait un travail de recherche sur l'apprentissage d‘une langue étrangère en bas âge ; qu'elle ajoute qu'elle a dû quitter son pays, afin de fuir le gouvernement communiste, pour s'installer en France et qu'elle a travaillé pour subvenir aux besoins de sa famille et obtenu la naturalisation française, ce qui montre qu'elle aime la France et qu'elle s'exprime parfaitement en français ; qu'enfin, elle indique qu'elle est sollicitée par le service des douanes, la gendarmerie, le tribunal de grande instance ou la maison d'arrêt, qu'elle a suivi le déroulement des procédures et démontré qu'elle pouvait procéder aux différentes traductions nécessaires ;
Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire Mme X... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille dix-sept.
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