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Section du Contentieux, 23 décembre 2024. 493835

Juridiction :

Section du Contentieux

Numéro de pourvoi :

493835

Date de décision :

23 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : M. B A a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 19 décembre 2022 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Par une décision n° 23016816 du 18 décembre 2023, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 avril et 25 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette décision ; 2°) de mettre à la charge de l'OFPRA la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Zribi, Texier, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de Genève du 28 janvier 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jérôme Goldenberg, conseiller d'Etat en service extraordinaire, - les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Zribi, Texier, avocat de M. A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de la décision qu'il attaque, M. A soutient que la Cour nationale du droit d'asile a : - statué au terme d'une procédure irrégulière faute qu'il ait été entendu dans la langue qu'il avait choisie ou dans une langue qu'il était en mesure de comprendre ; - commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en relevant, pour refuser de renvoyer l'examen de sa demande d'asile devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, d'une part, que l'interprète en langue bissa " léré " affirmait être en état de comprendre et de traduire les questions posées lors de l'entretien ainsi que ses réponses, d'autre part, qu'il était raisonnable de penser qu'il était en mesure de comprendre le français et de se faire comprendre dans cette langue ; - insuffisamment motivé celle-ci, commis une erreur de droit, inexactement qualifié les faits de l'espèce et dénaturé les pièces du dossier en jugeant qu'il existait des raisons sérieuses de penser qu'il s'était rendu coupable d'un crime grave au sens et pour l'application du 2° de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au motif, d'une part, qu'il existait des raisons sérieuses de penser qu'il s'était rendu auteur ou coauteur du meurtre de Peuls dans son village et, d'autre part, qu'il n'avait démontré aucune cause de nature à l'exonérer de sa responsabilité. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Délibéré à l'issue de la séance du 12 décembre 2024 où siégeaient : M. Nicolas Boulouis, président de chambre, présidant ; Mme Anne Courrèges, conseillère d'Etat et M. Jérôme Goldenberg, conseiller d'Etat en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 23 décembre 2024. Le président : Signé : M. Nicolas Boulouis Le rapporteur : Signé : M. Jérôme Goldenberg La secrétaire : Signé : M. Guillaume Augé

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