Cour Administrative d'Appel de Nantes, 07 novembre 2024. 24NT02987
Juridiction :
Cour Administrative d'Appel de Nantes
Numéro de pourvoi :
24NT02987
Date de décision :
7 novembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 10 septembre 2024 de la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) portant refus du bénéfice des conditions matérielles d'accueil.
Par un jugement no 2414241 du 4 octobre 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2024, M. A, représenté par Me Thullier, demande à la cour :
1°) de suspendre la décision du 10 septembre 2024 de la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration portant refus du bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;
2°) d'enjoindre à la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de réexaminer sa situation dans un délai de 5 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- s'agissant de l'urgence, la décision portant refus des conditions matérielles d'accueil lui préjudicie de manière grave et immédiate puisqu'elle le place en situation de grande précarité faute de logement, de soins et de revenus ;
- s'agissant du doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, celle-ci méconnaît les dispositions de l'article L. 123-1 du code des relations entre le public et l'administration ; elle est insuffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen complet de sa situation ; la qualification de l'agent de l'OFII ayant mené l'entretien de vulnérabilité n'est pas établie ; elle méconnaît les dispositions de l'article 7 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; elle méconnaît les dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il n'a pas déposé tardivement sa demande d'asile ; elle méconnaît les dispositions de l'article 1 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne en raison d'une atteinte au principe de la dignité humaine ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa particulière vulnérabilité.
Vu la requête n° 24NT02986 enregistrée le 24 octobre 2024 par laquelle M. A demande l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nantes n° 2414544 du 4 octobre 2024.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du président de la cour administrative d'appel du 1er novembre 2023 désignant M. Laurent Lainé, président de la 4ème chambre, comme juge des référés.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. M. A, ressortissant guinéen né en 2004, demande au juge du référé de la cour la suspension de l'exécution de la décision de la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 10 septembre 2024 portant refus du bénéfice des conditions matérielles d'accueil.
3. En l'état de l'instruction, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, aucun des moyens soulevés par M. A, visés ci-dessus, n'est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige. Il ressort notamment des pièces du dossier que M. A, arrivé en France en avril 2024, a déposé sa demande en préfecture le 10 septembre suivant et ainsi n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai de 90 jours prévu au 3° de l'article L. 531-27 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que dès lors l'OFII était fondé à lui opposer, comme il ressort de la motivation suffisante de la décision du 10 septembre 2024, les dispositions du 4° de l'article L. 551-15 dudit code.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fins de suspension de l'exécution de la décision de la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 16 septembre 2024 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er :La requête de M. A est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration .
Copie en sera adressée, pour information, à la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Fait à Nantes, le 7 novembre 2024.
Le président de la 4ème chambre, juge des référés,
L. LAINÉ
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1
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