Texte intégral
Pôle social - N° RG 23/00918 - N° Portalis DB22-W-B7H-ROWY
Copies certifiées conformes et exécutoire délivrées,
le :
à :
- CPAM DES YVELINES
Copies certifiées conformes délivrées
le:
à:
- Mme [I] [W]
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 24 JANVIER 2025
N° RG 23/00918 - N° Portalis DB22-W-B7H-ROWY
Code NAC : 88B
DEMANDEUR :
CPAM DES YVELINES
Département juridique
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par M. [E] [J], muni d’un pouvoir régulier
DÉFENDEUR :
Mme [I] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Catherine LORNE, Vice-présidente statuant à juge unique après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire,
Monsieur [K] [V], Représentant des salariés
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 25 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 24 Janvier 2025.
Pôle social - N° RG 23/00918 - N° Portalis DB22-W-B7H-ROWY
Exposé des faits, procédure, prétentions et moyens des parties
Par requête expédiée par lettre recommandée avec avis de récpetion reçue le 11 juillet 2023Mme [I] [W] a formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles à l’exécution d’une contrainte émise à son encontre le 29 juin 2023 par lettre recommandée avec avis de réception distribuée le 03 juillet 2023 à la requête de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (ci-après la caisse), pour avoir paiement de la somme de 565,97 euros à la suite d’un calcul sur une base erronée, de l’indemnisation de son arrêt de travail du 06/07/2022 au 07/08/2022.
A défaut de conciliation possible, et après deux renvois, l’affaire a été plaidée à l'audience du 25 novembre 2024, le tribunal statuant à juge unique après avoir reçu l’accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire.
A cette date, la caisse expose que Mme [W] étant rémunérée par chèque emploi service universel, la base de calcul du montant des indemnités journalières que la CPAM doit retenir, est les 12 derniers mois précédant l’arrêt de travail et non pas les 3 mois précédant celui-ci, comme elle l’a fait, dans la mesure où cet emploi est assimilé aux professions à caractère saisonnier.
Elle demande au tribunal de valider la contrainte de la caisse notifiée le 03 juillet 2023 et de dire bien fondée la créance de la caisse d’un montant ramené à 500,28 euros, suite à des récupérations sur prestations et enfin de condamner Mme [W] au paiement de cette somme.
Mme [W], comparant en personne, expose être auxiliaire de vie et être rémunérée dans le cadre d’un CESU, avoir perdu certains de ses employeurs suite à un décès ou à un placement en maison de retraite, que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser cette somme alors qu’elle est au chômage avec une fille à charge. Elle sollicite une remise de l’indû au motif que l’erreur ne vient pas d’elle mais de la caisse.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient en préalable de rappeler qu’en formant opposition à contrainte, l’opposant a, devant le pôle social du tribunal judiciaire, la qualité de défendeur.
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
En application de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.
En l’espèce, la contrainte a été notifiée le 03 juillet 2023 à Madame [W] qui formé opposition à la contrainte litigieuse dans le délai requis, la requête ayant été réceptionnée au pôle social du tribunal judiciaire de Versailles le 11 juillet 2023.
L’opposition à contrainte sera en conséquence déclarée recevable.
Sur la demande de la caisse en restitution de l’indû
En application des dispositions de l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
L’article 1302-1 du même code précise que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
Il convient enfin de rappeler que, dans le cadre d’une opposition à contrainte, ce n’est pas à l’organisme de recouvrement de rapporter la preuve du bien-fondé de sa créance, mais au cotisant qui forme opposition d’établir son caractère infondé ou injustifié.
En l’espèce, force est de constater que Mme [W] n’allègue et encore moins ne justifie du caractère infondé ou injustifié de l’indû qui lui est réclamé. Le moyen tiré de l’absence d’erreur ou de faute de sa part pour obtenir remise de la somme dont elle est redevable est inopérant puisque la restitution de l’indû n’est pas soumise à l’absence de faute de celui qui le réclame.
De son côté la caisse justifie d’une mise en demeure préalable détaillant le calcul de la somme réclamée par lettre recommandée avec avis de réception du 30 mars 2023 distribuée le 06 avril 2023 et du calcul correctif reposant sur l’article R323-4 du code de la sécurité sociale qui dispose que “le revenu d’activité antérieur retenu pour le calcul de l’indemnité journalière prévue à l’article L.323-4 est déterminé comme suit : (...) 3° : 1/165 du montant du revenu d’activité antérieur des douze demois civils antérieurs à la date de l’interruption de travail, lorsque le travail n’est pas continu ou présente un caractère saisonnier”.
Il en résulte que Mme [W] a effectivement perçu des indemnités journalières qui ont été calculées sur les attestations de salaire de ses différents employeurs couvrant les trois derniers mois précédant son arrêt de travail alors qu’il fallait les prendre en compte sur les 12 derniers mois.
La caisse précise qu’à ce jour le montant de sa créance s’élève à la somme de 500,26 euros compte tenu des récupérations sur prestation déjà effectuées.
Dès lors, il y a lieu de débouter Mme [W] de son opposition et de valider la contrainte émise le 29 juin 2023 par la caisse pour le solde de l’indu restant dû d’un montant de 500,26 euros.
Il n’est cependant pas nécessaire de condamner Mme [W] au paiement de la somme visée dans la contrainte, celle-ci constituant déjà un titre exécutoire.
Par ailleurs, il convient de rappeler qu’il appartient à Mme [W] de se rapprocher de la caisse pour obtenir, si elle le souhaite, un échéancier ou des délais de paiement pour le règlement de la somme restant due.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [W], partie perdante, est condamnée aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire:
En application de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la présente décision, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant à juge unique, publiquement, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort :
DECLARE recevable l’opposition formée par Mme [I] [W] à la contrainte du 29 juin 2023 pour un montant de 565,97 euros, mais mal fondée ;
VALIDE la contrainte émise le 29 juin 2023 par la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines à l’encontre de Mme [I] [W] pour le solde restant dû d’un montant de 500,28 euros correspondant aux indemnités journalières indument perçues par cette dernière lors de son arrêt de travail du 06/07/2022 au 07/08/2022.
DEBOUTE la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines de sa demande de condamnation en paiement, la contrainte représentant déjà un titre exécutoire,
CONDAMNE Mme [I] [W] aux entiers dépens.
RAPPELLE que par application de l’article R. 133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
La greffière La présidente
Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Catherine LORNE
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