Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail ;
Attendu selon l'arrêt attaqué, que M. X... engagé le 18 juillet 1983 en qualité d'éducateur spécialisé par l'association Comité dauphinois d'action socio-éducative a été licencié pour faute grave le 7 mars 2006 pour des faits de manquement à l'honneur, la probité et à la délicatesse commis alors qu'il était en arrêt de travail pour maladie depuis le 24 avril 2004, pour lesquels il a été condamné par décision pénale définitive ;
Attendu que pour retenir que la condamnation pénale de M. X... justifiait son licenciement, la cour d'appel a relevé que ce fait de la vie personnelle, même commis pendant la suspension du contrat de travail, caractérisait un manquement aux obligations professionnelles du salarié lequel avait perdu toute crédibilité et légitimité tant à l'égard de la direction de l'association que des éducateurs qu'il était chargé de conseiller et d'encadrer ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'un fait de la vie privée ne peut donner lieu à sanction disciplinaire mais seulement à un licenciement justifié éventuellement par le trouble causé à l'entreprise par le manquement du salarié et qu'il lui appartenait dès lors seulement de rechercher si la condamnation prononcée contre le salarié avait, compte tenu des fonctions exercées par celui-ci et de la nature des infractions dont il avait été déclaré coupable, gravement perturbé l'entreprise et rendu son maintien dans celle-ci impossible, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second moyen qui est subsidiaire :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 octobre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
Condamne l'association Comité dauphinois d'action socio-éducative aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association Comité dauphinois d'action socio-éducative à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de l'intégralité de ses demandes tendant à voir juger que son licenciement, prononcé pour faute grave, n'était pas fondé, et obtenir le paiement d'une indemnité de préavis, d'une indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement, reproduite dans le jugement du conseil de prud'hommes auquel le présent arrêt renvoie, se référait notamment à la probité, à l'honneur et à la délicatesse, présentées comme des conditions indispensables à la réalisation de la mission confiée à l'association et comme des conditions essentielles du contrat de travail; l'employeur motivait notamment sa décision par le trouble caractérisé que la situation professionnelle et personnelle de Aziz X... avait créé au préjudice du CODASE, par le fait que la crédibilité et le sérieux de... (l') association et de ses travailleurs sociaux sont très sérieusement mis en cause, tant au regard des jeunes que nous accueillons et dont nous avons la charge que de nos partenaires institutionnels habituels", par le fait que le comportement de Aziz X... était "particulièrement préjudiciable aux intérêts du CODASE, comme en totale contradiction avec son objet et son but et de surcroît nous prive de l'impérieuse confiance que nous devons avoir à l'égard de l'ensemble de notre personnel et surtout de nos conseillers'1'' ; même s'il était en arrêt de travail au moment des faits, Aziz X... ne conteste pas qu'il était affecté au service prévention spécialisé ; une lettre de l'employeur en date du 12 février 2001 énumère ses missions vis-à-vis du pôle culturel en relation avec un chef de service éducatif, vis-à-vis du pôle technique, vis-à-vis de l'ensemble du service de prévention pour des études (notamment sur le risque de repli communautaire), des missions d'ordre général (recherche de partenariat pour des chantiers de jeunes, aides pour les projets des établissements et services, organisation de journées thématiques) ; même s'il n'avait pas ou plus habituellement de contact direct avec les jeunes pris en charge par le CODASE, le service auquel il appartenait et auquel il devait apporter des conseils techniques était lui-même chargé d'animer, de former, d'assister et de conseiller des jeunes, parmi lesquels des jeunes délinquants, d'assurer