Cour de cassation, 15 juin 1989. 88-40.566
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-40.566
Date de décision :
15 juin 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Andrée X..., demeurant ... (Marne),
en cassation d'un arrêt rendu le 23 novembre 1987 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), au profit de MM. Jacques Y... et Loïc Z..., notaires associés, 2, Place de la République à Epernay (Marne),
défendeurs à la cassation.
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mai 1989, où étaient présents : M. Cochard, président ; Mme Marie, conseiller référendaire, rapporteur ; MM. Waquet, Renard-Payen, conseillers ; M. Dorwling-Carter, avocat général ; Mme Le Cunff, greffier de chambre.
Sur le rapport de Mme Marie, conseiller référendaire, les observations de Me Guinard, avocat de Mlle X..., de Me Copper-Royer, avocat de MM. Y... et Z..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Reims, 23 novembre 1987), que Mlle X... a été embauchée par Me Y... et que son contrat de travail s'est poursuivi avec la société civile
professionnelle Y... Picard, qu'elle a été licenciée avec un préavis de 6 mois le 1er juin 1984, qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté Mlle X... de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors que d'une part pour déclarer justifié le licenciement de Mlle X..., chargée au sein de l'étude notariale de l'ensemble des problèmes de gestion d'immeubles et de négociations immobilière, la cour d'appel s'est bornée à lui reprocher son caractère difficile à l'égard de la clientèle ; qu'en statuant ainsi sans rechercher si par ses fonctions mêmes, qui la contraignaient à ménager des intérêts contradictoires (propriétaires- locataires ; acheteurs- vendeurs) et à protéger les intérêts de la clientèle des indiscrétions éventuelles des agents immobiliers, Mlle X... n'avait pas nécessairement été amenée à déplaire aux 5 témoins cités par l'employeur, alors qu'une centaine d'attestations de clients en sa faveur étaient versés aux débats, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 122-14-4 du Code du travail ; alors que d'autre part en retenant encore à l'encontre de
Mlle X... une mésentente avec le personnel d'exécution de l'étude sans rechercher si les reproches et remarques adressés à ce personnel par l'exposante, chargée de lourdes responsabilités professionnelles, n'étaient pas dictés par une grande rigueur professionnelle et le seul souci de l'Etude, ce qui enlevait à la cause du licenciement tout caractère sérieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que Mlle X... entretenait des rapports difficiles avec ses collègues et faisait des remarques désobligeantes à la clientèle, qu'en l'état de ces constatations, les juges du fond ont décidé dans l'exercice des pouvoirs qu'ils tiennent de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement du salarié, procédait d'une cause réelle et sérieuse ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
Condamne Mlle X..., envers MM. Y... et Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze juin mil neuf cent quatre vingt neuf.
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