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Cour d'appel, 23 novembre 2006. 06/00377

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

06/00377

Date de décision :

23 novembre 2006

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Texte intégral

A.M./C.P. COPIE + GROSSE Me Jean-Charles LE ROY DES BARRES M. LE PROCUREUR GÉNÉRAL LE : 23 NOVEMBRE 2006 1 copie pour information Service Civil du Parquet TGI. NEVERS COUR D'APPEL DE BOURGES CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 23 NOVEMBRE 2006 No - Pages Numéro d'Inscription au Répertoire Général : 06/00377 Décision déférée à la Cour :Jugement du Tribunal de Grande Instance de NEVERS en date du 15 Février 2006 PARTIES EN CAUSE : I - Mme Claudince Y... épouse Z... née le 22 Avril 1947 à NEVERS (NIEVRE) ... 58640 VARENNES VAUZELLES représentée par Me Jean-Charles LE ROY DES BARRES, avoué à la Cour assistée de Me Jacques GANIER, avocat au barreau de NEVERS, membre de la SCP THIBERT - GANIER, Bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 18033 2006/001108 du 09/05/2006 APPELANTE suivant déclaration du 16/03/2006 II - M. Le Procureur Général près la Cour d'Appel de BOURGES 8 rue des Arènes 18023 BOURGES CEDEX Représenté par M. VIOLETTE, Avocat Général INTIMÉ 23 NOVEMBRE 2006 No / 2 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 11 Octobre 2006 hors la présence du public, la Cour étant composée de : M. GABINPremier Président, entendu en son rapport Mme PERRINPrésident de Chambre Mme LADANTConseiller *************** GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MINOIS *************** ARRÊT : CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile. *************** Vu le jugement rendu le 15 février 2006 par le Tribunal de Grande Instance de NEVERS ; Vu l'appel interjeté le16 mars 2006 par Madame Claudine Y... épouse Z... ; Vu les conclusions qui ont été déposées devant la Cour, le 13 septembre 2006 par Madame Claudine Y... épouse Z... , appelant et le 17 août 2006 par Monsieur le Procureur Général ; Vu les demandes et les moyens contenus dans ces écritures ; Attendu que Madame Claudine Y... épouse Z... fait grief à la décision querellée d'avoir prononcé l'annulation de son mariage avec Monsieur Najim Z... ; Attendu que Monsieur le Procureur Général conclut à la confirmation du jugement ; SUR CE : Attendu que les premiers juges ont fait une exacte appréciation des faits de la cause pour retenir que le mariage célébré à TETOUAN (MAROC) le 11 août 2004 entre Najim Z... et Claudine Y... se trouvait dépourvu d'intention matrimoniale. Attendu qu'il résulte des éléments relevés au jugement l'absence de relation sentimentale entre Najim Z... et Claudine Y... pour la période s'écoulant de leur rencontre en 2002 et de la formalisation du projet de mariage deux ans plus tard, aucun contact n'ayant eu lieu entre les futurs époux pendant cette période ; Attendu que le Tribunal a valablement relevé qu'en dépit de cette absence de relation et après une courte rencontre ancienne, le mariage a été immédiatement envisagé par Najim Z..., à une période où il avait du regagner le MAROC et se trouvait sans emploi, étant simplement accepté par Claudine Y... qui avait émis l'hypothèse d'un mariage blanc ; Attendu que les relations postérieures au mariage célébré à la hâte, entre les époux sont restées très limitées puisque Claudine Y... ne s'est rendue au MAROC que 3 semaines pendant l'été 2005, après l'assignation en nullité ; que les correspondances adressées par le mari sont également postérieures à l'assignation ; Attendu que c'est donc à bon droit que le Tribunal a prononcé l'annulation du mariage ; que je jugement doit être confirmé ; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, contradictoirement, et après en avoir délibéré, conformément à la loi. Confirme le jugement entrepris ; En conséquence déclare le mariage célébré le 11 août 2004 entre Najim Z... et Claudine Y... à TETOUAN, nul et de nul effet en FRANCE et au regard de la législation française ; Condamne Madame Claudine Y... aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle ; L'arrêt a été signé par M. GABIN, Premier Président, et par Mme MINOIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER,LE PREMIER PRÉSIDENT, A. MINOISJ.F. GABIN

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