Cour de cassation, 16 mars 2023. 21-24.565
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
21-24.565
Date de décision :
16 mars 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 3
SG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 16 mars 2023
Rejet
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 215 F-D
Pourvois n°
K 21-24.565
Z 22-13.818 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 MARS 2023
1°/ M. [K] [B], domicilié [Adresse 1],
2°/ La société Le Rallye [B], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],
ont formé les pourvois n° K 21-24.565 et Z 22-13.818 contre un arrêt rendu le 22 septembre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5 - chambre 3), dans le litige les opposant à la société Cave [B], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Les demandeurs aux pourvois n° K 21-24.565 et Z 22-13.818 invoquent, à l'appui de leur recours, deux moyens identiques de cassation annexés au présent arrêt.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de M. Baraké, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [B] et de la société Le Rallye [B], de la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de la société Cave [B], après débats en l'audience publique du 7 février 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Baraké, conseiller référendaire rapporteur, Mme Andrich, conseiller, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° Z 22-13.818 et n° K 21-24.565 sont joints.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 septembre 2021), [Y] [B] a donné à bail à la société Cave [B] des locaux à usage commercial correspondant à la partie droite d'un immeuble ; la partie gauche étant louée à la société Le Rallye [B], ayant pour dirigeant M. [K] [B], qui y exploite un restaurant.
3. M. [K] [B] est devenu propriétaire de la partie de l'immeuble comprenant les locaux loués à la société Le Rallye [B] et le local à usage de réserve loué à la société Cave [B].
4. Le bail de cette dernière société a été renouvelé le 8 décembre 2003.
5. A la requête de celle-ci, une ordonnance du 22 avril 2013, rendue en référé, a condamné M. [K] [B] et la société Le Rallye [B], sous astreinte, à cesser de lui refuser l'accès à sa réserve, depuis la rue desservant l'immeuble.
6. Le 6 avril 2016, M. [K] [B] et la société Le Rallye [B] ont assigné la société Cave [B] en dénégation de tout droit d'accès à sa réserve depuis la rue, en passant par la terrasse extérieure du restaurant, installée depuis 1994 en vertu d'une autorisation d'occupation du domaine public.
Examen des moyens
Sur leurs premiers moyens, pris en leur troisième branche, ci-après annexés
7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur leurs premiers moyens, pris en leurs deux premières branches, rédigés en termes identiques
Enoncé du moyen
8. M. [K] [B] et la société Le Rallye [B] font grief à l'arrêt de rejeter toutes leurs demandes et de dire que la société Cave [B] dispose d'un accès direct à sa réserve en passant par la terrasse exploitée par la société Le Rallye [B], alors :
« 1°/ que la situation juridique créée par une autorisation d'occupation du domaine public moyennant le paiement d'une redevance est opposable aux tiers ; qu'en retenant, pour juger que la société Cave [B] était en droit d'opposer à la société Le Rallye [B] qu'elle disposait d'un accès direct à l'une de ses réserves pour transporter des palettes même s'il impliquait de traverser la terrasse exploitée par la seconde, que cette terrasse « rel(evait) uniquement d'une autorisation d'occupation du domaine public et non de l'assiette de son (propre) bail » de sorte que la « situation » créée par l'autorisation ne pouvait être « imposée » à la société Cave [B] pour la priver de cet accès, cependant qu'il s'évinçait de ses propres constatations que cet accès n'avait été « créé » que par son bail du 8 décembre 2003, ce dont il résultait que c'est l'autorisation d'occupation du domaine public, dont elle ne contestait ni l'antériorité ni la légalité, qui créait une situation opposable à la société Cave [B] et à laquelle son bail ne pouvait porter atteinte, la cour d'appel a violé l'ancien article 1165, devenu article 1200 du code civil, ensemble l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques ;
2°/ qu'une autorisation d'occupation du domaine public moyennant paiement d'une redevance confère à son titulaire un usage privatif de l'emprise du domaine public qui en est l'objet ; qu'en retenant, pour juger que la société Cave [B] était en droit d'opposer à la société Le Rallye [B] qu'elle disposait d'un accès direct à l'une de ses réserves pour transporter des palettes, créé par son bail du 8 décembre 2003, même s'il impliquait de traverser la terrasse exploitée par la seconde, que ce passage n'aurait pas occasionné une « gêne particulière » pour son exploitation, requérant seulement une certaine « entente », cependant que l'autorisation d'occupation du domaine public moyennant le paiement d'une redevance, dont la société Cave [B] ne contestait ni l'antériorité ni la légalité, conférait à la société Le Rallye [B] un usage privatif de l'emprise de sa terrasse, exclusif de la présence imposée de tout autre usager, la cour d'appel a violé les articles L. 2122-1, L. 2125-1 et L. 2125-3 du code général de la propriété des personnes publiques. »
Réponse de la Cour
9. En premier lieu, la cour d'appel a retenu que la société Le Rallye [B] ne disposait d'aucun droit contractuel sur l'accès à la réserve louée à la société Cave [B], puis a relevé que celui-ci, prévu par le contrat de bail du 8 décembre 2003, était situé sur la terrasse du restaurant installée par la société Le Rallye [B], sur le fondement d'une autorisation d'occupation du domaine public.
