Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/01841 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IBJ3
GLG/EB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES
15 avril 2021
RG :18/00656
[Z]
C/
S.A.S. LES VIGNES BLANCHES
Grosse délivrée le 23 MAI 2023 à :
- Me
- Me
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 23 MAI 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NIMES en date du 15 Avril 2021, N°18/00656
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Guénaël LE GALLO, Magistrat honoraire juridictionnel, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Monsieur Guénaël LE GALLO, Magistrat honoraire juridictionnel
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 Février 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 Mai 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Madame [H] [Z]
née le 30 Octobre 1983 à [O] [X] [O] [C] MAROC
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Stéphane GUILLEMIN de la SELARL GUILLEMIN, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
S.A.S. LES VIGNES BLANCHES
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Sylvie SERGENT de la SELARL DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 27 Janvier 2023
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 23 Mai 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [H] [Z] a été embauchée par la société Les Vignes Blanches exploitant un hôtel à l'enseigne Best Western à [Localité 3] en qualité d'employée polyvalente en réception, bar et service du petit déjeuner, niveau 2 échelon 2, suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2011, succédant à plusieurs contrats à durée déterminée saisonniers.
Absente pour maladie à compter du 8 janvier 2018, elle a bénéficié d'un congé maternité à partir du 14 mars 2018.
Le contrat de travail a pris fin le 10 août 2018 dans le cadre d'une rupture conventionnelle.
Par requête reçue le 21 novembre 2018, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes afin de voir condamner l'employeur à lui payer un rappel de salaire sur les astreintes de nuit avec les congés payés afférents, outre une indemnité pour frais irrépétibles, ainsi qu'à lui remettre les documents de fin de contrat rectifiés.
Conformément à sa demande, le bureau de conciliation et d'orientation a, par décision du 28 février 2019, ordonné la communication des plannings pour la période de novembre 2015 à août 2018.
Déboutée de ses prétentions par jugement du 15 avril 2021, Mme [Z] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 11 mai 2021.
' Aux termes de ses dernières conclusions du 21 décembre 2021, l'appelante demande à la cour de :
'DIRE ET JUGER que Madame [H] [Z] a effectué des astreintes de nuit,
En conséquence,
INFIRMER le jugement en date du 15 avril 2021 en ce qu'il a jugé que Madame [Z] n'a pas effectué d'astreintes ;
INFIRMER le jugement en date du 15 avril 2021 en ce qu'il a débouté Madame [Z] de l'ensemble de ses demandes ;
CONDAMNER la société LES VIGNES BLANCHES au paiement de la somme de 45 536 euros bruts à titre de rappel de salaire sur lesdites astreintes de nuit, ainsi que la somme de 4553,60 euros bruts de congés payés afférents,
ORDONNER à la société LES VIGNES BLANCHES de rectifier les bulletins de salaire pour la période allant du mois de novembre 2015 au mois d'août 2018 ;
ORDONNER à la société LES VIGNES BLANCHES de rectifier l'attestation Pôle Emploi, le certificat de travail ainsi que le reçu pour solde de tout compte délivrés à Madame [Z] ;
DEBOUTER la société LES VIGNES BLANCHES de l'ensemble de ses demandes.
En tout état de cause, concernant l'article 700 du Code de procédure civile,
- Au titre de la première instance :
INFIRMER le jugement du Conseil de Prud'hommes de Nîmes en date du 15 avril 2021, en ce qu'il a débouté Madame [Z] de sa demande d'article 700 du Code de procédure civile ;
INFIRMER le jugement du Conseil de Prud'hommes de Nîmes en date du 15 avril 2021, en ce qu'il a laissé à Madame [Z] la charge des dépens ;
Par conséquent,
CONDAMNER la société LES VIGNES BLANCHES à verser à Madame [Z] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;
Au titre de la procédure d'appel :
CONDAMNER la société LES VIGNES BLANCHES à verser à Madame [Z] la somme de 1700 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société LES VIGNES BLANCHES aux entiers dépens.'
Elle expose que :
' elle travaillait soit le matin, de 7 heures à 15 heures, soit le soir, de 15 heures à 23 heures, et elle effectuait en outre des astreintes de nuit pour accueillir les clients arrivés tardivement, comme le prouvent à la fois le site de l'hôtel indiquant que la réception était ouverte 24 heures sur 24, la réglementation concernant les ERP et les hôtels, son contrat de travail prévoyant qu'elle était chargée du service de réception 'check-in check-out', et les plannings et témoignages versés aux débats ;
' la fourniture gratuite du logement de fonction ne pouvant tenir lieu de contrepartie aux astreintes en l'absence de toute stipulation contractuelle claire et précise, sa demande, qui ne porte pas sur les temps d'intervention, est chiffrée sur la base du nombre d'heures d'astreinte effectuées et du taux horaire conventionnel.
' La société Les Vignes Blanches forme les demandes suivantes au dispositif de ses dernières conclusions du 10 janvier 2023 :
'A TITRE PRINCIPAL
CONFIRMER le jugement du Conseil de Prud'hommes de NIMES en ce qu'il a dit et jugé que Madame [Z] n'a pas effectué d'astreintes,
LA DEBOUTER de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
A TITRE SUBSIDIAIRE
STATUER que Mme [Z] a bénéficié d'un avantage en nature en contrepartie des arrivées tardives des clients, chiffrées au nombre de 69 sur la période litigieuse,
DEBOUTER Mme [Z] de l'intégralité de ses demandes,
EN TOUTE HYPOTHESE, STATUANT A NOUVEAU
INFIRMER le Jugement dont appel en ce qu'il a débouté la Société VIGNES BLANCHES de sa demande d'indemnisation au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER Madame [Z] à la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile devant le Conseil de Prud'hommes.
