Cour de cassation, 25 septembre 2019. 18-15.569
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-15.569
Date de décision :
25 septembre 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COMM.
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 25 septembre 2019
Rejet non spécialement motivé
M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10366 F
Pourvoi n° V 18-15.569
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Solabios, société anonyme, dont le siège est [...],
contre l'arrêt rendu le 22 février 2018 par la cour d'appel de Nîmes (4e chambre commerciale), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme V... Z..., domiciliée [...] , prise en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Solabios,
2°/ à M. C... O... K..., domicilié [...], pris en qualité d'administrateur au redressement judiciaire de la société Solabios,
3°/ à M. W... P..., domicilié [...], pris en qualité d'administrateur provisoire de la société Solabios,
4°/ à M. M... H..., domicilié chez M. J... E..., [...],
5°/ à Mme U... R..., domiciliée [...], prise en qualité de représentante des salariés à la procédure collective de la société Solabios,
6°/ au procureur général près la cour d'appel de Nîmes, domicilié en son parquet général, [...],
7°/ à la société Belhassen-Steiner, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...], prise en la personne de Mme F... N... en qualité de liquidateur judiciaire de la société Convergence, prise en qualité de contrôleur à la procédure collective de la société Solabios,
8°/ à la société I... Y... G... L... S... (BTSG), société civile professionnelle, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. D... S... en qualité de mandataire ad hoc de la société Solabios,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 juin 2019, où étaient présents : M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vaissette, conseiller rapporteur, M. Remeniéras, conseiller, M. Richard de la Tour, premier avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de la société Solabios, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de Mme Z... et de la société BTSG, ès qualités ;
Sur le rapport de Mme Vaissette, conseiller, l'avis de M. Richard de la Tour, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société Solabios de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. H..., Mme R... et la société Belhassen-Steiner, ès qualités ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Solabios aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour la société Solabios
SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION
La société Solabios fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la fin de non-recevoir fondée sur le principe de l'estoppel qu'elle avait soulevée puis d'avoir dit que la déclaration de saisine de la cour par la société Solabios prise « en la personne de M. B... T... exerçant les droits et actions conformément à l'article L. 641-9 du code de commerce » était irrecevable et d'avoir constaté l'extinction de l'instance ;
AUX MOTIFS QUE (
) la société Solabios, prise en la personne de son dernier dirigeant, oppose au moyen tiré de l'irrégularité de sa déclaration de saisine, la fin de non-recevoir de l'estoppel ; qu'elle soutient que Me Z..., ès qualités, n'a jamais contesté sa qualité et son pouvoir à agir auparavant, alors qu'elle était attraite dans toutes les instances qui ont concerné le jugement du 20 décembre 2013, de sorte que le liquidateur ne peut valablement prétendre qu'elle est aujourd'hui irrecevable à agir ; que la déclaration de saisine a été faite au visa de l'article L. 641-9 du code de commerce qui régit la liquidation judiciaire et que Me Z... ès qualités a été intimé ; qu'il n'est pas discuté que postérieurement à cette décision d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, qui n'a pas fait l'objet d'une voie de recours, il y a eu : - l'extension de la procédure de liquidation judiciaire à d'autres sociétés et le report de la date de cessation des paiements dont les dates de jugements sont antérieures à la désignation du mandataire ad hoc ; qu'il a été interjeté appel du jugement de report de la date de cessation des paiements, l'instance faisant actuellement l'objet d'un sursis à statuer, - une action en comblement de l'insuffisance d'actif, pendante, qui concerne le dirigeant de droit et non la société, - et la poursuite de la présente instance ; que Me Z... ès qualités indique, sans être contredite, qu'il n'y a pas eu de débat sur la qualité à agir de M. Solabios au nom de la société Solabios ou de Me P... ès qualités ou de Me S... dans ses autres écritures (dont on peut déduire qu'elles concernent l'instance en cours et celles concernant le report de la date de