Texte intégral
[O] [G] épouse [L]
[D] [L]
C/
[S] [C]
[H] [C]
Copies délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
MISE EN ETAT - 1RE CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE D'INCIDENT DU 16 NOVEMBRE 2023
N°
N° RG 21/01475 - N° Portalis DBVF-V-B7F-F2GY
APPELANTS :
Madame [O] [G] épouse [L]
née le 24 Janvier 1959 à [Localité 8] ([Localité 4])
[Adresse 10]
[Localité 6]
Monsieur [D] [L]
né le 12 Août 1959 à [Localité 8] ([Localité 4])
[Adresse 10]
[Localité 6]
Représentés par Me Sylvain PROFUMO de la SCP PROFUMO HERVÉ ET PROFUMO SYLVAIN, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 97
INTIMÉS :
Madame [S] [C]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Non représentée
Monsieur [H] [C]
né le 14 Avril 1973 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Stéphane CREUSVAUX de la SCP BEZIZ-CLEON - CHARLEMAGNE-CREUSVAUX, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 17
*****
Nous, [B] [E], agissant en qualité de magistrat chargé de la mise en état, assistée de Aurore Vuillemot, greffier,
Les époux [D] [L] / [O] [G] sont propriétaires de leur maison d'habitation sise à [Adresse 10].
La maison sise au [Adresse 2] appartient aux époux [H] et [S] [C] ; elle constitue l'habitation de Mme [C].
Plusieurs litiges de voisinage ont opposé les époux [L] aux époux [C].
Par actes du 15 septembre 2020, puis par acte du 30 décembre 2020, les époux [L] ont fait assigner les époux [C] devant le tribunal judiciaire de Dijon, aux fins essentiellement d'obtenir :
- leur condamnation sous astreinte à couper les arbres, arbustes et plantations de toute espèce qui empiètent sur leur fonds ou qui ne respectent pas les prescriptions légales, et à démolir le four à pain construit au mépris des prescriptions légales
- des justificatifs de la mise en conformité du système d'écoulement de leurs eaux pluviales,
- diverses indemnités.
Seul M. [C] a comparu en défense.
Par jugement du 2 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Dijon a :
- prononcé la caducité de l'assignation du 15 septembre 2020,
- déclaré recevable l'action des époux [L],
- débouté les époux [L] de leurs demandes,
- condamné les époux [L] aux dépens,
- débouté M. [C] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 18 novembre 2021, les époux [L] ont interjeté appel de ce jugement.
Aux termes du dispositif de leurs conclusions remises au greffe et notifiées à M. [H] [C] le 18 février 2022, les époux [L] demandent à la cour, au visa notamment des articles 545, 671, 672 et 673 du code civil, de :
- réformer le jugement dont appel sauf en ce qu'il a déclaré leurs demandes recevables,
Statuant à nouveau,
- condamner les intimés à respecter les obligations légales issues des articles 672 et 673 du code civil,
- en conséquence, les contraindre à couper les arbres, arbustes et plantations de toute espèce, empiétant sur le fonds voisin ou ne respectant pas les prescriptions légales sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,
- leur enjoindre de démonter leur four à pain construit au mépris des prescriptions légales, sous astreinte de 30 euros par jour de retard,
- les condamner à justifier de la mise en conformité du système d'écoulement de leurs eaux pluviales,
- les condamner à leur verser les dommages-intérêts suivants : 2 000 euros en réparation du préjudice engendré par les nuisances sonores ; 800 euros en réparation du préjudice moral,
- si la cour ne s'estime pas suffisamment informée, nommer tel expert judiciaire qui pourra procéder à toutes constatations utiles et préconiser les solutions à apporter,
- condamner les époux [C] :
. à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile s'agissant des frais exposés en première instance et en cause d'appel,
. aux dépens des deux instances.
Mme [S] [C] n'a pas constitué avocat.
Les époux [L] ont été vainement invités à lui signifier leur déclaration d'appel par avis du 27 janvier 2022 visant l'article 902 du code de procédure civile.
Par ailleurs, ils ne lui ont pas signifié leurs conclusions dans le délai prescrit par l'article 911 du code de procédure civile.
Par avis du 14 septembre 2023, les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur la caducité de la déclaration d'appel.
Par conclusions du 11 octobre 2023, les époux [L] s'en rapportent sur la caducité de leur appel à l'égard de Mme [S] [C] et maintiennent leur appel à l'encontre de M. [H] [C].
Par conclusions du 11 octobre 2023, M. [H] [C] demande au conseiller de la mise en état, au visa notamment des articles 552 et 553 du code de procédure civile, de :
- prononcer la caducité de la déclaration d'appel des époux [L] à l'égard de l'ensemble des intimés,
- condamner solidairement les époux [L] aux entier dépens et à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
L'affaire a été retenue à l'audience du 12 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
' En l'espèce, la déclaration d'appel des époux [L] est caduque à l'égard de Mme [C], dès lors qu'ils n'ont pas accompli les charges procédurales prescrites par les articles 902 et 911 du code de procédure civile.
' M. [C] soutient que le litige étant indivisible, la déclaration d'appel des époux [L] est également caduque à son égard.
L'indivisibilité est caractérisée lorsqu'il existe une impossibilité juridique d'exécution simultanée de deux décisions tenant à leur contrariété irréductible.
Les époux [C] sont propriétaires indivis de la maison sise à [Adresse 9], au [Adresse 3], maison dans laquelle M. [C] ne réside plus.
S'il était fait droit à la demande des époux [L], seul M. [C] serait condamné à :
- exécuter sur le bien indivis qu'il n'occupe plus, des actes de disposition consistant à démolir un four à pain et à couper des arbres,
- justifier des modalités d'écoulement du système d'évacuation des eaux pluviales.
L'exécution de l'arrêt ainsi rendu serait incompatible avec le jugement dont appel dont Mme [C] peut se prévaloir en ce qu'il a débouté les époux [L] de toutes leurs demandes.
En conséquence, la caducité de l'appel des époux [L] à l'égard de Mme [S] [C] s'étend à l'égard de M. [H] [C], sauf en ce qui concerne leurs demandes indemnitaires et celles relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
' Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, les dépens de l'incident doivent être supportés par les époux [L].
Si les conditions d'application de l'article 700 du code de procédure civile sont réunies en faveur de M. [C], les circonstances de l'espèce conduisent la cour à laisser à sa charge les frais non compris dans les dépens qu'il a exposés à l'occasion de l'incident.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons caduque la déclaration d'appel des époux [D] [L] / [O] [G]
- tant à l'égard de Mme [S] [C],
- qu'à l'égard de M. [H] [C], en ce qui concerne leurs demandes tendant à sa condamnation à des obligations de faire relatives au bien indivis propriété des époux [C],
Disons que la cour ne reste saisie que des demandes des époux [L] dirigées à l'encontre de M. [H] [C] et tendant à sa condamnation au paiement de dommages-intérêts et d'une indemnité procédurale sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre dépens,
Condamnons les époux [L] aux dépens de l'incident,
Déboutons M. [C] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le magistrat chargé de la mise en état,
Aurore Vuillemot Viviane Caullireau-Forel
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment