Cour de cassation, 15 octobre 1991. 90-13.281
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-13.281
Date de décision :
15 octobre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Abdelhamid Mimoune, avocat à la Cour, domicilié à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), ...,
en cassation d'une ordonnance rendue le 25 janvier 1990 par M. le délégataire de M. le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, au profit :
1°/ de M. Moktar Y...
2°/ de M. Djillali Y...,
domiciliés et demeurant ensemble à Marseille (1er) (Bouches-du-Rhône), ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 juin 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Viennois, conseiller rapporteur, M. Lesec, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Viennois, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Mimoune, avocat, reproche à l'ordonnance attaquée (Aix-en-Provence, 25 janvier 1990) complétée par ordonnance du 14 septembre 1990, intervenue dans la procédure de contestation d'honoraires l'opposant aux consorts Y..., d'avoir confirmé l'ordonnance du président du tribunal de grande instance fixant à la somme de 90 000 francs le montant des honoraires à lui dus, alors, selon le moyen, que l'évaluation des honoraires tient compte des résultats obtenus et que le délégué du premier président n'a pas répondu au moyen de ses conclusions par lequel il faisait valoir qu'une cession d'actions avait été signée et que cette vente avait permis la suspension de la procédure de liquidation judiciaire ;
Mais attendu que le délégué du premier président, qui n'était pas tenu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a souverainement apprécié, eu égard aux divers diligences accomplies par l'avocat, le montant des honoraires auxquels il pouvait prétendre ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. Mimoune, envers les consorts Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze octobre mil neuf cent quatre vingt onze.
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