Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 23/00199 - N° Portalis DBX2-W-B7H-J5GS
N° Minute :
AFFAIRE :
S.A.S. [4]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD
Notification le :
Copie exécutoire délivrée à
S.A.S. [4] et à
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD
Le
Copie certifiée conforme délivrée à :
la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI
Me Yann PREVOST
Le
JUGEMENT RENDU
LE 26 SEPTEMBRE 2024
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
DEMANDERESSE
S.A.S. [4] (salariée : Mme [N] [R])
dont le siège social est sis [Adresse 5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Yann PREVOST, avocat au barreau de MARSEILLE - Dispensé de comparution
DÉFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Emilie VRIGNAUD de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocats au barreau de NIMES
Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Gaëlle HAZARD, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de André HESS, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l'audience du 20 Juin 2024, a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l'audience du 26 Septembre 2024, date à laquelle Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Gaëlle HAZARD, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de André HESS, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement mixte en date du 14 mars 2024, auquel il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé des faits et moyens soulevés par les parties, le Tribunal judiciaire de Nîmes a :
- Rapporté la décision de caducité prononcée à l’audience du 2 mars 2023 ;
- Débouté la société [4] de ses demandes visant à lui voir déclarer inopposable la décision de prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits à Madame [R] [N] au titre de l’accident du 13 juin 2019 et à réduire dans ses rapports avec la caisse primaire le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 7% ;
- Déclaré opposables à la société [4] l’ensemble des soins et arrêts de travail consécutifs à l’accident du travail en date du 13 juin 2019 ;
- Débouté la société [4] de sa demande d’expertise des soins et arrêts de travail prescrits à Madame [N] ;
- Ordonné une mesure de consultation médicale confiée au docteur [E] ;
Avec pour mission :
- Prendre connaissance du dossier médical complet de la victime et entant que de besoin, se faire communiquer toutes les pièces médicales du dossier détenues par un tiers détenteur ;
- Décrire les séquelles algofonctionnelles présentées par Madame [N] résultant de l’accident du travail du 13 juin 2019 ;
- Dire si ces séquelles constituent une limitation très légère de tous les mouvements de l’épaule droite dominante ou si elles constituent une limitation moyenne de tous les mouvements de l’épaule droite dominante ;
- Dire si le taux d’incapacité permanente partielle retenue par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) du Gard est conforme au barème d’invalidité des accidents du travail ;
- Faire toute remarque utile permettant la résolution du litige.
Le rapport d’expertise a été déposé le 17 mai 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 20 juin 2024 et ont procédé au dépôt de leurs dossiers, l’affaire a été mise en délibéré au 26 septembre 2024.
A l’audience de ce jour, la société [4], représentée par son conseil,dispensé de comparution, sollicite l’homologation du rapport du docteur [D], médecin expert mandaté par la société qui estime dans son rapport du 22 décembre 2023 que les limitations très légères de l’épaule droite de la salariée sont très légères et justifient la fixation d’un taux d’incapacité permanente de 7%.
Elle estime que le docteur [E] ne tient pas compte de l’existence d’un état antérieur chez madame [N] ni de l’historique complet de la patiente.
Elle fait valoir en outre que le barème indicatif des accidents du travail prévoit un taux compris entre 10 et 15% et alors même que ce barème est établi dans tous les cas de limitation des mouvements, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Elle demande au tribunal de :
- Diminuer le taux d’incapacité permanente de Madame [N]
- Entériner le rapport du docteur [D] qui juge que le taux de 18% est surévalué.
- Juger que dans les rapports caisse et la société [4] le taux d’IPP de 18% est injustifié et doit être ramené à 7%.
À titre subsidiaire :
- Ordonner une expertise judiciaire complémentaire sur pièces aux frais de la CPAM du Gard afin de d’évaluer le taux IPP de Madame [N].
La CPAM du Gard n’a pas conclu sur les conclusions du rapport du médecin consultant, le docteur [E], dans ses conclusions déposées à l’audience.
La caisse primaire sollicite la confirmation de la décision attributive de rente et de capital prise à l’égard de la requérante fixant à 18% le taux IPP.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions déposées à l’audience ,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le rapport d’expertise du docteur [E]
Les conclusions du rapport d’expertise définitif sont les suivantes : « les séquelles algofonctionnelles : chez une droitière, épaule raide et douloureuse, qui présente une limitation moyenne de tous les mouvements de l’épaule droite (chiffrée) qui conduit à la fixation d’un taux de 18% ».
Il apparaît qu’aucun dire n’a été adressé au docteur [E] et que le rapport du docteur [D] de 2023 a été nécessairement pris en compte par le médecin consultant dans son pré rapport et rapport définitif.
Il conviendra de rappeler que les barèmes envisagés ne sont qu’indicatifs et que par conséquent ils ne sont pas limitatifs.
Dès lors, et étant observé qu’aucune nouvelle critique pertinente ayant été élevée à l’encontre des conclusions du rapport de consultation judiciaire, il conviendra d’homologuer ses conclusions qui sont parfaitement étayées et sans ambiguïté.
En conséquence, les demandes visant à fixer le taux d’IPP de Madame [N] à 7% et celle visant à une nouvelle expertise médicale seront rejetées.
Il conviendra de confirmer le taux fixé par la caisse primaire notifié le 4 février 2022 et confirmé par la décision implicite de rejet de la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA).
Les demandes plus amples ou contraires seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, et par mise à disposition au greffe :
HOMOLOGUE le rapport d’expertise du docteur [E] ;
DIT que le taux d’incapacité partielle permanente de Madame [R] [N] est égal à 18 % ;
DÉBOUTE des demandes visant à fixer le taux d’incapacité de Madame [R] [N] à 7% ;
DÉBOUTE de la demande d’expertise ;
CONFIRME ensemble la décision attributive de rente en date du 4 février 2022 et la décision implicite de rejet de la Commission Médicale de Recours Amiable ;
CONDAMNE la société [4] aux dépens ;
DIT que les frais d’expertise seront mis à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie.
Le présent jugement a été signé par la présidente et le greffier.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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