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Cour de cassation, 15 mai 2002. 00-14.548

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-14.548

Date de décision :

15 mai 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Baret-Esparon-Lecadieu, société civile professionnelle, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 janvier 2000 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre civile), au profit : 1 / de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Réunion, dont le siège est Parc Jean de Cambiaire, ..., 2 / de Mme Laurence Z..., épouse Y..., demeurant ..., et actuellement ..., 3 / de la BRED, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; La CRCAM de la Réunion a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 mars 2002, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la SCP notariale Baret-Esparon-Lecadieu, de la SCP Parmentier et Didier, avocat de la CRCAM de la Réunion, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la BRED, les conclusions écrites de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que les époux Y..., communs en biens, ont vendu un fonds de commerce et un appartement suivant acte dressé le 17 juin 1994 par M. X..., notaire associé ; qu'antérieurement à la réalisation de la vente, le mari avait donné l'ordre au notaire de virer le solde du produit de la vente sur le compte commun aux époux ouvert à la Bred qui leur avait, par ailleurs, accordé un prêt-relais ; que, le même jour, les époux ont donné mandat au notaire d'ouvrir un compte à la Bred destiné à recevoir le produit de la vente, la banque s'engageant à restituer les fonds à la première demande du notaire lequel devait, préalablement s'assurer de l'accord des deux parties ; que, le 26 octobre 1994, la Bred a établi à l'ordre de M. X... un chèque d'un montant de 530 809 francs représentant le solde de la vente ; que, le 7 novembre 1994, le notaire a établi un chèque d'un montant de 455 661 francs au nom de M. et Mme Y... et l'a remis à M. Y... qui l'a déposé sur un compte ouvert le même jour à son seul nom à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Réunion (CRCAMR) ; que, le 9 novembre 1994, M. Y... retirait en espèces l'intégralité des fonds, puis disparaissait ; que, par jugement du 30 avril 1996, Mme Y... a été condamnée à payer à la Bred le solde débiteur du compte joint ; Sur les trois moyens réunis du pourvoi principal formé par la SCP X... Esparon Lecadieu, pris en leurs diverses branches, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu que la SCP X... Esparon Lecadieu fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 14 janvier 2000) de l'avoir condamnée in solidum avec la CRCAMR à relever Mme Y... de la condamnation prononcée à son encontre sur la demande de la Bred par jugement du 30 avril 1996 ; Attendu que, sans avoir à faire une recherche qui ne lui était pas demandée concernant l'origine du solde débiteur du compte joint et après avoir relevé qu'en violation des dispositions de l'article 1424 du Code civil et du mandat qui lui avait été donné, le notaire avait remis au mari le chèque provenant de la vente de biens communs, facilitant, ainsi, le détournement des fonds, la cour d'appel a pu décider que le notaire avait commis une faute à l'origine du préjudice ; d'où il suit qu'aucun des moyens n'est fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi incident formé par la CRCAMR, pris en ses quatre branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que la CRCAMR fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée in solidum avec la SCP X... Esparon Lecadieu à relever Mme Y... de la condamnation prononcée à son encontre sur la demande de la Bred par jugement du 30 avril 1996 ; Attendu, d'abord, que, les premiers juges, qui étaient saisis par Mme Y... de la contestation de la signature apposée au verso du chèque, incident qui était, ainsi, dans les débats, ont procédé à la vérification d'écriture en la comparant à d'autres écrits ; qu'ils en ont souverainement déduit que Mme Y... n'avait pas endossé le chèque ; que, par motifs adoptés, la cour d'appel a répondu aux conclusions invoquées ; Attendu, ensuite, que, sans avoir à faire une recherche qui ne lui était pas demandée concernant l'origine du solde débiteur du compte joint et après avoir constaté que la banque n'avait pas vérifié l'authenticité de la signature d'endossement du chèque dont les deux époux étaient bénéficiaires, alors que seul le mari en réclamait l'encaissement sur un compte ouvert le même jour à son nom, la cour d'appel a pu décider que la banque avait commis une faute à l'origine du préjudice en ce qu'elle avait facilité le détournement des fonds ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois principal et incident ; Laisse à la SCP notariale et à la CRCAMR la charge des dépens afférents à leur pourvoi respectif ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SCP notariale et la CRCAMR à payer, chacune, à la BRED la somme de 1 500 euros ; rejette la demande de la CRCAMR ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille deux.

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