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Cour de cassation, 02 novembre 1994. 92-20.240

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-20.240

Date de décision :

2 novembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Patrick, Benjamin X..., demeurant ... (Seine-Saint-Denis), en cassation d'une ordonnance rendue le 23 septembre 1992 par le président du tribunal de grande instance de Bobigny, qui a autorisé des agents de la Direction générale des Impôts à effectuer des visites et saisies qu'il estimait lui faire grief ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 29 juin 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire, rapporteur, M. Nicot, Mme Loreau, MM. Vigneron, Leclercq, Dumas, Gomez, Léonnet, Canivet, conseillers, MM. Lacan, Huglo, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Geerssen, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de Me Foussard, avocat du Directeur général des Impôts, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par ordonnance du 23 septembre 1992, le président du tribunal de grande instance de Bobigny, a autorisé des agents de la direction générale des impôts, en vertu de l'article L 16 B du livre des procédures fiscales, à effectuer une visite et une saisie de documents au domicile de M. et Mme X..., ... en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale de la société à responsabilité limitée Escachene dont M. X... est le gérant ; Sur l'intervention de la société à responsabilité limitée Escachene : Attendu que la société Escachene visée par l'ordonnance attaquée a qualité et intérêt à intervenir à titre accessoire pour appuyer les prétentions de M. X... ; Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense : Attendu que le directeur général des impôts fait valoir l'irrecevabilité de la déclaration de pourvoi pour cause d'imprécision, plusieurs ordonnances susceptibles d'intéresser M. X... ayant été rendues à cette date par le président du tribunal de grande instance de Bobigny ; Mais attendu que M. X... a déclaré agir à titre personnel ; qu'à ce titre seule l'ordonnance du 23 septembre 1992 ayant autorisé une visite et saisie à son domicile est susceptible de l'intéresser ; que la fin de non-recevoir n'est pas fondée ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance d'avoir autorisé la visite et saisie litigieuses, alors, selon le pourvoi, que seuls MM. B... et A... avaient sollicité l'autorisation du juge ; que, dès lors, le juge, qui n'était pas saisi d'une demande semblable de MM. Z... et Y..., ne pouvait leur accorder une autorisation qu'ils n'avaient pas sollicitée, sans excéder ses pouvoirs et violer l'article L 16 B du livre des procédures fiscales ; Mais attendu qu'aux termes de l'article L 16 B du Livre des procédures fiscales le président du tribunal peut autoriser des agents de l'administration des impôts, autres que ceux qui présentent la demande à condition qu'ils aient au moins le grade d'inspecteur et qu'ils soient habilités à cet effet par le directeur général des impôts ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. X... fait aussi grief à l'ordonnance d'avoir autorisé la visite et saisie litigieuses, alors, selon le pourvoi que la seule affirmation selon laquelle les documents présentés apparaissent être régulièrement en possession du requérant ne donne aucune indication sur l'origine des pièces produites, et notamment sur les attestations des anciens salariés de l'entreprise, n'établit pas que leur détention par l'administration est licite ; qu'ainsi l'ordonnance attaquée est dépourvue de base légale au regard de l'article L 16 B du livre des procédures fiscales ; Mais attendu que l'ordonnance indique que les attestations des anciens salariés sont rédigées conformément aux prescriptions de l'article 202 du nouveau Code de procédure civile et donne l'origine apparemment licite des pièces appréciées par le juge de telle sorte que celui-ci retient que ce qui lui est présenté paraît être régulièrement en la possession de l'administration fiscale ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que M. X... fait enfin grief à l'ordonnance d'avoir autorisé la visite et saisie litigieuses, alors, selon le pourvoi, que l'article L 16 B du livre des procédures fiscales ne permet à l'autorité judiciaire d'autoriser des visites et saisies que lorsqu'il existe contre le contribuable des présomptions de se livrer à des achats ou des ventes sans factures, d'utiliser ou de délivrer des factures ne se rapportant pas à des opérations réelles, d'omettre de passer ou faire passer des écritures, ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ; que, dès lors, en l'espèce, la seule présomption que la société Escachene recevait des paiements en espèces ne peut légalement justifier l'autorisation donnée aux agents des impôts de procéder à la visite de ses locaux et de son siège social ; qu'ainsi l'ordonnance attaquée est dépourvue de toute base légale au regard de l'article L 16 B du livre des procédures fiscales ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que le président du tribunal se réfèrant en les analysant aux éléments d'information fournis par l'administration a relevé les faits fondant son appréciation suivant laquelle il existe des présomptions d'agissements visés par la loi justifiant la mesure ordonnée ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : Reçoit la société à responsabilité limitée Escachene en son intervention ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers le Directeur général des Impôts, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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