LA CONDAMNER à la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel.
LA CONDAMNER aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel.'
Elle réplique que :
' aucun régime d'astreinte n'a été mis en place au sein de l'hôtel ; s'il est effectivement mentionné sur le site internet, modifié depuis lors, que la réception est ouverte 24h/24h, ce simple argument commercial ne signifie pas qu'un salarié est présent en permanence ; les prétendues astreintes ne peuvent être déduites des plannings de travail ; la demande présente de nombreuses incohérences ; les arrivées tardives au-delà de 23 heures étaient exceptionnelles, comme le prouve la liste versée aux débats ; l'enregistrement d'un client implique l'accomplissement d'un travail, ce qui ne correspond pas à la définition de l'astreinte ; les attestations produites par la salariée pour les besoins de la cause ne sont pas probantes, aucun témoin n'ayant personnellement constaté, pendant la période litigieuse, les faits avancés par la salariée ;
' Mme [Z] demande à être rémunérée comme si elle avait effectivement travaillé toutes les nuits pendant 52 semaines de l'année, sans tenir compte de ses périodes d'absence ni du faible taux d'occupation de l'hôtel, alors qu'elle bénéficiait sur place d'un logement gratuit, qu'elle a ainsi réalisé une économie de 9 160 euros par an, soit 19 847 euros au total, et qu'elle n'a enregistré que 69 arrivées tardives pendant la période litigieuse, ce qui représente 17h25 de travail à raison de 15 minutes pour chacune, soit la somme de 192,06 euros.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 22 décembre 2022, à effet au 27 janvier 2023.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Aux termes de l'article L. 3121-9 du code du travail, une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif. La période d'astreinte fait l'objet d'une contrepartie, soit sous forme financière, soit sous forme de repos. Les salariés concernés par des périodes d'astreinte sont informés de leur programmation individuelle dans un délai raisonnable.
En l'absence de dispositions conventionnelles ou contractuelles fixant la contrepartie des heures d'astreintes, il appartient au juge d'apprécier souverainement le montant de la rémunération revenant au salarié.
En l'espèce, il est stipulé au contrat de travail que la salariée accomplira les tâches suivantes concernant le service de réception : 'Check in - Check out ; contrôle de caisse ; facturation client ; prise de réservation (par téléphone, mail, courrier) groupes et individuels'.
Il est constant que Mme [Z] travaillait soit le matin, de 7 heures à 15 heures, soit le soir, de 15 heures à 23 heures.
Les plannings de travail versés aux débats comportent une ligne 'nuit', irrégulièrement renseignée, dans laquelle la lettre 'H' (initiale de [H]) apparaît généralement cinq fois par semaine, étant précisé que celui de la semaine du 31 octobre 2016 au 25 novembre 2016 contient l'information suivante : 'Matin = 7H 15H - Soir 15H 23H - NUIT 23H00 7H00 y compris le dimanche sauf précision'.
L'appelante communique par ailleurs plusieurs témoignages circonstanciés, concordants et probants, notamment de Mme [E], réceptionniste en alternance de juillet 2016 à mars 2017, déclarant que Mme [Z], sa collègue de travail, qui logeait sur place, était d'astreinte de 23 heures à 7 heures cinq nuits par semaine et parfois davantage afin d'enregistrer les arrivées tardives.
M. [K], qui occupait le même poste pendant les années 2008 à 2010, dit avoir 'connu la même situation', expliquant qu'il était tenu, 'en contrepartie de l'appartement', d'être 'présent dans l'hôtel tous les soirs à partir de 23h jusqu'à 07h le matin afin d'accueillir des clients ou intervenir sur un problème', l'alarme incendie ainsi que les appels téléphoniques ou à la sonnette de l'hôtel étant alors transférés dans le logement de fonction.
L'employeur ne conteste pas sérieusement que la salariée était régulièrement d'astreinte la nuit puisqu'il reconnaît qu'elle était chargée de réceptionner les arrivées tardives, dont il produit la liste pour la période visée dans la demande, soit de novembre 2015 à janvier 2018.
S'il observe à juste titre que le temps consacré à la réception des clients était du temps de travail effectif, les 69 arrivées tardives représentant selon lui 17h25 de travail au total sur l'ensemble de la période, Mme [Z] déclare expressément qu'elle ne réclame pas le paiement de ses temps d'intervention, mais l'indemnisation des périodes d'astreinte pour lesquelles aucune contrepartie n'a été prévue.
L'attribution du logement à titre gratuit ne pouvant tenir lieu de contrepartie aux astreintes en l'absence de toute stipulation contractuelle ou conventionnelle, cette contrepartie sera évaluée, sur la base du tiers du taux horaire applicable, déduction faite des périodes de congés payés, à la somme de 12 867,46 euros, outre 1 286,75 euros de congés payés afférents.
L'employeur devra remettre à la salariée un bulletin de paie rectificatif, ainsi que le reçu pour solde de tout compte et l'attestation Pôle emploi conformes dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt.
Le jugement sera ainsi infirmé.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Condamne la société les Vignes Blanches à payer à Mme [Z] les sommes suivantes :
' heures d'astreinte de nuit (11/2015 à 01/2018) 12 867,46 euros
' congés payés afférents 1 286,75 euros
' art. 700 CPC (1ère instance et appel) 2 500,00 euros
Dit que l'employeur devra remettre à la salariée un bulletin de paie rectificatif, ainsi que le reçu pour solde de tout compte et l'attestation Pôle emploi conformes dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt,
Condamne l'intimée aux entiers dépens.
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,