Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 2
JUGEMENT RENDU LE 12 Juin 2024
N° RG 23/06221 - N° Portalis DB22-W-B7H-RTKY
DEMANDEUR :
UDAF DES YVELINES
[Adresse 8]
[Localité 9]
non comparant
Madame [G], [T], [B] [Y] épouse [L]
née le [Date naissance 7] 1973 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 10]
représentée par Me Laure COLLIOT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 245
DEFENDEUR :
Monsieur [K], [P] [L]
né le [Date naissance 6] 1974 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 10]
représenté par Me Thierry PICQUET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 710
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Alexandra ROELENS
Greffier : Madame Lucie GERBER
Copie exécutoire à : Me COLLIOT ; Me PICQUET
Copie certifiée conforme à l’original à : UDAF DES YVELINES
délivrée(s) le :
Exposé des faits et de la procédure
Madame [G] [T] [B] [Y] et Monsieur [K] [P] [L] se sont mariés le [Date mariage 3] 2004 devant l'officier d'état-civil de la commune de [Localité 11] (78) en ayant fait précéder leur union d'un contrat de mariage reçu le 30 avril 2004 par Maître [H] [N] aux termes duquel ils adoptent le régime de séparation de biens.
Deux enfants sont nés de cette union :
[C] [L], née le [Date naissance 1] 2006 à [Localité 13] (78), majeure,[J] [L], née le [Date naissance 4] 2007 à [Localité 13] (78).
Madame [G] [T] [B] [Y] bénéficie d’une mesure de curatelle renforcée prononcée le 25 novembre 2021.
Par exploit de commissaire de justice du 8 novembre 2023, Madame [G] [T] [B] [Y] a assigné Monsieur [K] [P] [L] en divorce sur le fondement de l'article 237 du Code civil devant le Tribunal judiciaire de VERSAILLES.
A l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 28 février 2024, les parties n'ont pas sollicité de mesures provisoires, et la procédure a été clôturée le 12 juin 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie du RPVA le 2 janvier 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs développés ci-après, Madame [G] [T] [B] [Y] demande à la juridiction de :
prononcer le divorce des époux sus nommés sur le fondement de l'altération du lien conjugal en application des articles 237 et 238 du code civil ;ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun d'eux ;déclarer recevable la demande en divorce de Madame [Y] pour avoir satisfait à l'obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l'article 252 du code civil ;fixer la date des effets du divorce à la date du 1er décembre 2009 ;constater l'exercice conjoint de l'autorité parentale sur les enfants mineurs ;fixer la résidence des enfants chez Monsieur [L] ;fixer le droit de visite et d'hébergement de Madame [Y] dans les conditions suivantes :* hors vacances scolaires, les fins de semaines paires dans l'ordre du calendrier du vendredi sortie des classes au dimanche 18h00, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit ;
* pendant les vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
Par dérogation à ce qui précède, les enfants seront chez le père le week-end de la fête des pères et chez la mère le week-end de la fête des mères ;
constater l'impécuniosité de Madame [Y] et la décharger de toute contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ;dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie du RPVA le 23 février 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs développés ci-après, Monsieur [K] [P] [L] demande à la juridiction de recevoir Madame [G] [T] [B] [Y] en toutes ses demandes, fins et conclusions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 juin 2024. Suite au dépôt des dossiers de plaidoirie à l’audience du 28 février 2024, la décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 12 juin 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, susceptible d'appel, mise à disposition au greffe
CONSTATE que la demande introductive d'instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
PRONONCE le divorce pour altération du lien conjugal entre :
Madame [G], [T], [B] [Y]
née le [Date naissance 7] 1973 à [Localité 10] (Yvelines),
et de
Monsieur [K], [P] [L]
né le [Date naissance 6] 1974 à [Localité 14] (Indre-et-Loire),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2004 à [Localité 11] (Yvelines);
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 12] ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux
FIXE au 1er décembre 2009 la date des effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens,
RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint,
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DIT n'y avoir lieu au versement d'une prestation compensatoire ;
Sur les mesures relatives aux enfants
CONSTATE l’exercice en commun par Madame [G] [T] [B] [Y] et Monsieur [K] [P] [L] de l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur ;
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l’enfant mineur et doivent notamment :
protéger l’enfant dans sa sécurité, sa santé, sa moralité et sa vie privée,prendre ensemble les décisions ne relevant pas des actes usuels de l’autorité parentale, c'est-à-dire les décisions importantes comme celles concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant, mais également son identité numérique, en particulier en autorisant leur inscription sur un réseau social ou encore en partageant ou en publiant des contenus qui lui sont relatifs,respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfants,communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfants,s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l’enfant (notamment s’agissant de la vie scolaire, sportive, culturelle, des traitements médicaux, des loisirs, des vacances),permettre les échanges entre l’enfant et l'autre parent dans le respect de vie de chacun, en permettant à l’enfant de communiquer librement avec l’autre parent auprès duquel il ne réside pas,se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent et qu'en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ;
FIXE la résidence de l'enfant [F] [L] au domicile de Monsieur [K] [P] [L] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Madame [G] [T] [B] [Y] accueille l'enfant et à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes :
- en dehors des vacances scolaires: les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures,
- pendant les vacances scolaires: la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires,
DIT que le droit de visite et d'hébergement s'étendra aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaines considérées ;
DIT qu’à titre dérogatoire et sans contrepartie la fin de semaine incluant le jour de la fête des pères sera passée avec le père et la fin de semaine incluant le jour de la fête des mères sera passée avec la mère ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie du lieu de scolarisation ;
DIT que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances, que la première moitié débute à la sortie des classes et que la deuxième moitié s’achève la veille de la reprise des classes à 18 heures, ;
DISPENSE Madame [G] [T] [B] [Y] de contribuer à l’entretien et à l’éducation de son enfant, et ce jusqu’à ce que sa situation soit rétablie ;
DIT que dès que la situation financière de Madame [G] [T] [B] [Y] sera rétablie, il appartiendra aux parties de convenir amiablement d’un montant de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant correspondant aux capacités contributives respectives des parties et aux besoins de l'enfant, étant précisé qu’à défaut d’accord amiable, il appartiendra aux parties ou à la plus diligente d’entre elles de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales afin qu’il soit statué à cet égard ;
Sur les autres mesures
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que la présente décision étant prononcée après débats en chambre du conseil, la protection des données personnelles à caractère privé impose que seul le dispositif (partie du jugement commençant par «PAR CES MOTIFS») accompagné de la première page de la décision, peut être demandé aux parties pour justifier de leur situation et, s'agissant des enfants mineurs, des droits et devoirs liés à l'autorité parentale et à son exercice, notamment auprès des organismes sociaux ou des établissements scolaires ;
RAPPELLE que les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l'instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire et que, par exception, les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l'article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que la présente décision doit faire l'objet d'une signification par commissaire de justice à l'initiative de la partie la plus diligente, sinon elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 juin 2024 par Madame Alexandra ROELENS, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Mme Lucie GERBER, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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