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Section du Contentieux, 28 janvier 2025. 497980

Juridiction :

Section du Contentieux

Numéro de pourvoi :

497980

Date de décision :

28 janvier 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Monsieur B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lyon, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 15 juillet 2024 par laquelle le président de la métropole de Lyon lui a infligé une sanction de révocation. Par une ordonnance n° 2407539 du 3 septembre 2024, le juge des référés de ce tribunal a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire, deux mémoires complémentaires et deux mémoires de production, enregistrés les 18 septembre, 3 et 17 octobre, 4 et 5 novembre au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance attaquée ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de la métropole de Lyon la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Nicole da Costa, conseillère d'Etat, - les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, avocat de M. B A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. " 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, M. A soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Lyon l'a entachée : - de dénaturation des pièces du dossier, en ce qu'il a jugé que le moyen tiré du défaut d'impartialité du conseil de discipline n'était pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; - d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier, en ce qu'il a jugé que le moyen tiré de ce que la décision de révocation ne reposait pas sur des faits établis et probants n'était pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; - de dénaturation des pièces du dossier, en ce qu'il a jugé que le moyen tiré de ce que la décision de révocation était disproportionnée au regard des fautes commises n'était pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à la métropole de Lyon. Délibéré à l'issue de la séance du 16 janvier 2025 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; M. Philippe Ranquet, conseiller d'Etat et Mme Nicole da Costa, conseillère d'Etat-rapporteure. Rendu le 28 janvier 2025. Le président : Signé : M. Stéphane Verclytte La rapporteure : Signé : Mme Nicole da Costa La secrétaire : Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova

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