Cour de cassation, 25 mars 1997. 95-13.950
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-13.950
Date de décision :
25 mars 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Jacqueline B..., née Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1993 par la cour d'appel de Douai (2e Chambre civile), au profit :
1°/ de la Caisse de Crédit mutuel de Liévin, dont le siège social est ..., 62800 Liévin,
2°/ de M. Bernard A..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. Eric B..., demeurant ... Belge, 59800 Lille,
3°/ de M. Bernard A..., pris en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de M. Gino X..., demeurant : , défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 février 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Renard-Payen, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de Mme B..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Caisse de Crédit mutuel de Liévin, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le second moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Caisse de Crédit mutuel de Liévin (la Caisse) a consenti à Mme B..., le 12 novembre 1986, un prêt destiné à l'aménagement d'un salon de coiffure pour lequel Eric B..., époux de l'emprunteuse, et Gino Y... se sont portés cautions ;
qu'après mise en demeure de la débitrice, le 6 avril 1989, puis de son époux, le lendemain, la Caisse a fait assigner, les 5 et 10 octobre 1990, Mme B... et les deux cautions devant le tribunal de grande instance de Béthune aux fins d'obtenir le paiement du solde du prêt ainsi que celui du solde débiteur du compte chèque de Mme B... ;
Attendu que Mme B... reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer une somme au titre du solde de son compte courant, alors que les parties doivent se faire connaître mutuellement les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions; que, dans l'hypothèse où il est demandé que l'une des parties soit condamnée au paiement du solde d'un compte courant, il appartient à la partie demanderesse de produire le compte, avec l'ensemble de ses crédits et de ses débits, de manière à ce que la partie défenderesse puisse connaître les éléments de fait sur lesquels la partie demanderesse se fonde pour demander le paiement du solde ;
qu'en refusant de faire droit à la demande de Mme B... visant à la production des relevés de compte, les juges du fond ont violé les articles 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement la valeur et la portée du décompte produit par la Caisse, a jugé que ce document établissait la créance de celle-ci, sans qu'il y ait lieu d'ordonner la production des pièces invoquées par Mme B... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour condamner Mme B... à payer diverses sommes en exécution de son contrat de prêt, l'arrêt attaqué énonce que l'intéressée ne rapporte pas la preuve d'une novation par changement de débiteur substituant la SNC Foody à ses propres engagements ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de Mme B... faisant valoir que le prêt avait été remboursé par la société Foody, jusqu'au mois de septembre 1990, au moyen de prélèvements effectués par le Crédit mutuel sur un compte ouvert par la société Foody auprès de cette banque, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Mme B... à payer diverses sommes en exécution de son contrat de prêt, l'arrêt rendu le 16 décembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Douai; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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