Cour de cassation, 08 août 1995. 95-83.001
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-83.001
Date de décision :
8 août 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit août mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Jean-Luc, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de DOUAI, en date du 4 avril 1995, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du département du PAS-DE-CALAIS sous l'accusation de viols sur mineures de quinze ans par ascendant légitime ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Sur la recevabilité du pourvoi du 14 avril 1995 :
Attendu que selon les articles 576 et 577 du Code de procédure pénale, le pourvoi doit être formé par déclaration au greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ;
que, lorsque le demandeur en cassation est détenu, il peut l'être au moyen d'une déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire ;
qu'il s'agit là de formes substantielles auxquelles il ne peut être dérogé, sauf impossibilité absolue ;
Attendu qu'en l'espèce, le demandeur s'est borné à adresser au procureur général près la cour d'appel de Douai, une lettre l'informant de sa décision de se pourvoir en cassation ;
Que, dès lors, le pourvoi, qui n'a pas été déclaré dans les formes prescrites par la loi, n'est pas recevable ;
Sur la recevabilité du pourvoi du 26 avril 1995 :
Attendu qu'il résulte de la combinaison des articles 217 et 568 du Code de procédure pénale, que la partie renvoyée devant la cour d'assises a cinq jours francs, après celui où l'arrêt de mise en accusation lui a été signifié, pour se pourvoir en cassation contre cet arrêt ;
que, lorsque la personne est détenue, la signification de la décision est opérée par la notification que lui fait le chef de l'établissement pénitentiaire dans lequel elle est incarcérée ;
Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure, que l'arrêt attaqué a été notifié le 14 avril 1995 à Jean-Luc X... par les soins du directeur du centre pénitentiaire de Longuenesse où il se trouvait détenu ;
Que, dès lors, le pourvoi par lui formé le 26 avril 1995, par déclaration à cette même autorité, est irrecevable comme tardif ;
DECLARE les pourvois IRRECEVABLES ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Blin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Schumacher conseiller rapporteur, MM. Carlioz, Culié, Roman, Martin conseillers de la chambre, Mme Ferrari conseiller référendaire, M. Amiel avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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