une intervention éducative auprès de cette catégorie de la population comprenant des mineurs, des majeurs, des familles, des groupes sociaux présentant des difficultés d'intégration sociale, d'aider à la meilleure résolution possible de leurs difficultés et que ce service devait, plus généralement, mener toutes actions et se doter de tous moyens destinés à lutter contre toutes les formes d'inadaptation, d'exclusion sociale et de prévention y compris de la délinquance, selon les termes employés dans la lettre de licenciement ; à l'examen des décisions des 13 février 2006 du tribunal correctionnel et 8 novembre 2007 de la cour d'appel de ce siège, le 14 décembre 2005, alors qu'il était à son domicile situé au 3eme étage d'une résidence, Aziz X... s'était mêlé d'une dispute verbale entre son voisin Taoufik Y... et Julien Z..., âgé de 20 ans, le premier reprochant au second d'avoir garé son véhicule sur un emplacement devant rester libre pour des raisons de sécurité ; Aziz X... s'était emparé d'une arme (un pistolet 22 LR) qu'il avait sortie de son étui et montrée dans l'intention avouée d'impressionner Julien Z..., avait tiré en l'air selon les déclarations de J, Z..., déclarations contestées par Aziz X..., qui avait invoqué le bruit de la chute d'un pot en grès mais explications que le tribunal avait considérées comme tardives et destinées à maquiller la détonation ; l'exception de légitime défense pour autrui n'avait pu être soutenue de façon opérante ce d'autant qu'au moment des faits, Taoufik Y... avait débloqué le véhicule de Julien Z... et que ce dernier s'apprêtait à quitter les lieux avec sa voiture ; dans son arrêt, la cour d'appel a relevé, comme les premiers juges, que Julien Z... se disait très choqué par le comportement d'Aziz X... qui lui paraissait incapable de se maîtriser nerveusement et dont il avait appris qu'il exerçait une fonction de conseiller à la délinquance pour la ville de Grenoble ; à l'exception du coup de feu, Aziz X... n'avait pas contesté la matérialité des faits même s'il les avait minimisés et avait reconnu la détention d'armes dans son appartement, à savoir un pistolet 22 long rifle trouvé sous le coussin du fauteuil où il était assis au moment de la perquisition, une carabine 270, un fusil à pompe 22 long rifle et un pistolet 7,65, toutes ces armes chargées et prêtes à l'emploi, ainsi que 1.300 cartouches, certaines percutées, Aziz X... ayant admis aussi qu'il n'avait procédé à aucune déclaration administrative ; le conseil de prud'hommes a relevé avec pertinence qu'il appartenait à Aziz X..., au titre de ses obligations professionnelles, de pouvoir conserver une exemplarité, une autorité morale et une probité irréprochable tant vis-à-vis des jeunes confiés au CODASE que vis-à-vis des éducateurs encadrés et participant à la mission d'éducation et de prévention ; selon les pièces aux débats, les poursuites devant le tribunal correctionnel à l'audience du 16 janvier 2006 et la condamnation qui s'en est suivie en première instance ont donné lieu à des comptes rendu dans la presse locale (articles du Dauphiné Libéré des 17 janvier et 14 février 2006) voire dans la presse nationale (article sur le site internet de Libération du 18 janvier 2006) ; la population locale prise en charge par le CODASE, les collègues et les subordonnés de Aziz X... n'ont pu ignorer cette affaire ; le comportement litigieux s'était manifesté par l'intrusion d'Aziz X... dans un conflit entre automobilistes qui ne le concernait pas directement, conflit qu'il n'avait pas cherché à apaiser mais qu'il avait au contraire exacerbé en exerçant des violences avec arme contre l'un des protagonistes, d'ailleurs âgé d'une vingtaine d'années seulement et qui lui-même ne l'avait pas menacé ; il s'était ensuite manifesté par la découverte au domicile de l'intéressé d'autres armes à feu et d'une importante quantité de munitions, le tout détenu illégalement ; Aziz X... ne soutient pas avoir entrepris des démarches pour disposer d'une autorisation administrative de détention d'arme aux fins de se défendre lui ou sa famille, s'il estimait faire l'objet de menaces sérieuses au titre des ses