Tribunal judiciaire, 20 décembre 2024. 24/00848
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/00848
Date de décision :
20 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 24/00848 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PTIH
du 20 Décembre 2024
N° de minute 24/
affaire : Syndic. de copro. [Adresse 6], sis [Adresse 2]
c/ S.C. VEROLENE, S.A.R.L. KOSIMI RECORDS
Grosse délivrée
à Me Alexis CROVETTO-CHASTANET
Expédition délivrée
à Me Cyril CHAHOUAR-BORGNA
à S.A.R.L. KOSIMI RECORDS
le
L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE VINGT DÉCEMBRE À 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu les assignations délivrées par exploits en date des 22 et 28 Mars 2024 déposé par Commissaire de justice
A la requête de :
Syndic. de copro. [Adresse 6], sis [Adresse 2]
Représenté par son syndic en exercice SOGIM IVALDI
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Alexis CROVETTO-CHASTANET, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
S.C. VEROLENE
[Adresse 5], c/o M. [X] [W]
[Localité 4]
BELGIQUE
Rep/assistant : Me Cyril CHAHOUAR-BORGNA, avocat au barreau de NICE, avocat posutlant
Rep/assistant: Maître Paule VANDEN BROECKE, Avocat au barreau de BRUXELLES, avocat plaidant
S.A.R.L. KOSIMI RECORDS
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Non comparant, non représenté
DÉFENDERESSES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 11 Octobre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 20 Décembre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par actes de commissaire de justice en date des 22 et 28 mars 2024, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 6] a fait assigner la société Verolene et la Sarl Kosimi records afin d’entendre le juge des référés, sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile :
- interdire à la société Verolene et à la Sarl Kosimi l’occupation des parties communes attenantes au lot n°560, spécialement, le dépôt sur la voie de circulation piétonnière de toute marchandise ou effet personnel,
A défaut, les condamner in solidum au paiement de 500 euros par infraction constatée par un huissier ou deux témoins et par jour,
- condamner in solidum la société Verolene et la Sarl Kosimi au paiement de 2000 euros à parfaire sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris le coût de la sommation d’huissier du 13 juillet 2023 de 189,20 euros.
Dans ses conclusions déposées à l’audience du 11 octobre 2024 et visées par le greffe, la société Verolene demande au juge des référés de rejeter la demande contre elle comme irrecevable et de condamner le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 6] au paiement d’une indemnité de 2000 en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Régulièrement citée par dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice, la Sarl Kosimi records n’a pas constitué avocat de sorte que la présente décision susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
MOTIFS :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il ressort du constat de commissaire de justice en date des 15, 22, 27 et 29 juin 2023 produit par le demandeur, que l’allée de la copropriété dont il n’est pas sérieusement contestable ni même contesté qu’elle constitue une partie commune, est régulièrement encombrée au droit du lot appartenant à la société Verolene et loué à la Sarl Kosimi records, d’articles divers ( portant avec des vêtements, caisses en plastique contenant des vinyles, vélos ...). Cette occupation des parties communes en contravention avec le règlement de copropriété constitue un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser.
Contrairement à ce que soutient la société Verolene, copropriétaire, elle est responsable de la violation par sa locataire des stipulations du règlement de copropriété. Elle ne produit de son côté aucune pièce et en particulier aucun élément de nature à établir qu’elle a entrepris des démarches auprès de sa locataire pour faire cesser ce trouble.
En conséquence, il convient d’ordonner à la société Verolene et à la Sarl Kosimi records de cesser d’encombrer les parties communes et en particulier la voie de circulation piétonnière située devant le lot n°560 notamment par le dépôt de toute marchandise ou effet personnel et ce, sous astreinte et selon les modalités définies dans le présent dispositif.
Il sera alloué au syndicat des copropriétaires demandeur la somme de 1800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Verolene et la Sarl Kosimi records seront condamnées aux dépens, dépens qui ne comprendront pas le coût de la sommation du 13 juillet 2023, cet acte de commissaire de justice ne constituant pas un préalable obligatoire à l’introduction de la présente instance.
PAR CES MOTIFS :
Nous, juge des référés statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir comme elles aviseront mais dès à présent,
ORDONNONS à la société Verolene et à la Sarl Kosimi records de cesser d’encombrer les parties communes et en particulier la voie de circulation piétonnière située devant le lot n°560 notamment par le dépôt de toute marchandise ou effet personnel et ce, sous astreinte provisoire de 500 euros par infraction constatée,
CONDAMNONS solidairement la société Verolene et la Sarl Kosimi records à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 6] la somme de 1800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Les CONDAMNONS aux dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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