10. Elle en a exactement déduit, dès lors qu'une permission de voirie est accordée sous réserve des droits des tiers, sans méconnaître l'opposabilité de cette autorisation, que celle-ci, même accordée antérieurement au renouvellement du contrat de bail, ne pouvait avoir pour effet de priver la société Cave [B] d'un droit d'accès à sa réserve par la rue, prévu par son bail et opposable à la société Le Rallye [B].
11. En second lieu, ayant relevé que le bail organisait les modalités d'accès à la réserve de la société Cave [B] en le limitant à deux heures par jour, puis constaté que la configuration intérieure de cet espace et la largeur des portes permettaient le passage de palettes sans imposer la fermeture de la terrasse, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, que cet accès ne contredisait pas le droit d'usage privatif consenti par l'autorité municipale à la société Le Rallye [B].
12. Le moyen n'est donc pas fondé.
Sur leurs seconds moyens, rédigés en termes identiques
Enoncé du moyen
13. M. [K] [B] et la société Le Rallye [B] font grief à l'arrêt de les condamner in solidum à payer à la société Cave [B] une certaine somme, à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, alors :
« 1°/ que la cassation qui interviendra sur l'une des trois branches du premier moyen entraînera, par voie de conséquence, l'annulation du chef de l'arrêt ayant condamné M. [K] [B] et la société Le Rallye [B] à payer à la société Cave [B] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;
2°/ que l'exercice d'une action en justice constitue un droit fondamental qui ne peut engager la responsabilité de son auteur qu'en cas d'abus ; qu'en se bornant à affirmer, pour les condamner au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive, qu'ils auraient persisté plusieurs années dans leur refus de laisser la société Cave [B] accéder à la réserve qui lui était pour partie louée en traversant la terrasse de la seconde, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs impropres à caractériser une faute faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice, violant, ce faisant, l'article 1240 du code civil. »
Réponse de la Cour :
14. En premier lieu, le rejet du premier moyen rend sans portée le second moyen, pris en sa première branche, qui invoque une cassation par voie de conséquence.
15. En second lieu, ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que l'obstruction réitérée de la société Le Rallye [B] et de M. [K] [B] à laisser la société Cave [B] accéder à sa réserve, du fait de l'inexécution de plusieurs décisions de justice rendues à leur encontre, était constitutive d'un abus et avait engendré des conséquences dommageables pour cette dernière, la cour d'appel a pu en déduire qu'elle ouvrait droit à des dommages et intérêts, dont elle a souverainement apprécié le montant.
16. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. [K] [B] et la société Le Rallye [B] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [K] [B] et la société Le Rallye [B] et les condamne à payer à la société Cave [B] la somme de 3 000 euros.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille vingt-trois.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens identiques produits aux pourvoisn° K 21-24.565 et Z 22-13.818 par la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. [B] et la société Rallye [B]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
M. [K] [B] et la société Le Rallye [B] font grief à l'arrêt confirmatif attaqué de les AVOIR déboutés de toutes leurs demandes et d'AVOIR dit que la société Cave [B] disposait d'un accès direct à sa réserve par la [Adresse 1] en passant par la terrasse exploitée par la société Le Rallye Peret dans les conditions prévues par les dispositions du paragraphe 9 des conditions générales du bail du 8/12/2003, à savoir de 9h à 11h avec des palettes d'au moins 360 bouteilles ;
1°) ALORS QUE la situation juridique créée par une autorisation d'occupation du domaine public moyennant le paiement d'une redevance est opposable aux tiers ; qu'en retenant, pour juger que la société Cave [B] était en droit d'opposer à la société Le Rallye [B] qu'elle disposait d'un accès direct à l'une de ses réserves pour transporter des palettes même s'il impliquait de traverser la terrasse exploitée par la seconde, que cette terrasse « rel(evait) uniquement d'une autorisation d'occupation du domaine public et non de l'assiette de son (propre) bail » de sorte que la « situation » créée par l'autorisation ne pouvait être « imposée » à la société Cave [B] pour la priver de cet accès (arrêt, p. 8, al. 1er), cependant qu'il s'évinçait de ses propres constatations que cet accès n'avait été « créé » que par son bail du 8 décembre 2003 (arrêt, p. 7, dern. al. et p. 8, al. 3), ce dont il résultait que c'est l'autorisation d'occupation du domaine public, dont elle ne contestait ni l'antériorité ni la légalité, qui créait une situation opposable à la société Cave [B] et à laquelle son bail ne pouvait porter atteinte, la cour d'appel a violé l'ancien article 1165, devenu article 1200 du code civil, ensemble l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques ;
2°) ALORS QU'une autorisation d'occupation du domaine public moyennant paiement d'une redevance confère à son titulaire un usage privatif de l'emprise du domaine public qui en est l'objet ; qu'en retenant, pour juger que la société Cave [B] était en droit d'opposer à la société Le Rallye [B] qu'elle disposait d'un accès direct à l'une de ses réserves pour transporter des palettes, créé par son bail du 8 décembre 2003, même s'il impliquait de traverser la terrasse exploitée par la seconde, que ce passage n'aurait pas occasionné une « gêne particulière » pour son exploitation, requérant seulement une certaine « entente » (arrêt, p. 8, al. 1er), cependant que l'autorisation d'occupation du domaine public moyennant le paiement d'une redevance, dont la société Cave [B] ne contestait ni l'antériorité ni la légalité, conférait à la société Le Rallye [B] un usage privatif de l'emprise de sa terrasse, exclusif de la présence imposée de tout autre usager, la cour d'appel a violé les articles L. 2122-1, L. 2125-1 et L. 2125-3 du code général de la propriété des personnes publiques ;
3°) ALORS QU'en toute hypothèse, l'autorisation d'installation de la terrasse de la société Le Rallye [B] du 2 septembre 1994 ne fixe comme « condition » à cette installation que « ses dimensions autorisées », sans prévoir de jouissance partagée de son emprise qui aurait dérogé au principe de son usage privatif ; qu'en jugeant que le passage de la société Cave [B] à travers cette terrasse pour l'usage de l'accès dont celle-ci disposait, en vertu de son bail de 2003, n'aurait pas « port(é) atteinte aux droits » que cette autorisation conférait à la société Le Rallye [B] (arrêt, p. 8, al. 1er), la cour d'appel a dénaturé l'autorisation d'installation de la terrasse de la société Le Rallye [B], en méconnaissance du principe selon lequel les juges du fond ne doivent pas dénaturer les documents de la cause.
SECOND MOYEN DE CASSATION
M. [K] [B] et la société Le Rallye [B] font grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que cet accès était opposable à la société Le Rallye [B] et d'AVOIR condamné in solidum M. [K] [B], la société Le Rallye [B] à payer à la société Cave [B] la somme de 5 000 euros, à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
1°) ALORS QUE la cassation qui interviendra sur l'une des trois branches du premier moyen entrainera, par voie de conséquence, l'annulation du chef de l'arrêt ayant condamné M. [K] [B] et la société Le Rallye [B] à payer à la société Cave [B] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE l'exercice d'une action en justice constitue un droit fondamental qui ne peut engager la responsabilité de son auteur qu'en cas d'abus ; qu'en se bornant à affirmer, pour condamner M. [K] [B] et la société Le Rallye [B] au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive, qu'ils auraient persisté plusieurs années dans leur refus de laisser la société Cave [B] accéder à la réserve qui lui était pour partie louée en traversant la terrasse de la seconde (arrêt, p. 9, al. 3 ; jugement, p. 8, al. 5), la cour d'appel s'est prononcée par des motifs impropres à caractériser une faute faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice, violant, ce faisant, l'article 1240 du code civil.
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