cessation des paiements eu égard à la chronologie ou l'objet des affaires ci-dessus rappelés), ce qui revient à dire qu'elle s'est auparavant abstenue de soulever cette fin de non-recevoir ; mais que le fait pour un plaideur de développer deux argumentations juridiques distinctes, devant deux juges différents ne constituent pas une violation du principe de l'estoppel, ce qui exclut de prendre en considération l'instance ayant pour objet le report de la date de cessation des paiements ; qu'en ce qui concerne la présente instance, Me Z... ès qualités a conclu lors du premier appel à la confirmation du jugement déféré et n'a jamais induit en erreur la société Solabios sur cette prétention constante, étant relevé par ailleurs que les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, sous les réserves exprimées par l'article 123 du code de procédure civile ; et que comme l'irrecevabilité d'une déclaration de saisine confère force de chose jugée au jugement rendu en dernier ressort lorsque la décision cassée a été rendue sur appel de ce jugement, par application de l'article 1034 du code de procédure civile dernier alinéa, Me Z... ès qualités tend aux mêmes fins que sa précédente défense au fond en soulevant le défaut de qualité à agir de la société Solabios représentée par M. T..., de sorte qu'il n'y a aucune contradiction au détriment d'autrui ; que la fin de non-recevoir de l'estoppel sera par conséquent rejetée ;
ALORS QUE l'attitude procédurale consistant pour une partie à adopter, au cours d'une même procédure collective, des positions contraires ou incompatibles entre elles dans des conditions qui induisent en erreur son adversaire sur ses intentions est sanctionnée par la fin de non-recevoir tirée du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui ; qu'en se fondant, pour refuser de sanctionner par une telle fin de non-recevoir l'attitude de Me Z... ayant consisté à contester la qualité à agir de M. T... pour représenter la société Solabios devant la cour de renvoi qui devait statuer sur l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société, en se prévalant de la désignation d'un mandataire ad hoc pour exercer ses droits propres à la suite de la conversion du redressement en liquidation judiciaire, après s'être pourtant abstenue de le faire dans le cadre de l'instance ayant eu pour objet le report de la date de cessation des paiements, qui était pourtant également intervenue postérieurement au prononcé de la liquidation judiciaire, sur la circonstance inopérante que Me Z... avait adopté ces positions dans deux instances distinctes, la cour d'appel a violé le principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui.
SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION subsidiaire
La société Solabios fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la déclaration de saisine de la cour par la société Solabios prise « en la personne de M. B... T... exerçant les droits et actions conformément à l'article L. 641-9 du code de commerce » est irrecevable et d'avoir constaté l'extinction de l'instance ;
AUX MOTIFS QU'ainsi que relevé par le magistrat de la mise en état, l'arrêt rendu le 2 novembre 2016 par la Cour de cassation a remis la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt, c'est-à-dire un appel total du jugement prononcé le 20 décembre 2013 par le tribunal de commerce de Nîmes ; qu'il ne peut être tenu compte de l'acquiescement par la société appelante à la procédure de redressement judiciaire qui a été formulé par voie de conclusions devant la cour d'appel de Montpellier, la cour étant tenue de statuer sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions récapitulatives, par application de l'article 954 du code de procédure civile, dans le cadre de la présente instance ; que le jugement déféré, qui est assorti de l'exécution provisoire de plein droit, met fin à la procédure de sauvegarde de la société Solabios et ouvre une procédure de redressement judiciaire ; que l'exécution provisoire attachée à ce jugement autorise sa conversion en liquidation judiciaire et que ce n'est qu'en cas d'annulation, réformation ou rétractation du jugement du 20 décembre 2013 que le débiteur pourra faire valoir à juste titre que les décisions postérieures sont anéanties en raison de leur lien de dépendance avec cette décision initiale ; mais que pour l'instant, le jugement de conversion de la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire est exécutoire de plein droit, l'instance d'appel étant en cours ; que dès lors, la procédure collective a pu, elle aussi, suivre son cours et qu'il doit être statué au regard des décisions prises les 4 février 2015 et 22 avril 2015, à savoir la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire