Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 8
ARRÊT DU 17 MAI 2023
(n°2023/ 82 , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/13167 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGFG3
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 02 Juin 2022 -Juge de la mise en état de Paris - RG n° 21/12255
APPELANTE
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 2]
[Localité 4]
Immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro : 722 057 460
Représentée par Me Bertrand NÉRAUDAU de la SELEURL NERAUDAU AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0369
INTIMÉE
S.A.R.L. AMBULANCE CBN
[Adresse 1]
[Localité 3]
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro : 848 607 776
défaillante
Signification de la déclaration d'appel le 8 septembre 2022 à étude
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Laurence FAIVRE, Présidente de chambre , chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Mme Laurence FAIVRE, Présidente de chambre
M Julien SENEL, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Laure POUPET
ARRÊT : Rendu par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 19 avril 2023, prorogé au 17 mai 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par, Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Laure POUPET, greffière, présente lors de la mise à disposition.
****
EXPOSÉ DU LITIGE :
La sarl Ambulance CBN a souscrit à effet du 6 juin 2019, un contrat d'assurance automobile n° 10485733004 auprès de la compagnie Axa France Iard pour assurer un véhicule ambulance Volkswagen T5 immatriculé DQ ' 972 ' PC .
Elle a sollicité la mise en 'uvre de la garantie de sa compagnie d'assurance en raison d'un accident qui serait survenu le 8 août 2019 entre son véhicule et un véhicule Peugeot Boxer immatriculé [Immatriculation 5] appartenant à la société Cogepart.
L'expertise amiable réalisée par le cabinet BCA le 12 août 2019 a montré que le véhicule Volkswagen avait bien été accidenté mais la compagnie Axa a refusé sa garantie en invoquant une fausse déclaration intentionnelle de son assurée, l'accident ne s'étant pas, selon elle, produit dans les circonstances indiquées.
PROCÉDURE
Suivant exploit du 10 août 2021, la société Ambulance CBN a fait assigner la compagnie Axa devant le tribunal de céans aux fins de la voir condamner à prendre en charge le sinistre.
Par ordonnance du 2 juin 2022 le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a :
- dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer,
- dit que les dépens de l'incident suivront ceux de l'instance au fond,
-rejeté les demandes pour frais irrépétibles.
Par déclaration électronique du 11 juillet 2022 , AXA FRANCE IARD a interjeté appel.
L'appelant justifie avoir signifié sa déclaration d'appel et ses conclusions à la société AMBULANCE CBN par acte d'huissier du 8 septembre 2022 délivré en l'étude de l'huissier de justice.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 septembre 2022, l'appelante AXA demande à la cour :
« Vu les articles 378, 699,700 et 795 du code de procédure civile,
Vu l'article 4 du code de procédure pénale,
INFIRMER l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de
Paris le 2 juin 2022 en ce qu'il a dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer ;
Statuant à nouveau,
ORDONNER le sursis à statuer sur l'action initiée par la SARL AMBULANCE CBN, dans le cadre de laquelle la compagnie AXA a formé des demandes reconventionnelles à l'encontre de la demanderesse au fond, dans l'attente de connaître l'issue de la procédure pénale initiée suite aux plaintes déposées devant le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris (instruite par la BRDA) ;
CONDAMNER la SARL AMBULANCE CBN à verser la somme de 3.000,00 euros au profit de la société AXA FRANCE IARD, ainsi qu'aux entiers dépens. »
La société AMBULANCE CBN n'a pas constitué avocat.
Il convient de se reporter aux dernières conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
I Sur la demande de sursis à statuer
A l'appui de son appel, AXA FRANCE IARD rappelle les circonstances de la collision alléguée par la société AMBULANCE CBN à l'origine de la déclaration de sinistre et fait valoir que ces circonstances sont contredites par l'enquête privée qu'elle a diligentée. Elle ajoute que ces circonstances improbables et les similitudes avec d'autres déclarations de sinistres l'ont conduit à inventorier 27 sinistres qui seraient survenus entre le 21 février 2018 et le 6 juillet 2020, au titre desquels des assurés AXA apparaissent systématiquement comme victimes et dont le véhicule adverse est déclaré comme appartenant à la société Cogepart. Elle démontre que l'accident de la circulation n'a pas eu lieu dans les circonstances décrites par le gérant de la société AMBULANCE CBN et que l'inexactitude des allégations que ce dernier a fait valoir devant le juge de la mise en état ne peut être attribuée au prétendu du conducteur tiers. Elle estime que la société AMBULANCE CBN a procédé de mauvaise foi à des déclarations inexactes en vue de bénéficier d'une garantie indue, que ces faits sont susceptibles d'être qualifiés pénalement. Elle fait valoir que les 27 sinistres inventoriés sont à rapprocher de 400 autres sinistres déclarés auprès des autres assureurs français qui ont donné lieu à des plaintes auprès du Parquet de Paris qui a confié une enquête préliminaire à la police judiciaire . A la suite de sa propre plainte auprès du Parquet de Paris, elle a demandé le sursis à statuer dans la présente procédure civile engagée par la société AMBULANCE CBN pour obtenir la garantie d'AXA. Elle estime qu'en effet, la teneur des investigations pénales en cours est susceptible d'avoir une influence sur la solution du litige civil, d'autant qu'elle a formé une demande reconventionnelle en indemnisation du préjudice que lui a causé la société AMBULANCE CBN par ses fausses déclarations.
Sur ce,
Vu l'article 378 du code de procédure civile,
Vu l'article 4 du code de procédure pénale,
Au vu des pièces communiquées par AXA FRANCE IARD, il est établi que le 20 décembre 2021 par lettre recommandée avec accusé de réception, AXA FRANCE IARD a déposé plainte auprès du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris contre X des faits qu'elle rapporte sous l'intitulé « fraude aux faux constats Cogepart ». (pièce 7 - AXA FRANCE IARD)
- la plainte ainsi que celles d'autres assureurs sont en cours d'enquête auprès des services de la police judiciaire ( pièce 6 ' AXA FRANCE IARD) ;
Ainsi il est établi que les agissements reprochés par AXA FRANCE IARD à la société AMBULANCE CBN font actuellement l'objet d'investigations pénales.
Il est par ailleurs aussi établi par les conclusions n°2 notifiées le 26 juillet 2022 par AXA FRANCE IARD devant le tribunal judiciaire dans la présente affaire civile, qu'elle a formé une demande reconventionnelle en dommage-intérêts au titre des frais engagés à la suite de la déclaration de sinistre fictif de la société AMBULANCE CBN. (pièce 15 - AXA FRANCE IARD)
Cependant, il est constant que le dépôt d'une plainte pénale ainsi que la mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des actions exercées devant la juridiction civile, autres que l'action en réparation du dommage causé par l'infraction, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.
Dès lors qu'en l'espèce, les faits invoqués à l'appui de sa plainte par AXA FRANCE IARD, n'ont pas encore été qualifiés d'infraction, il y a lieu de rejeter la demande de sursis à statuer formée par AXA FRANCE IARD.
Pour ces motifs substitués à ceux du juge de la mise en état, l' ordonnance déférée sera confirmée.
II Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Partie perdante, AXA FRANCE IARD sera condamnée aux dépens d'appel.
La demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile est rejetée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement, par défaut, en dernier ressort par mise à disposition de la décision au greffe,
Confirme l'ordonnance rendue le 2 juin 2022 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris ;
Condamne AXA FRANCE IARD aux dépens d'appel ;
Rejette la demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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