Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 01 décembre 2022. 2212564
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2212564
Date de décision :
1 décembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 1804859 du 7 octobre 2021, le tribunal a, d'une part, condamné la commune d'Argenteuil (Val-d'Oise) à verser à Mme B la somme de 8 000 euros en réparation des préjudices extrapatrimoniaux subis à la suite de l'accident de service dont elle a été victime le 9 mars 2016, et, d'autre part, mis à la charge de la commune la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier, enregistré le 9 février 2022, Mme B, représentée par Me Bertrand, demande au tribunal d'enjoindre à la commune d'Argenteuil d'exécuter le jugement n° 1804859 du 7 octobre 2021.
Par ordonnance du 24 août 2022, le président du tribunal, prenant acte de ce que les diligences accomplies auprès du maire d'Argenteuil n'avaient pas abouti, a ouvert une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution du jugement n° 1804859 du 7 octobre 2021.
Par un courrier du 20 octobre 2021, le tribunal a vainement demandé à la commune d'Argenteuil de justifier, dans un délai de sept jours, les mesures prises pour assurer l'exécution du jugement n° 1804859 du 7 octobre 2021.
La commune d'Argenteuil, à qui la requête a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 17 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 novembre 2022 à 12 heures.
Par un mémoire, enregistré le 22 novembre 2022, Mme B, représentée par Me Bertrand, informe le tribunal qu'elle se désiste de ses conclusions à fin d'exécution du jugement n° 1804859 du 7 octobre 2021, mais qu'elle sollicite la mise à la charge de la commune d'Argenteuil d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. En premier lieu, par un mémoire, enregistré le 22 novembre 2022, Mme B déclare se désister purement et simplement de ses conclusions à fin d'exécution du jugement n° 1804859 du 7 octobre 2021. Il convient donc de donner acte de ce désistement sur le fondement des dispositions précitées du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
3. En second lieu, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune d'Argenteuil la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de Mme B à fin d'exécution du jugement n° 1804859 du 7 octobre 2021.
Article 2 : La commune d'Argenteuil versera la somme de 1 000 euros à Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune d'Argenteuil.
Fait à Cergy, le 1er décembre 2022.
La présidente de la 3ème chambre,
signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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