Cour de cassation, 04 mai 1994. 92-04.185
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-04.185
Date de décision :
4 mai 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Maghnia X..., demeurant ..., appartement 21, à Bois-Colombes (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 1991 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre civile), au profit :
1 / de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Finistère, dont le siège est sis ...,
2 / de M. le receveur-percepteur de la Recette-perception, ..., à Bois-Colombes (Hauts-de-Seine),
3 / de l'association Sainte-Geneviève, ayant son siège ... (Hauts-de-Seine),
4 / de l'Aipal La Hénin, dont le siège est ... (8e),
5 / du Cétélem, dont le siège est ... (16e),
6 / du Crédit commercial de France, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine),
7 / de la Société générale, dont le siège est ..., à Bois-Colombes (Hauts-de-Seine),
8 / de M. Jean-Pierre Y..., demeurant ..., à Bois-Colombes (Hauts-de-Seine),
9 / de M. le receveur-percepteur Trésor public, ... à Colombes (Hauts-de-Seine),
10 / de l'Office public d'HLM, dont le siège est ..., à Bois-Colombes (Hauts-de-Seine),
11 / de l'administration des Postes (chèques postaux), ... (Hauts-de-Seine), défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mars 1994, où étaient présents :
M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mme X..., de Me Blondel, avocat de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Finistère, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la première branche du moyen :
Vu les articles L. 332-1, L. 332-5 et L. 332-6 du Code de la consommation (articles 10 et 12 de la loi du 31 décembre 1989) ;
Attendu que, pour refuser le bénéfice du redressement judiciaire civil à Mme X..., la cour d'appel s'est bornée à relever que les ressources du ménage étaient de 7 957 francs, et que la commission avait évalué le minimum nécessaire à son entretien à 5 450 francs et le total des dettes à plus de 600 000 francs ; qu'elle en a déduit qu'il est impossible "d'organiser un plan de remboursement compatible avec les dispositions légales" ;
Attendu, cependant, que le juge saisi du redressement judiciaire civil, qui n'est pas tenu d'assurer l'apurement des dettes dans un quelconque délai, peut décider le report du paiement de tout ou partie de celles-ci, à la date d'expiration des délais prévus par le deuxième des textes susvisés, afin de permettre au débiteur de faire face à ses obligations avec ses ressources ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 décembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne les défendeurs, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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