Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 03 MAI 2023
N° RG 20/04098 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LYGB
Monsieur [Y] [L]
c/
S.A.R.L. BVM MOTORS
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 octobre 2020 (R.G. 2020F00470) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 29 octobre 2020
APPELANT :
Monsieur [Y] [L], né le 03 Avril 1984 à [Localité 4], de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX et assisté par Maître Jean GONTHIER, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.R.L. BVM MOTORS, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 1]
représentée par Maître Claire MORIN de la SCP DACHARRY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 01 mars 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sophie MASSON, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 6 janvier 2020, la société à responsabilité limitée BVM Motors a vendu à Monsieur [Y] [L], entrepreneur individuel, un véhicule Maserati Granturismo immatriculé [Immatriculation 5] au prix de 47.000 euros, dont une partie a été réglée par la reprise d'un véhicule BMW valorisé à 26.000 euros.
Le 6 mars 2020, la société BVM Motors a déposé plainte contre M. [L] pour escroquerie et a saisi le même jour le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux d'une requête aux fins d'autorisation de saisie conservatoire, à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 6 mars 2020 pour garantie du recouvrement de la somme de 21.000 euros, solde du prix de véhicule Maserati.
Le véhicule litigieux a été saisi le 24 mars suivant au domicile de M. [L].
Le 27 mai 2020, la société BVM Motors a fait assigner M. [L] devant le tribunal de commerce de Bordeaux en paiement de diverses sommes.
Par jugement contradictoire prononcé le 8 octobre 2020, le tribunal de commerce a statué ainsi qu'il suit :
- déboute M. [L] de sa demande de voir nommer un expert ;
- déboute M. [L] de sa demande de voir prononcer la résolution de la vente du 6 janvier 2020 concernant le véhicule [Immatriculation 5] ;
- condamne M. [L] à verser à la société BVM Motors la somme de 21.000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2020 ;
- ordonne l'anatocisme ;
- déboute la société BVM Motors de sa demande de voir condamner M. [L] à lui régler la somme de 3.000 euros en réparation d'un préjudice pour résistance abusive ;
- condamne M. [L] à verser à la société BVM Motors la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
- condamne M. [L] aux dépens.
M. [L] a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 29 octobre 2020.
Par ordonnance prononcée le 28 janvier 2021, la première présidente a débouté M. [L] de sa demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire résultant du jugement dont appel et l'a condamné à indemniser les frais irrépétibles de la société BVM Motors et à payer les dépens de l'instance.
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Par dernières conclusions communiquées le 25 mai 2021 par voie électronique, Monsieur [Y] [L] demande à la cour, au visa des articles 542 et 562 du code de procédure civile, de :
- déclarer le jugement entrepris nul pour être entaché d'excès de pouvoir ;
- renvoyer l'examen de l'affaire au premier juge, tel qu'il avait été désigné par M. [L], à savoir le juge en charge d'instruire l'affaire ;
En tout état de cause,
- condamner la société BVM Motors à payer à M. [L] la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
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Par dernières écritures communiquées le 24 février 2021 par voie électronique, la société BVM Motors demande à la cour de :
Vu les articles 4, 5, 6, 9, 53 et 860-1 du code de procédure civile,
- débouter M. [L] exerçant sous l'enseigne Etablissement IP Auto de l'ensemble de ses demandes ;
En conséquence,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux le 8 octobre 2020 ;
- condamner M. [L] exerçant sous l'enseigne Etablissement IP Auto à payer à la société BVM Motors la somme de 5.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [L] exerçant sous l'enseigne Etablissement IP Auto aux dépens.
Par acte d'huissier du 17 décembre 2020, M. [L] a signifié sa déclaration d'appel et ses conclusions à la société BVM Motors.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 février 2023.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1. L'article 542 du code de procédure civile dispose :
« L'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.»
Selon l'article 562 du même code :
« L'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.»
En vertu de l'article 865 du code de procédure civile, inséré au Livre II Titre III relatif aux dispositions particulières au tribunal de commerce, le juge chargé d'instruire l'affaire peut ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ; il tranche les difficultés relatives à la communication des pièces ; il constate l'extinction de l'instance et, en ce cas, il statue, s'il y a lieu, sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700.
L'article 871 du même code ajoute :
« Le juge chargé d'instruire l'affaire peut également, si les parties ne s'y opposent pas, tenir seul l'audience pour entendre les plaidoiries. Il en rend compte au tribunal dans son délibéré.»
