Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
MINUTE : 24/954
Appel des causes le 20 Juin 2024 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 24/02784 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-754NO
Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, Juge des Libertés et de la Détention, assistée de Madame LOGET Angèle, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile ;
En présence de [I] [R], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;
En présence de Monsieur [M] [K] représentant M. PREFET DU NORD;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Monsieur [V] [T]
de nationalité Algérienne
né le 28 Avril 2004 à [Localité 5] (ALGERIE), a fait l’objet :
d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quarante-huit heures, prononcée le 17 juin 2024 par M. PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le 17 juin 2024 à 17 heures 20.
Vu la requête de Monsieur [V] [T] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 18 Juin 2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 18 Juin 2024 à 12 heures 55 ;
Par requête du 19 Juin 2024 reçue au greffe à 11 heures 18, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de 48 heures, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-HUIT jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Guillaume BAILLARD, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat.
Me Guillaume BAILLARD entendu en ses observations : J’ai rédigé une requête à laquelle je me rapporte globalement. Vous avez pu constater le parcours de vie de Monsieur qui est arrivé en 2014 avec sa maman. Il a perdu sa maman. Il a été scolarisé en France, est allé en Suisse avec son oncle qui avait un travail là-bas. Il a tenté de régulariser sa situation avec Monsieur [O], ils n’ont jamais eu de réponse, a priori il n’avait pas de compétence de la préfecture. Il tente maintenant de régulariser sa situation auprès de la préfecture du Nord.
Défaut d’accès à l’interprète pendant la procédure : le PV de notification en retenue et de notification des droits : Monsieur a sollicité le bénéfice d’un interprète car il ne maitrise pas les subtilités des termes il a donc sollicité l’interprète mais il n’en a pas bénéficier. Dans le PV de fin de retenue il est indiqué qu’il ne maitrise pas parfaitement la langue française. C’est une violation de ses droits même s’il a compris certaines choses. On ne lui a pas demandé s’il avait une adresse stable. On lui a demandé où il était logé sur [Localité 4], il était chez un ami pour régulariser sa situation, il avait de projets de vie sur [Localité 4], poursuivre ses études et trouver un emploi. Il a un véritable projet. Si ca ne fonctionne pas il était prévu avec Monsieur [O] qu’il aide sa compagne.
Insuffisance de motivation de l’arrêté de placement en rétention : je m’en rapporte à ma requête. Monsieur a toujours indiqué qu’il ne connaît pas son père donc ce n’est pas une attache en Algérie.
Violation de l’article 8 de la CEDH.
Incompatibilité de placement en rétention avec la procédure pénale puisqu’il a encore un TIG a faire et des obligation à respecter et donc si on l’éloigne il sera considéré comme ne pas l’avoir respecté.
Caractère disproportionné du placement en rétention. Monsieur aurait pu étudier le placement sous assignation à résidence.
Je sollicite la remise en liberté.
Le représentant de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite le rejet du recours en annulation et la prolongation de la rétention administrative au CRA de [Localité 2] :
Irrégularité de la procédure en l’absence d’interprète : Dans le fond des PV il a bien demandé un interprète mais il a des auditions en français et a signé les PV en langue française.
Concernant la motivation : depuis sa majorité il n’a pas de titre de séjour. Il est bien en situation irrégulière. Il ne démontre pas la violation de l’article 8. Ce n’est pas parce qu’on a bénéficier de l’ASE qu’on bénéficie d’un titre de séjour de plein droit. Il dit qu’il est à [Localité 4] pour voir des amis pour l’aider pour un titre de séjour mais il n’a pas fait de démarches. Il n’y a pas de disproportion avec le placement en rétention.
Je sollicite le rejet du recours et la prolongation de la rétention.
L’intéressé déclare : Je n’ai rien à ajouter.
MOTIFS
Il résulte de l'application des dispositions des Article L141-2 et L 141-3 du CESEDA , que l'étranger placé en retenue puis faisant l'objet d'une procédure de placement en rétention a le droit de demander à être assisté par un interprète dans la langue qu'il comprend. Ce droit est d'ailleurs expressément rappelé à toute personne étrangère placée en retenue, lors de la notification de ses droits.
En l'espèce, il résulte des éléments de la procédure que Monsieur [T], né en Algérie a été placé en retenue le 17 juin 2024. Ses droits lui ont été notifiés, selon le procès-verbal établi le 17 juin 2024 à 9h40 sous le numéro 2024/003061, en langue française. Il n'est pas précisé qu'il comprend cette langue et il est ensuite indiqué qu'il demande l'assistance d'un interprète. Or lors de son audition le même jour à 11h40, il n'était pas assisté d'un interprète, sans qu'il soit indiqué qu'il y aurait, le cas échéant renoncé. En outre, le procès-verbal de fin de retenue indique que l'intéressé ne comprend pas suffisamment la langue et qu'un interprète a donc été requis pour lui notifier la fin de la retenue et il est ensuite indiqué que Monsieur [T] n'aurait pas souhaité la présence d'un interprète. Le procès-verbal ne précise pas le nom de l'interprète et il n'y a d'ailleurs aucune signature d'un interprète en fin de PV. Ensuite, l'OQTF et l'arrêté de placement en rétention ont été notifiés sans l'intervention d'un interprète. Enfin dans le cadre de la notification des droits en rétention de l'intéressé, il est fait état de l'intervention d'un interprète sans que ce dernier ait signé le PV.
Il convient ainsi de considérer qu'il est établi que Monsieur [T] a été privé de l'assistance d'un interprète, ne lui permettant pas de pouvoir comprendre toute la procédure ; qu'il importe peu que l'intéressé ait signé certains documents au regard des mentions contradictoires qui ont été relevées, ne permettant pas d'accorder du crédit aux actes de la procédure.
L'absence d'interprétariat porte nécessairement atteinte aux droits de Monsieur [T].
Le moyen sera retenu et la demande de prolongation de la rétention sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°24/02781
FAISONS DROIT au recours en annulation de Monsieur [V] [T]
REJETONS la demande de maintien en rétention administrative de M. PREFET DU NORD
ORDONNONS que Monsieur [V] [T] soit remis en liberté à l’expiration d’un délai de dix heures suivant la Notification à Monsieur le Procureur de la République de [Localité 1] de la présente ordonnance sauf dispositions contraires prises par ce magistrat.
INFORMONS Monsieur [V] [T] qu’il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’effet suspensif de l’appel ou la décision au fond, que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
Le Représentant de la Préfecture, L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
En visio En visio
décision rendue à 11 h 45
L’ordonnance a été transmise ce jour à M. PREFET DU NORD
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 24/02784 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-754NO
Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à 11 h 50
Décision notifiée à ...h...
L’intéressé, L’interprète,
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