Cour de cassation, 29 novembre 1989. 86-43.687
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-43.687
Date de décision :
29 novembre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Caen, 20 mai 1986), rendu sur renvoi après cassation, que M. X... ayant été mis par la société Crit-Interim, entreprise de travail temporaire, à la disposition de la Société européenne de propulsion (SEP), en qualité de contrôleur P. 3, le 5 avril 1976, pour une durée de quatre semaines, a vu renouveler son contrat vingt et une fois, la dernière, le 1er février 1980, pour une durée indéterminée ; que la SEP a informé la société Crit, le 27 mars 1980, qu'elle mettait fin à la mission de M. X... après avoir décliné, le 10 mars 1980, l'offre de collaboration à titre définitif de celui-ci ; qu'il est définitivement jugé que la société Crit s'étant placée en dehors du champ d'application de la législation sur le travail temporaire, le contrat l'ayant lié au salarié s'est trouvé soumis au droit commun ;
Attendu que, M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'il avait été mis fin au contrat pour une cause réelle et sérieuse et de l'avoir en conséquence débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que, d'une part, aux termes des articles L. 124-2 et suivants du Code du travail, le contrat de travail intérimaire implique le respect de certaines conditions légales afin d'éviter qu'il ne puisse y avoir fraudes à la législation sur l'emploi ; que l'employeur qui ne respecte pas les prescriptions de la loi du 3 janvier 1972 se place en dehors de son champ d'application et le contrat de travail qui le lie au salarié est alors soumis au droit commun ; qu'en renouvelant 21 fois le contrat de travail initial, de 1976 à 1980, sans la moindre interruption et toujours pour la même fonction, le salarié bénéficiait ipso facto d'un contrat à durée indéterminée de droit commun ; qu'en en décidant autrement, l'arrêt attaqué a violé les textes susvisés ; alors que, d'autre part, les articles L. 124-2 et suivants du Code du travail enserraient le recours à la main d'oeuvre temporaire dans des limites strictes pour rendre à ce recours sa finalité véritable et pour empêcher toutes fraudes à la politique de l'emploi, et à cet effet restreignaient les situations où il est licite de faire appel à des travailleurs temporaires, que la cour d'appel, en statuant comme elle l'a fait, a derechef violé les textes susvisés ; alors que, en outre, aux termes des articles 623 et 624 du nouveau Code de procédure civile, la cassation peut être totale ou partielle et la censure qui s'attache à l'arrêt de cassation est limitée à la portée du moyen qui constitue précisément la base de la cassation ; que dans son mémoire en défense sur le pourvoi formé par la société Crit-Interim, M. X... faisait expressément observer que le pourvoi ne contestait pas la violation par la société Crit des dispositions qui régissent le travail temporaire, ni qu'elle se trouvait de ce fait liée à M. X... par un contrat de droit commun à durée indéterminée ; qu'en effet l'arrêt rendu le 10 janvier 1985 par la cour régulatrice ne concernait que le problème de savoir s'il existait ou non une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que, dès lors, la cour d'appel de renvoi en statuant à nouveau et de sa propre initiative sur la notion de contrat de travail aurait violé les textes susvisés ; alors que, de plus, une fois reconnu que, du fait de l'existence des nombreux contrats
successifs dont aucun ne remplissait toutes les conditions requises par la loi quant à leur validité, le salarié bénéficiait d'un contrat à durée indéterminée de droit commun dans la mesure où il se trouvait en dehors du champ d'application des textes susvisés, la cour d'appel n'a pas tiré de ces constatations les conséquences légales qui en découlaient et, statuant comme elle l'a fait, a violé tant les dispositions précitées que l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, enfin, la cour d'appel ne pouvait sans se contredire et partant violer l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, reconnaître dans un premier temps l'existence d'un contrat de droit commun entre M. X... et la société Crit-Interim du fait que celle-ci se serait placée en dehors du champ d'application des dispositions régissant tant le contrat de main d'oeuvre intérimaire que les entreprises de travail temporaire, et décider, d'autre part, de débouter M. X... de sa demande au motif que les dispositions dont s'agit régissant le travail intérimaire devaient s'appliquer à la société Crit-Interim ;
Mais attendu que, d'une part, contrairement aux allégations du moyen, la cour d'appel a retenu qu'il avait existé entre la société Crit et M. X... un contrat de travail à durée indéterminée que, d'autre part, les juges du fond ont relevé que compte tenu de la qualification de M. X... et ses exigences quant au lieu de travail, la société Crit n'avait pas disposé, à la suite de la remise à sa disposition du salarié à laquelle elle ne pouvait s'opposer, d'emplois auxquels il aurait pu être affecté ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a, hors toute contradiction, par une décision motivée, décidé dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail que le licenciement de M. X... procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen manque en fait en ses trois premières branches et ne saurait être accueilli en ses deux dernières ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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