activités personnelles, associatives, militantes ou professionnelles ; le comportement rappelé ci-dessus et qui tombe sous le coup de la loi pénale est à l'exact opposé de celui normalement attendu par l'employeur d'un éducateur et de surcroît d'un cadre précisément conseiller technique spécialisé dans les missions de prévention de la délinquance au sein d'un organisme qui reçoit entre autres activités, des missions du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Grenoble pour réaliser des enquêtes rapides de personnalité pour des justiciables faisant l'objet de poursuites pénales ; cet écart était d'autant plus grand qu'Aziz X... était reconnu comme un spécialiste de ces questions de prévention par son employeur et par ses pairs et qu'il disposait d'une notoriété dont la réalité résulte de l'ensemble des pièces produites par le salarié lui-même et qui lui avait notamment valu, ainsi qu'il résulte des pièces produites par l'employeur, parmi lesquelles un extrait du bulletin officiel du ministère de l'éducation nationale de février 2002, d'être membre du comité national de réflexion et de propositions sur la laïcité à l'école sous le libellé "conseiller technique en prévention de la délinquance à Grenoble" et d'intervenir, toujours en sa qualité de conseiller technique de la prévention de la délinquance lors d'une audition publique au palais de l'Elysée en septembre 2003 aux côtés de trois membres du gouvernement dont deux ministres de l'éducation et de l'enseignement, dans le cadre du rapport de la commission STASI sur la laïcité publique, outre diverses interventions lors de débats sur les chaînes de la télévision publique ; en raison des faits litigieux même commis dans la sphère de la vie privée, à la date de mise en oeuvre de la procédure de licenciement et à la date où celui-ci lui a été notifié, Aziz X... avait perdu toute crédibilité et toute légitimité tant à l'égard du directeur du service de prévention et de la direction générale du CODASE que de l'équipe d'éducateurs eux-mêmes présents sur le terrain, qu'il était chargé de conseiller et d'encadrer ; si Aziz X... n'avait pas fait l'objet de la mesure litigieuse, ces éducateurs auraient été amenés à expliquer aux jeunes en difficulté qu'ils prenaient en charge ou qu'ils accueillaient, certains eux-mêmes confrontés à des problèmes violence et de détention d'arme, les raisons pour laquelle un réfèrent adulte auteur de délits de cette nature pouvait demeurer conseiller technique en matière de prévention y compris de la délinquance au sein de l'association, ce qui était de nature à ruiner toute efficacité éducative ; si Aziz X... produit un grand nombre d'attestations de moralité et de témoignages de soutien, provenant de personnes de son entourage ou qu'il a côtoyées au cours de ses activités notamment professionnelles, il n'apparaît qu'y figurent des témoignages de membres du service de prévention du CODASE ; ce manquement aux obligations professionnelles rappelées ci-dessus et dans la lettre de licenciement rendait effectivement impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, y compris pendant la durée de son préavis, même si au moment du licenciement l'intéressé était en arrêt maladie, l'employeur n'étant pas maître de la durée de cet arrêt et Aziz X... pouvant être amené à reprendre le travail à tout moment ; le jugement sera donc infirmé et Aziz X... débouté de toutes ses demandes;
ALORS QU'un fait imputé au salarié relevant de sa vie personnelle ne peut constituer une faute justifiant un licenciement disciplinaire; que les faits reprochés au salarié et qui avaient donné lieu à des poursuites judiciaires, ayant été commis durant une période de suspension du contrat de travail, en dehors de son lieu de travail et sans lien avec ses activités professionnelles, relevaient de sa vie privée; que la Cour d'Appel, qui a relevé que les faits litigieux avaient été commis dans la sphère de la vie privée du salarié mais qui a néanmoins considéré qu'il avait commis une faute grave justifiant son licenciement, a violé les articles L 1234-1, L.1234-5, L 1234-9, L 1235-1 et L 1235-3 du code du travail (anciennement L 122-6, L 122-8, L 122-9, L 122-14-3 et L 122-14-4) ;