2. Au visa de ces textes, Monsieur [Y] [L] fait grief au premier juge d'avoir outrepassé ses pouvoirs et explique qu'il n'a demandé à être entendu que sur sa demande -avant dire droit- d'expertise judiciaire, ce qui est expressément rappelé dans ses conclusions destinées précisément au juge chargé d'instruire l'affaire dont l'article 865 du code de procédure civile définit les pouvoirs.
L'appelant discute le fait que le juge chargé d'instruire l'affaire a pourtant statué au fond, au visa de l'article 871 du code de procédure civile alors qu'il n'était pas saisi sur ce fondement textuel et que, au surplus, M. [L] se serait évidemment opposé à ce que le juge chargé d'instruire l'affaire tienne seul l'audience pour entendre les plaidoiries ; il ajoute que le premier juge a indiqué faussement que M. [L] avait présenté une demande en résolution de la vente et que les notes d'audience ont été apposées postérieurement par le greffier, qui n'était pas présent à l'audience.
L'appelant en tire la conséquence de la nullité du jugement déféré pour excès de pouvoir et violation des droits de la défense et demande à la cour de renvoyer l'affaire devant le tribunal de commerce et, plus précisément, devant le juge chargé d'instruire l'affaire au sens des articles 861-3 et suivants du code de procédure civile.
La société BVM Motors lui oppose tout d'abord la distinction entre l'irrégularité affectant l'acte introductif d'instance et celle qui affecte la procédure précédant le jugement ainsi que le jugement lui-même et soutient que, dans la mesure où M. [L] excipe de la seconde, l'effet dévolutif de l'appel est en tout état de cause maintenu, de sorte qu'il n'y a pas lieu à renvoi devant le premier juge.
L'intimée ajoute que la demande de M. [L] portant sur la résolution de la vente pour vices cachés a été exprimée dans ses conclusions de première instance ; que, de surcroît, le tribunal n'était pas saisi que des seules réclamations de M. [L] mais, à titre principal, de la demande en paiement de la société BVM Motors, de sorte que le tribunal de commerce pouvait sans excéder ses pouvoirs statuer sur cette prétention.
L'intimée souligne que l'appelant a bénéficié en première instance de plusieurs renvois et a disposé du temps suffisant à la préparation de sa défense ; qu'il lui appartient aujourd'hui d'assumer les conséquences de son choix délibéré de ne pas conclure au fond devant le premier juge et du fait qu'il n'a pas investi le premier degré de juridiction.
3. La cour observe, à l'examen des notes d'audience produites aux débats par l'appelant que le dossier n°2020F470 du litige opposant la société BVM Motors, demanderesse, à M. [L], défendeur, a été appelé une première fois à l'audience publique de la chambre 03 en formation collégiale du 16 juin 2020 ; que les notes d'audience font mention d'une demande de renvoi devant le juge chargé d'instruire l'affaire (ci-après JCIA) présentée par la demanderesse et du souhait du défendeur de plaider une demande d'expertise.
A l'audience de renvoi du 23 juin suivant devant le JCIA, la demanderesse a sollicité le dépaysement de l'affaire au titre de l'article 47 du code de procédure civile et le défendeur s'y est opposé au motif -exprimé dans un message adressé le matin à la juridiction par le Conseil de M. [L]- qu'il était difficilement concevable que le gérant de la société BVM Motors ait découvert, postérieurement à son assignation, que son épouse était juge consulaire à [Localité 3] de sorte que l'article 47 du code de procédure civile n'était pas applicable ; le Conseil de M. [L] a réitéré cette opposition à l'audience, selon les notes du greffier, ajoutant que l'affaire pouvait être plaidée devant une chambre à laquelle ne siégeait pas ce juge consulaire et qu'il souhaitait par ailleurs plaider une demande d'expertise.
L'affaire a été renvoyée à l'audience publique de la chambre 06 en formation collégiale du 16 juillet 2020. M. [L] a, par courrier du même jour, qui n'est pas versé aux débats, demandé un renvoi, qui lui a été accordé pour l'audience du 23 juillet suivant.
