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Cour de cassation, 16 septembre 2014. 13-24.436

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-24.436

Date de décision :

16 septembre 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 270 et 271 du code civil ; Attendu que, pour rejeter la demande de prestation compensatoire formée par l'épouse à l'occasion du divorce de Mme X... et M. Y..., l'arrêt retient que ce dernier, fils unique, a hérité de ses parents trois biens immobiliers et divers placements, Mme X... ayant elle-même hérité de sa mère une somme de 45 000 euros, mais qu'aucune disparité de ce chef et créée par la dissolution du lien conjugal ne peut être relevée puisqu'avant leur union, les époux avaient choisi d'adopter le régime de la séparation de biens et s'étaient donc privés de l'éventuel bénéfice de l'héritage de l'autre conjoint ; Qu'en statuant ainsi, alors que, pour apprécier la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux, les juges du fond doivent prendre en considération toutes les composantes de leur patrimoine et, notamment, leurs biens propres ou personnels quelle qu'en soit l'origine, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande de prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 25 juin 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille quatorze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour Mme X... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué : D'AVOIR débouté Madame X...- Y... de sa demande en paiement de la somme de 100. 000 euros au titre de la prestation compensatoire ; AUX MOTIFS QUE « l'article 270 du code civil prévoit que l'un des époux peut être tenu verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives, cette prestation ayant un caractère forfaitaire ; que l'article 271 du même code ajoute que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu'il est acquis que mensuellement et en 2010, Madame X... a perçu des revenus de 3. 555 euros ; qu'au cours des dernières années, ses ressources étaient sensiblement du même ordre ; qu'en 2010 mensuellement, Monsieur Y... a disposé de 1. 830 euros après avoir bénéficié durant les années précédentes de revenus de 3. 000 à 3. 500 euros ; que si l'épouse a rencontré de très graves problèmes de santé ayant souffert d'un cancer pancréas ayant nécessité cessation temporaire de son activité en 2001, le mari a en effet été victime en janvier 2010 d'une crise cardiaque, qui lui a imposé de minorer son activité ; qu'ainsi en 2011, il a disposé de 1. 995 euros mensuels ; que sur leurs droits à la retraite, Madame X... justifie pouvoir prétendre au 1er juillet 2013 à 2. 505 euros et au 1er juillet 2015 soit à soixante dix ans à 2. 655 euros nets ; que Monsieur Y... pourrait bénéficier de 1. 686 euros mensuels bruts à soixante ans outre 92 euros pour emplois étudiants et de 2. 580 euros mensuels bruts à soixante cinq ans outre 100 euros pour lesdits emplois étudiants ; qu'il justifie effectivement n'avoir opéré aucun rachat de points auprès de la caisse autonome de retraite des chirurgiens dentistes au 18 octobre 2012 ainsi que de l'absence de droits à la retraite ouverts au titre des indemnités perçues en tan que chargé de mission au sein de l'Union Française de la Santé Bucco-dentaire ; que force est de constater alors que l'épouse est âgée de soixante-huit ans et l'époux de soixante et un ans, qu'aucune disparité de revenus n'est caractérisée actuellement et dans un avenir prévisible ; qu'au surplus la somme de 13. 300 euros évoquée par l'enfant commun, Vincent Y..., et dont l'attestation n'a pas à être écartée puisque ne se rapportant pas à des griefs invoqués par une partie à l'appui d'une demande en divorce, et correspondant à un montant qui lui serait dû par sa mère, ne peut être retenue en l'absence d'élément matériel corroborant sa réalité et alors qu'au cours des dernières années, Madame X... a toujours disposé de ressources propres ; qu'une disparité en patrimoine peut fonder la prestation visée par l'article 270 du code civil ; que les époux détiennent chacun 50 % des parts de la SCI Hermeline comprenant un appartement... à Nantes et un appartement... à Bordeaux ; qu'ils sont par ailleurs propriétaires en indivision de l'immeuble de Nantes, dont l'épouse s'est vu accorder l'attribution préférentielle ; que Madame X... soutient qu'elle aurait perdu près de 100. 000 euros en capital à la dissolution du lien conjugal ; qu'elle fait ainsi valoir la vente de sa maison de Bordeaux en décembre1987 ; que cette opération réalisée avant le mariage est pourtant sans incidence sur une éventuelle disparité créée par la dissolution de ce lien conjugal ; qu'en outre, elle précise avoir vendu en 2001, un autre appartement de Bordeaux à la SCI Hermeline pour 250. 000 francs, déposés sur le compte commun des conjoints et dont 112. 