ALORS en tout cas QUE pour fonder un licenciement, l'acte commis par un salarié durant la suspension de son contrat de travail doit mettre en cause l'employeur ou l'entreprise et se rattacher à l'exécution du contrat, caractérisant un manque de loyauté du salarié; que les faits reprochés à Monsieur X..., commis durant une période de suspension du contrat de travail, ne caractérisaient pas un manque de loyauté du salarié, ne mettaient pas en cause l'employeur ou l'entreprise et ne se rattachaient pas à l'exécution du contrat ; que la Cour d'appel, qui a néanmoins considéré que le salarié avait commis une faute grave justifiant son licenciement, a violé les articles L 1234-1, L. 1234-5, L 1234-9, L 1235-1 et L 1235-3 du code du travail (anciennement L 122-6, L 122-8, L 122-9, L 122-14-3 et L 122-14-4) ;
ALORS QUE le salarié ne peut être l'objet d'une sanction disciplinaire que s'il a failli aux obligations résultant de son contrat durant l'exécution de celui-ci; que la Cour d'appel a considéré qu'il appartenait à Monsieur X..., « au titre de ses obligations professionnelles de pouvoir conserver une exemplarité, une autorité morale et une probité irréprochable tant vis-à-vis des jeunes confiés au CODASE que vis-à-vis des éducateurs encadrés et participant à la mission d'éducation et de prévention» ; qu'en statuant comme elle l'a fait alors que les faits reprochés à Monsieur X... avaient été commis pendant la suspension de son contrat de travail et relevaient de sa vie privée, la Cour d'appel a violé les articles L 1234-1, L. 1234-5, L 1234-9, L 1235-1 et L 1235-3 du code du travail (anciennement L 122-6, L 122-8, L 122-9, L 122-14-3 et L 122-14-4).
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de l'intégralité de ses demandes tendant à voir juger que son licenciement, prononcé pour faute grave, n'était pas fondé, et obtenir le paiement d'une indemnité de préavis, d'une indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS tels que visés dans le premier moyen ;
ALORS QUE la lettre de licenciement n'était pas fondé sur l'existence d'un trouble objectif causé dans l'entreprise du fait de la connaissance des faits ou de la condamnation du salarié ; que la Cour d'appel s'est référée à d'éventuelles répercussions au sein de l'entreprise du fait de la connaissance des faits ou de la condamnation du salarié ; qu'en se fondant sur ces motifs qui n'étaient pas mentionnés dans la lettre de licenciement, la Cour d'appel a violé l'article L 1232-6 du Code du Travail (anciennement L 122-14-2) ;
ALORS surtout QUE la Cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs hypothétiques sans relever aucun fait précis susceptible de caractériser un trouble objectif caractérisé dans fonctionnement de l'entreprise imputable à Monsieur
X...
suite aux faits qu'il avait commis, a violé les articles L 1234-1, L. 1234-5, L 1234-9, L 1235-1 et L 1235-3 du code du travail (anciennement L 122-6, L 122-8, L 122-9, L 122-14-3 et L 122-14-4) ;
Et ALORS enfin QUE la faute grave, qui doit être appréciée in concreto, résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations du contrat de travail telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, même pendant la durée limitée du préavis ; que Monsieur X..., qui avait une ancienneté dans l'entreprise de 22 ans, était en arrêt de travail pour maladie depuis avril 2004, avait fait valoir qu'il avait toujours donné satisfaction à son employeur et que son licenciement était intervenu en mars 2006, avec précipitation, durant son arrêt de travail, alors que la décision pénale n'était pas définitive; que la Cour d'appel, qui n'a pas caractérisé en quoi un fait unique, imputable à un salarié exempt de tout reproche depuis 22 ans, en arrêt de travail pour cause de maladie depuis 22 mois à la date du licenciement, et fondé sur une condamnation pénale non définitive, justifiait son licenciement immédiat pour faute grave, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L 1234-1, L. 1234-5, L 1234-9, L 1235-1 et L 1235-3 du code du travail (anciennement L 122-6, L 122-8, L 122-9, L 122-14-3 et L 122-14-4).