et la désignation de Me X... en qualité de mandataire ad'hoc avec pour mission de représenter les droits propres de la société Solabios, auquel a succédé la SCP BTSG, prise en la personne de Me S..., par ordonnance du 25 octobre 2016, toutes décisions qui n'ont aucun lien de dépendance avec l'arrêt cassé mais sont la suite de l'ouverture du redressement judiciaire prononcée par le jugement déféré ; que les ordonnances rendues en matière de mandat ad hoc sont exécutoires de plein droit à titre provisoire et que c'est à juste titre que les critiques relatives à la désignation du mandataire ad hoc ne relevaient pas de sa compétence et donc, par voie de conséquence, de celles de la cour statuant sur déféré ; qu'il s'ensuit que la déclaration de saisine de la cour devait être faite par la société Solabios représentée par son mandataire ad hoc dès lors qu'elle était faite par une personne « exerçant les droits et actions conformément à l'article L. 641-9 du code de commerce » ; que le liquidateur conclut principalement à l'irrégularité de la déclaration de saisine de la cour d'appel par la société Solabios, représentée par M. T..., au visa de l'article 117 du code de procédure civile qui régit les irrégularités de fond affectant la validité de l'acte, sanctionnées par une nullité ; que la société Solabios prise en la personne de son dernier dirigeant répond à la fois sur la « qualité et le pouvoir » d'agir ; que l'irrégularité en cause concerne la qualité de représentant légal de la société Solabios et que le liquidateur se prévaut en réalité d'un défaut de qualité de M. T... pour saisir la cour en l'état de la représentation de la société par un mandataire ad hoc pour l'exercice de ses droits propres ; qu'il n'y a cependant pas lieu à réouverture des débats pour que les parties s'expliquent sur ce point qui découle des faits allégués et qui est dans le débat puisque le défendeur à l'incident conclut tant sur sa qualité que sur son pouvoir à agir ; que contrairement à ce qu'a considéré le premier juge, aucune régularisation de ce défaut de qualité n'est intervenue car le mandataire ad hoc, quoiqu'appelé en intervention forcée s'en rapporte à justice sur les mérites de l'incident et a indiqué dans un courriel du 13 juillet 2017 qu'il estimait que « la saisine de la cour de renvoi ne présente plus d'intérêt à ce stade de la procédure collective » (pièce 17 du liquidateur ès qualités) ; que surabondamment, le raisonnement aurait été identique, si l'irrégularité soulevée avait été analysée en défaut de pouvoir ; (
) qu'étant fait droit à l'incident de Me Z... ès qualités, l'ordonnance déférée sera infirmée et qu'il sera dit que la déclaration de saisine de la cour par la société Solabios prise « en la personne de M. B... T... exerçant les droits et actions conformément à l'article L. 641-9 du code de commerce » est irrecevable, l'instance d'appel étant par voie de conséquence éteinte ;
1°) ALORS QUE la cassation d'un arrêt ayant confirmé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire entraîne par voie de conséquence l'annulation de la décision qui convertit ce redressement en liquidation judiciaire et de toutes les décisions intervenues dans le cadre de ladite liquidation judiciaire qui en sont la suite ; qu'en affirmant, pour juger que la déclaration de saisine devait être faite par la société Solabios représentée par son mandataire ad hoc tel que désigné dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société pour exercer ses droits propres, que le jugement ayant ordonné l'ouverture du redressement judiciaire était exécutoire de plein droit, nonobstant la cassation de l'arrêt l'ayant confirmé, et autorisait par conséquent la conversion dudit redressement en liquidation judiciaire ainsi que la désignation d'un mandataire ad hoc ayant pour mission l'exercice des droits propres du débiteur, lesquelles étaient exécutoires de plein droit, la cour d'appel a violé l'article 625 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QU'en toute hypothèse, constitue une irrégularité de fond le défaut de pouvoir du dirigeant pour exercer les droits propres d'une société mise en liquidation compte tenu de la désignation d'un mandataire ad hoc à cette fin ; qu'en retenant, pour déclarer irrecevable la saisine de la cour de renvoi et constater l'extinction de l'instance, que M. T... n'avait pas qualité pour représenter la société Solabios devant la cour d'appel de renvoi, compte tenu de la désignation d'un mandataire ad hoc pour exercer les droits propres de cette dernière, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 117 du code de procédure civile, et par fausse application, l'article 122 du même code.
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