Texte intégral
C8
N° RG 21/02389
N° Portalis DBVM-V-B7F-K4UZ
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU VENDREDI 12 MAI 2023
Ch.secu-fiva-cdas
Appel d'une décision (N° RG 20/00205)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de VALENCE
en date du 06 mai 2021
suivant déclaration d'appel du 28 mai 2021
APPELANTE :
La SAS [4], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Valéry ABDOU de la SELARL ABDOU ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Laure ARNAUD, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
La CPAM de la Drôme, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparante en la personne de Mme [W] [G], régulièrement munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 janvier 2023
Mme Isabelle DEFARGE, conseillère, en charge du rapport et M. Jean-Pierre DELAVENAY, président, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de M. Fabien OEUVRAY, greffier, en présence de Mme Fatma DEVECI, greffier stagiaire conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 23 mars 2023, prorogé au 12 mai 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la cour.
L'arrêt a été rendu le 12 mai 2023.
Le 07 juin 2019 la SAS [4] à [Localité 6] (26) a déclaré à la CPAM de la Drôme, en reprenant les énonciations de l'information préalable effectuée par l'entreprise [5] à la disposition de laquelle il était mis, et en assortissant sa déclaration de réserves, l'accident mortel survenu le 05 juin 2019 à 16h40 (ou 45) à son salarié M. [K] [C], né le 03 février 1968, employé depuis le 05 juin 2019 pour effectuer des travaux de 'nettoyage de tranchées, suivi de la pelle, aide aux travaux de terrassement et manutentions diverses', dans les circonstances ainsi décrites :
'Activité de la victime au moment de l'accident : selon l'EU M. [C] était en train de reporter des cotes sur un mur à l'aide d'un niveau et d'une bombe de peinture
Nature de l'accident : lors d'un déplacement il s'est effondré. Activité non en rapport avec l'activité TP : il aurait eu un arrêt cardio-respiratoire
Nature des lésions : malaise
Témoin : [A] [J] ( permanent de l'EU).'
Le 02 septembre 2019 après enquête la CPAM de la Drôme a notifié sa décision de prise en charge de cet accident mortel au titre de la législation professionnelle, décision confirmée le 10 février 2020 par sa commission de recours amiable.
Le 05 mars 2020 la SAS [4] a demandé au pôle social du tribunal judiciaire de Valence de lui dire inopposable la décision de la CPAM de la Drôme reconnaissant le caractère professionnel de l'accident mortel survenu le 05 juin 2019 à son salarié M. [K] [C].
Par jugement du 06 mai 2021 ce tribunal a :
- débouté la SAS [4] de ses demandes,
- confirmé la décision de la commission de recours amiable de la caisse,
- déclaré opposable à la SAS [4] la décision de prise en charge,
- condamné cette société aux dépens.
La SAS [4] a interjeté appel de cette décision le 28 mai 2021 et au terme de ses conclusions déposées le 02 décembre 2021 soutenues oralement à l'audience elle demande à la cour :
- d'infirmer le jugement,
- de lui dire inopposable la décision de prise en charge de la caisse.
Elle excipe des dispositions des articles R. 441-11.III, R. 434-31 al 1er et de R. 441-13 du code de la sécurité sociale au terme desquels la caisse doit procéder obligatoirement à une enquête et recueillir l'avis du service médical sur l'imputabilité des lésions, dont elle soutient qu'il ne figure pas au dossier qu'elle a consulté et ce alors que la caisse n'a pas mis en oeuvre l'autopsie qu'elle a réclamée
Au terme de ses conclusions déposées le 29 août 2022 soutenues oralement à l'audience la CPAM de la Drôme demande à la cour :
- de confirmer le jugement,
- de dire que la décision de prise en charge est opposable à la SAS [4],
- de débouter cette société de son recours et de maintenir sa décision.
Elle soutient qu'aucune disposition ne l'obligeait ni à faire procéder à une autopsie ni à solliciter l'avis du médecin-conseil dès lors que les autres éléments du dossier permettaient de statuer sur le caractère professionnel de l'accident et que l'article R. 434-31 du code de la sécurité sociale invoqué ne concerne pas l'instruction des dossiers mais les modalités de fixation de la rente.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE :
Selon l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.
Selon l'article R. 441-11 III du même code en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 décembre 2019 résultant du décret n°2009-938 du 29 juillet 2009 - art. 1, en cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès.
Selon l'article R. 441-13 du même code en vigueur du 10 juin 2016 au 01 décembre 2019 modifié par le décret n°2016-756 du 7 juin 2016 - art. 1
le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre ;
1°) la déclaration d'accident ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale.
Enfin selon l'article R. 434-31 du même code en vigueur depuis le 05 février 2006, dès qu'il apparaît que l'accident a entraîné, entraîne ou paraît devoir entraîner la mort (ou une incapacité permanente de travail), la caisse, à quelque époque que ce soit, prend l'avis du service du contrôle médical.
En l'espèce le décès de [K] [C] a été constaté selon certificat du 5 juin 2019 à 17h30 soit le jour-même de l'accident.
La fiche de consultation du dossier administratif d'accident du travail, signée le 26 août 2019 par Mme [Z], représentant la société [4], mentionne que ce dossier contenait à cette date :
- la déclaration d'accident du travail par [4], l'information préalable de l'entreprise utilisatrice, la lettre de réserves (avec la mention manuscrite 'identiques'),
- au lieu et place du certificat médical initial, le certificat de décès (avec la mention manuscrite 'Vu')
- l'enquête administrative de la CPAM du 11 juillet 2019 ( effectuée par Mme [O] [I])
- Autres : PV (de contact téléphonique avec l'employeur et l'ayant-droit).
L'avis du service médical, prévu par l'article R. 434-31 précité ne figure pas au nombre des pièces devant constituer le dossier administratif que l'employeur doit être mis, comme en l'espèce, en mesure de consulter dans un délai suffisant avant la décision à intervenir sur la prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle.
S'agissant de la carence alléguée de la caisse dans le recours à une autopsie, il résulte des dispositions de l'article L. 442-4 du code de la sécurité sociale en vigueur du 22 décembre 2007 au 01 janvier 2020 résultant de la loi n°2007-1787 du 20 décembre 2007 - art. 26 (V) que la caisse doit, si les ayants droit de la victime le sollicitent ou avec leur accord si elle l'estime elle-même utile à la manifestation de la vérité, demander au tribunal d'instance dans le ressort duquel l'accident s'est produit de faire procéder à l'autopsie dans les conditions prévues aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, et que si les ayants droit de la victime s'opposent à ce qu'il soit procédé à l'autopsie demandée par la caisse, il leur incombe d'apporter la preuve du lien de causalité entre l'accident et le décès.
Dès lors seule la caisse ou les ayants-droit de la victime pouvaient décider de faire procéder à un tel examen et l'employeur ne peut demander à se voir déclarer la décision de prise en charge inopposable pour manquement de la caisse à une quelconque obligation à cet égard.
La SAS [4] n'articule aucun moyen relatif à la matérialité de l'accident à type de malaise survenu à son salarié le 5 juin 2019 au temps et au lieu du travail, d'où est résulté son décès.
Le jugement sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
La SAS [4] devra supporter les dépens de l'instance en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement.
Y ajoutant,
Condamne la SAS [4] aux dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
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