Selon les notes de l'audience du 23 juillet 2020, dont l'appelant soutient qu'elles ont été apposées postérieurement par le greffier qui n'était pas présent à l'audience -ce qui n'est appuyé par aucun élément, l'appelant n'établissant pas qu'il aurait engagé une procédure en vue de faire reconnaître cette situation- l'affaire 2020F470 a été appelée devant le juge chargé d'instruire l'affaire, qui, selon les mentions du jugement entrepris, en a fait rapport à la formation collégiale composée d'un président de chambre et de deux juges, dont le rapporteur. La demanderesse s'en est remise à ses conclusions, ainsi que le défendeur, ce qui correspond à la mention de la feuille d'audience selon laquelle les dossiers ont été déposés.
4. Il apparaît donc que le JCIA chargé de l'audience du 23 juin 2020 a, conformément à l'article 869 du code de procédure civile, renvoyé le dossier à l'audience collégiale au fond du 16 juillet 2020 de la chambre 06, ce qui résulte expressément des mentions du rôle produit aux débats. A cette audience, M. [L] a demandé le renvoi du dossier sans émettre d'observations sur le fait qu'il s'agissait d'une audience au fond et non une audience du JCIA ; le dossier a donc été renvoyé normalement et selon ce critère d'attribution à une nouvelle audience au fond présidée par le juge rapporteur, le jugement ayant ensuite été prononcé par le tribunal en ayant délibéré.
Le rappel de la chronologie et du cheminement de l'affaire devant le tribunal de commerce met en évidence le fait que, contrairement à ce que soutient l'appelant, le renvoi de l'examen du litige au fond a expressément été décidé par le JCIA et que le circuit emprunté par le dossier à partir de l'audience du 16 juillet 2020 était bien la fixation de l'affaire au fond, non devant le JCIA.
Dès lors, M. [L] ne peut reprocher au premier juge d'avoir retenu l'affaire au fond, la mention erronée de l'article 871 du code de procédure civile n'ayant pas d'effet puisque le dossier était appelé au fond par application de l'article 869 du même code ; de plus, il résulte des notes d'audience que le Conseil de M. [L] n'a formulé aucune observation à ce titre et s'en est remis à ses écritures, aucune disposition n'interdisant à une partie de déposer son dossier à l'audience, même dans le cadre de la procédure orale telle que prévue devant le tribunal de commerce en application de l'article 860-1 du code de procédure civile, à la condition que cette partie soit alors présente pour soutenir sa demande.
5. En conséquence, la cour déboutera M. [L] de sa demande de nullité du jugement déféré, étant observé que l'appelant, qui discute le fait que le premier juge l'a débouté d'une demande en résolution du contrat qu'il n'avait pas présentée, ne présente pas de demande subsidiaire en cause d'appel, même relativement à ce qu'il présente comme une disposition ultra petita du jugement.
6. Par ailleurs, la cour relève que les termes de la déclaration d'appel ont porté la connaissance de la totalité du litige à la cour puisqu'il est demandé subsidiairement l'infirmation des dispositions relatives au débouté des demandes en expertise et en résolution de la vente et des condamnations à paiement de sommes.
Toutefois, l'appelant a, au dispositif de ses dernières conclusions communiquées par RPVA le 25 mai 2021, demandé à la cour d'annuler le jugement déféré, de renvoyer l'affaire devant le JCIA et de condamner l'intimée à indemniser ses frais irrépétibles.
7. Or, en vertu des articles 4, 5 et 954 alinéa 4 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé et la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions déposées.
Il est, par ailleurs, constant en droit que, lorsque l'appel porte sur la nullité du jugement et non sur celle de l'acte introductif d'instance, la cour d'appel, saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel, est tenue de statuer sur le fond, quelle que soit sa décision sur la nullité, sans qu'il soit nécessaire d'inviter l'appelant à conclure sur le fond.
Il doit donc être retenu que M. [L] ne soutient pas, dans ses dernières écritures, les demandes subsidiaires en infirmation du jugement du tribunal de commerce, lequel sera confirmé.
Y ajoutant, la cour déboutera M. [L] de sa demande présentée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le condamnera à payer, à ce titre, une somme de 3.500 euros à la société BVM Motors et à régler les dépens de l'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Déboute Monsieur [Y] [L] de sa demande en nullité du jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 8 octobre 2020.
Confirme le jugement prononcé le 8 octobre 2020 par le tribunal de commerce de Bordeaux.
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [Y] [L] à payer à la société BVM Motors la somme de 3.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne Monsieur [Y] [L] à payer les dépens.
Le présent arrêt a été signé par M. Franco, président, et par M. Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.