Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 22/01273 - N° Portalis DB3J-W-B7G-FVYR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 15 AVRIL 2025
DEMANDEURS :
Madame [E] [P] épouse [N]
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Stéphane PRIMATESTA, avocat au barreau de POITIERS
Monsieur [Z] [N]
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Stéphane PRIMATESTA, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDERESSE :
S.A. COFIDIS
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Paul BARROUX, avocat postulant au barreau de POITIERS et par Me Claire MAILLET, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
LE :
Copie simple à :
-Me PRIMATESTA
-Me BARROUX
Copie exécutoire à :
-
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Carole BARRAL, Vice-président
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats.
GREFFIER : Marie PALEZIS
Débats tenus à l’audience du 18 février 2025.
FAITS, PROCÉDURE et PRÉTENTIONS
Le 10.3.2010, [E] et [Z] [N] ont souscrit auprès de Cofidis un prêt personnel de 74.600 € au taux nominal de 8,6% amortissable en 144 mensualités.
Le 17.5.2022, ils ont assigné Cofidis devant le tribunal judiciaire de Poitiers pour obtenir sa condamnation à les indemniser de son manquement à son devoir d’information et de conseil.
Selon dernières conclusions du 25.01.2023, Cofidis y résiste et poursuit leur condamnation à lui payer 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Le 19.12.2023, ce tribunal a soulevé d’office son incompétence matérielle au profit du juge des contentieux de la protection de Châtellerault.
Le 11.7.2024, le juge de la mise en état a renvoyé cette question devant le tribunal, clôturé les débats et inscrit l’affaire à l’audience du 18.02.2025.
Le 28.10.2024, [E] et [Z] [N] se sont désistés, demandant que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens.
À l’issue de l’audience, le délibéré a été fixé par mise à disposition au greffe le 15.4.2025, date à laquelle le présent jugement est rendu.
MOTIFS du jugement
La nature des conclusions postérieures à l’ordonnance de clôture rendent opportune sa révocation.
La défenderesse ne conteste pas le désistement qui éteint l’instance conformément aux articles 395 et suivants du code de procédure civile.
Cependant, d’une part, le sort de dépens sera régla conformément à l’article 399 de ce code.
D’autre part, la défense aux fins d’indemnisation des frais irrépétibles doit être accueillie, du moins en son principe.
PAR CES MOTIFS
le tribunal,
statuant publiquement et par mise à disposition au greffe du jugement contradictoire et susceptible d’appel,
constate le désistement d’instance de [E] et [Z] [N] et le dessaisissement consécutif du tribunal,
condamne [E] et [Z] [N] aux dépens et à payer à Cofidis 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En foi de quoi, le président signe avec le greffier.
le greffier, le président,
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