Texte intégral
CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 21 juin 2018
Irrecevabilité non spécialement motivée
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10451 F
Pourvoi n° T 17-21.083
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ le Centre national des travailleurs frontaliers en Suisse, dont le siège est [...] , ayant un établissement TSA 50002-38046 Grenoble, pour le compte de l'URSSAF Rhône-Alpes,
2°/ l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Rhône-Alpes, dont le siège est [...] ,
contre le jugement rendu le 13 avril 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Chambéry, dans le litige les opposant :
1°/ à M. Sydney Y..., domicilié [...] ,
2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Haute Savoie, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat du Centre national des travailleurs frontaliers en Suisse et de l'URSSAF Rhône-Alpes, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Y... ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Vu les articles 40 et 605 du code de procédure civile, et R. 142-25 du code de la sécurité sociale ;
Attendu que, par application de ces textes, le pourvoi n'est pas recevable ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne le Centre national des travailleurs frontaliers en Suisse et l'URSSAF Rhône-Alpes aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du Centre national des travailleurs frontaliers en Suisse et de l'URSSAF Rhône-Alpes et les condamne à payer à M. Y... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille dix-huit.
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