000 francs ont été par la suite virés sur son compte professionnel alors qu'elle était hospitalisée et que son époux justifie avoir reçu une injonction d'apurer son découvert bancaire sous huitaine ; que Madame X... fait état par ailleurs des frais exposés pour l'aménagement des cabinets des époux suite à leurs dissensions ; qu'aux termes du procès-verbal de conciliation établi devant le Président du Conseil de l'Ordre des Chirurgiens Dentistes de Loire Atlantique le 4 mai 2004, les frais ont été supportées par les parties à charge égale ; qu'enfin l'appelante rappelle que son époux, fils unique a hérité de ses parents trois biens immobiliers et divers placements ; qu'elle-même a hérité de sa mère en ayant une soeur soit une somme reçue de 45. 000 euros ; que toutefois aucune disparité de ce chef et créée par la dissolution du lien conjugal ne peut être relevée de ce chef puisqu'avant leur union, les époux ont choisi d'adopter le régime de la séparation de biens et se sont donc privés de l'éventuel bénéfice de l'héritage de l'autre conjoint » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'« en application de l'article 270 du code civil, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser autant qu'il est possible la disparité que la rupture du mariage crée dans leurs conditions de vie respectives. Cette prestation est fixée selon les besoins de l'époux auquel elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation des époux au moment du divorce, et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; que le mariage a duré 24 ans ; que les parties justifient des éléments suivants : Monsieur Jacques Y... (60 ans), chirurgien dentiste, a perçu depuis une dizaine d'années des revenus mensuels de 3. 000 à 3. 500 euros suivant les années ; qu'en 2010, son revenu moyen net s'est élevé à 1. 828 euros, étant observé que l'époux a été victime d'un infarctus au début de l'année ; qu'il devrait pouvoir bénéficier à l'âge de 60 ans d'une pension de retraite mensuelle de 2. 768 euros nets et de 3. 742 euros à 65 ans ; que Madame Michèle X... (67 ans), chirurgien dentiste, percevait des revenus mensuels nets moyens de 3. 555 euros en 2010 (pension e revenus professionnels) ; que Madame Michèle X... est actuellement toujours en activité ; que l'évaluation de la retraite qu'elle produit montre qu'elle devrait percevoir une pension mensuelle de 2. 505 euros si elle prenait sa retraite à 68 ans et de 2. 655 euros à 70 ans ; qu'elle a rencontré son mari en 1983 et a cédé son cabinet bordelais en 1985 pour aller s'installer avec Monsieur Y... à Nantes ; que chacun des époux détient 50 % des parts d'une SCI HERMELINE, laquelle comprend un appartement situé à Nantes et un appartement situé à Bordeaux ; que le domicile conjugal occupé par l'épouse est également en indivision ; que Monsieur Jacques Y... a vocation à hériter de l'intégralité du patrimoine de ses parents car il est fils unique ; que son père est décédé les 23 janvier 2012 alors qu'il était déjà veuf ; que la succession comprendrait deux maisons situées à Nantes, l'une occupée par Monsieur Jacques Y..., l'autre par son défunt père ; que l'époux n'aura donc plus de loyer à verser à son père et pourra bénéficier de revenus fonciers résultant de la location de l'autre bien ; que Madame Michèle X... a également vocation à hériter de sa mère récemment décédée ; que les deux époux ont connu des problèmes de santé importants ; qu'au regard de ces éléments il apparaît que les qualification professionnelles de chacun des époux leur ont permis d'exercer une activité libérale leur assurant une autonomie financière ; qu'au regard de ces éléments, il apparaît que Madame Michèle X... ne justifie d'aucune disparité liée à la rupture du mariage ; qu'en conséquence, elle sera déboutée de sa demande en paiement d'une prestation compensatoire » ; 1°) ALORS QUE l'importance du patrimoine d'un époux, qu'il soit propre ou personnel, a une incidence nécessaire sur les conditions de vie d'un ménage et contribue, en cas de divorce, à en accentuer les disparités et que pour déterminer si le divorce conduira à une disparité dans la situation respective des époux, les juges du fond doivent donc également prendre en compte les biens propres des époux ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que Monsieur Y..., fils unique, avait hérité de ses parents décédés trois biens immobiliers, dont un qu'il habitait, ce qu'il le dispensait de tout paiement de loyer et l'autre partie de ce patrimoine lui procurant des revenus fonciers, et qu'il avait également hérité divers placements, Madame X...- Y... ayant hérité de sa mère de la somme de 45. 000 euros ; que dès lors en affirmant qu'aucune disparité de ce chef ne pouvait être créée par la dissolution du lien conjugal du fait que les époux étaient mariés sous le régime de la séparation de biens et qu'ils s'étaient privés du bénéfice de l'héritage de l'autre conjoint, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales et a violé les articles 270 et 271 du code civil ; 2°) ALORS en outre QU'en affirmant qu'aucune disparité ne pouvait être créée par la dissolution du lien conjugal du chef de l'héritage réalisé par Monsieur Y... portant sur trois biens immobiliers et divers placements, du fait que les époux étaient mariés sous le régime de la séparation de biens et qu'ils s'étaient privés du bénéfice de l'héritage de l'autre conjoint, la cour d'appel a statué par un motif inopérant équivalant à une absence de motifs et a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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